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be communicated at once to the General Officer Commanding the district and the naval Commander-in-chief of the Baltic or the North Sea.

AGREEMENT between the German Colonial Company of South-West Africa and the Government of the Cape of Good Hope leasing to the latter certain Rocks and Islets, including Shark Island, on the South-West Coast of Africa. -Signed at Cape Town, November 17, 1897; Berlin, December 28, 1897.

AGREEMENT of Lease made and entered into between the German Colonial Company of South West Africa (hereinafter called "the lessors"), of the one part, and the Honourable Pieter Hendrik Faure, Secretary for Agriculture in the Colony of the Cape of Good Hope, and as such representing the Cape Colonial Government (hereinafter called "the lessee"), of the other part.

I. THE lessors agree to let and the lessee agrees to lease all the unnamed islets and rocks, including Shark Island, on the South West Coast of Africa belonging to the lessors, and mentioned or referred to in Article IV of the Protocol dated at Berlin the 15th day of July, 1886, and signed by Charles S. Scott and R. Krauel.*

II. The lease shall be for a term of ten years, commencing on the 1st day of January, 1898, and ending on the 31st day of December, 1907, with the right of renewal as hereinafter mentioned.

III. The lessee shall have the sole and exclusive right to remove from the said islets and rocks all guano, feathers, skins, oil, and other produce which the said islets and rocks may yield.

IV. The lessee shall have the right at all times during the existence of this lease, or of any removal thereof as hereinafter provided for, to construct or put up any buildings or erections, and erect machinery or other appliances or any works calculated to develop the natural resources of the said islets and rocks, which may be considered necessary or requisite, and at any time before the expiration of this lease, or any renewal thereof, to remove or sell and dispose of the same.

V. The lessee shall not be subject to any regulation in regard to the taking, capturing and killing of seals on, or otherwise in the occupation, use and working of, the said islets and rocks, provided that the regulations for the employment of native labour from the mainland of German South West Africa shall at all times be duly observed.

* Vol. LXXVII, page 1042.

VI. The lessee shall pay to the lessors during the existence of this lease, or of any renewal thereof, the sum of 2501. per annum, payable in advance on the 1st day of January, in each year, at the Standard Bank of South Africa in Cape Town, in respect of the tenancy of the said islets and rocks.

VII. That any duty, royalty, or tax leviable by the German Colonial Government of South West Africa upon produce exported from the said islets and rocks shall be commuted by the payment of a sum of 50l. per annum, payable in advance on the 1st day of January in each year at the Standard Bank of South Africa in Cape Town.

VIII. That the lessee shall have the right, subject to the aforegoing conditions, to sublet, transfer, or assign his right, title or interest under this lease, or any part thereof.

IX. That the lessee shall have the right to renew this lease, upon the same terms and conditions, for a further period of five years, provided that notice of such intention be given not later than the 30th day of June, 1907.

In witness whereof the said parties have hereunto set their hands at Cape Town this 17th day of November, 1897, in presence of the subscribing witnesses.

As witnesses:

P. H. FAURE, Secretary for Agriculture,
Cape of Good Hope.

CHARLES CURREY.

H. M. PIERS.

And at Berlin this 28th day of December, 1897.

Deutsche Colonial Gesellschaft für
Sudwest Afrika,

F. CORNELIUS.

AGREEMENT between Great Britain and Persia regarding the Parcel Post to Persia through the Anglo-Indian Post Offices in the Persian Gulf.-Signed at Tehran, June 24, 1910.

[With Annex signed at Tehran, January 12, 1911.]

ART. I. Tous colis importés en Perse par les bureaux postaux anglo-indiens du Golfe Persique doivent, immédiatement après leur arrivée, et dans la forme prescrite ci-dessous, être remis au préposé de l'Administration des Douanes, spécialement désigné à cet effet. L'Administration des Douanes se charge du transport desdits colis du bureau des postes au bureau de la douane.

II. Les plis contenant des correspondances, journaux, imprimés, livres, documents, papiers de commerce, papiers-monnaie,

fonds publics, à l'exception des papiers-monnaie et fonds publics non encore mis en circulation, seront distribués sans l'intervention du préposé de la douane. Si, toutefois, une lettre ou dépêche paraissait contenir quelque objet de valeur, l'office postal la retiendrait en donnant avis au destinataire.

Celui-ci, pour le retirer, devrait se soumettre aux formalités prescrites par l'article 7 du Règlement légal.

Mais il est entendu que dans ce dernier cas le destinataire est autