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tion du Traité de Commerce franco-japonais du 4 août, 1896.* Par suite de cette dénonciation, ledit, traité cessera d'être en vigueur à partir du 4 août, 1911, ainsi que la Convention complémentaire du 25 décembre, 1898,† et le tarif douanier en résultant.

ARRANGEMENT between France and the Netherlands regarding Import Duty on Wine in the Netherland East Indies, and on Benzine in France. -August 18, 1910.

LE Gouvernement français est disposé à faire bénéficier, à titre provisoire, des droits de douane les plus réduits applicables à l'entrée en France aux mêmes produits de toute autre origine étrangère, les huiles minérales et essences originaires des Indes orientales néerlandaises, accompagnées des justifications d'origine réglementaires.

Le Gouvernement néerlandais est disposé, de son côté, à maintenir, sans qu'il y soit apporté d'augmentation, les droits actuellement applicables dans les Indes orientales néerlandaises aux vins ordinaires en fûts et en bouteilles et aux vins mousseux, lesquels droits sont ainsi fixés:

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Il est entendu que les avantages ainsi consentis de part et d'autre seront maintenus aussi longtemps que l'un ou l'autre des deux Gouvernements n'aura pas fait connaître six mois à l'avance son intention d'en faire cesser les effets.

Toutefois, le Gouvernement français serait délié de tout engagement au cas où des droits d'accise ou de consommation, qui ne seraient pas actuellement perçus sur les vins aux Indes orientales néerlandaises, viendraient à y être établis.

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EXCHANGE OF NOTES between the French and Swedish Governments amending the Extradition Treaty of June 4, 1869.-Paris, February 28 and April 19, 1910.*

M. LE MINISTRE,

(No. 1.)-The Swedish Minister to the French Minister for Foreign Affairs. Paris, le 28 février, 1910. CONFORMÉMENT aux instructions reçues, j'ai l'honneur de faire connaître à votre Excellence que le Gouvernement du Roi prend, sous réserve de réciprocité et aux conditions générales stipulées dans la Convention d'Extradition du 4 juin, 1869, l'engagement d'accorder dorénavant l'extradition du chef de soustractions commises par d'autres particuliers que ceux énumérés dans l'article II (9) de ladite Convention.

Je serai reconnaissant à votre Excellence de vouloir bien me faire connaître que, de son côté, le Gouvernement de la République prend le même engagement.

Veuillez agréer, &c.

COMTE GYLDENSTOLPE.

(No. 2.)-The French Minister for Foreign Affairs to the Swedish

M. LE MINISTRE,

Minister.

Paris, le 19 avril, 1910. EN réponse à votre lettre du 28 février dernier, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement de la République prend, sous réserve de réciprocité et aux conditions générales stipulées dans la Convention d'Extradition du 4 juin, 1869, l'engagement d'accorder dorénavant l'extradition du chef de soustractions commises par d'autres particuliers que ceux qui sont énumérés dans l'article II (9) de ladite Convention.

Agréez, &c.

S. PICHON.

ÉCHANGE DE NOTES entre la France et la Suisse afin de renouveler la Convention d'Arbitrage conclue le 14 décembre, 1904.-Paris, le 13 juillet, 1910.†

(No. 1.)-La Légation suisse à Paris au Ministère français des Affaires Etrangères.

M. LE MINISTRE,

Paris, le 13 juillet, 1910. J'AI eu l'honneur de faire connaître à votre Excellence que mon Gouvernement était disposé à renouveler pour une période

* "Svensk Författnings-Samling," 1910, No. 45.
+ "Recueil de Lois fédérales," 1910, No. 17.

de deux ans la Convention d'Arbitrage conclue à Paris entre la Suisse et la France le 14 décembre. 1904.*

Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que le Gouvernement de la République est également prêt à accepter dans ces conditions le renouvellement de la Convention du 14 décembre, 1904.

Si cette manière de procéder convient à votre Excellence, il sera entendu que la présente note et la réponse que votre Excellence me fera parvenir serviront à constater l'entente intervenue entre nos deux pays.

Son Excellence M. Pichon, Ministre des Affaires Étrangères, &c.,

Paris.

Agréez, &c.
Le Ministre de Suisse,

LARDY.

(No. 2.)-M. S. Pichon, Ministre des Affaires Étrangères, à M. Charles Lardy, Ministre de Suisse à Paris.

M. LE MINISTRE,

Paris, le 13 juillet, 1910. J'AI l'honneur de vous accuser réception de votre note en date de ce jour, par laquelle vous avez bien voulu me faire savoir que le Gouvernement fédéral était prêt, comme le Gouvernement de la République, à renouveler, pour une période de deux ans, la Convention d'Arbitrage conclue entre nos deux Gouvernements, le 14 décembre, 1904, et dont les ratifications ont été échangées le 13 juillet, 1905.

Il reste entendu que le présent échange de notes entre vous et moi sera considéré comme constatant l'entente intervenue entre nos deux Gouvernements à ce sujet.

Agréez, &c.

S. PICHON.

TREATY between France and the King of Wallis Islands declaring a Protectorate over the Wallis Islands.-Signed at Matautu (Wallis Islands), May 19, 1910.f

LE Roi des Wallis,

Heureux de resserrer les liens qui l'attachent depuis de longues années à la France,

Continue à solliciter son protectorat.

Comme marque extérieure de ce mutuel engagement, il écartelera son pavillon des couleurs françaises.

Un résident, nommé exclusivement par le Gouvernement français, sera chargé des affaires concernant les Français, les sujets étrangers et les sujets wallisiens à l'étranger.

* Vol. XCVIII, page 464.
"Journal officiel," December 17, 1910.

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Il sera chargé également de désigner au Roi des Wallis les meilleures solutions des questions d'intérêt général regardant les Wallis, et, d'une manière générale, le Roi devra prendre conseil du résident pour toutes les affaires importantes et s'en remettra à son avis, sauf recours, en cas de désaccord, à la haute autorité de M. le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, commissaire général de la République française dans l'Océan Pacifique.

A cet effet, le Roi devra se rendre à toutes convocations officielles du résident. Il en sera de même des ministres, soit individuellement, soit en corps, ainsi que des trois "pules," ou chefs des trois districts de l'île.

Le Roi pourra solliciter à sa convenance toute audience à la résidence.

Le résident siégera régulièrement au Conseil des Ministres et la date de chaque séance devra être portée à sa connaissance trois jours auparavant.

Le résident sera librement choisi par le Gouvernement de la République française, sans qu'il puisse jamais être un missionnaire.

Le choix de l'interprète appartient exclusivement au résident de France.

Toutes les dispositions du traité du 19 novembre, 1886, qui ne sont pas conformes au présent acte, sont considérées comme nulles et abrogées de plein droit.

Fait en double, à Matautu (Wallis), le 19 mai, 1910.

Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Commissaire général de la République française dans l'Océan Pacifique,

Le Roi des îles Wallis,

A. BONHOURE.

LAVELUA.

CONVENTION sur les Droits des Successions mobilières entre l'Allemagne et la Grèce.-Fait à Athènes, le 18 novembre (1er décembre), 1910.*

[Ratifications échangées à Athènes, le 22 janvier, 1912.]

SA Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand, et Sa Majesté le Roi des Hellènes, désirant s'entendre sur les droits auxquels seront soumises les successions mobilières des sujets allemands en Grèce, et des sujets hellènes en Allemagne, ont résolu de conclure dans ce "Reichs-Gesetzblatt," No. 11, 1912. 2 N

[1909-10. c.]

but une Convention et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse M. le Baron de Wangenheim, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi des Hellènes : son Excellence M. Jean Gryparis, son Ministre des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les biens meubles se trouvant en Allemagne d'un sujet hellène qui n'a eu, au moment de sa mort, ni son domicile ni sa résidence habituelle dans un des États fédéraux allemands, seront soumis aux droits de succession de l'Empire seulement dans le cas où l'héritier aura eu, au moment du décès, soit son domicile, soit sa résidence habituelle dans un des Etats fédéraux, et, de même, les biens meubles se trouvant en Grèce d'un sujet allemand qui n'a eu, au moment de sa mort, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Grèce seront soumis aux droits de succession du Royaume de Grèce seulement dans le cas où l'héritier aura eu, au moment du décès, soit sont domicile, soit sa résidence habituelle en Grèce.

II. Dans le cas où ni le sujet grec qui laisse des biens meubles en Allemagne ni l'héritier lui-même n'ont eu, au moment du décès, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un des États fédéraux allemands, le Gouvernement Impérial allemand, agissant au nom des États fédéraux intéressés, donne la garantie que ces biens seront également exempts des droits de succession actuels ou futurs perçus dans les États fédéraux.

III. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Athènes, aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur deux mois après l'échange des ratifications.

Chacune des deux parties contractantes pourra en tout temps dénoncer la présente Convention, en prévenant l'autre partie de son intention six mois à l'avance.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Athènes, en double expédition, le 18 novembre (1er décembre), 1910.

(L.S.) WANGENHEIM. (L.S.) J. GRYPARIS.

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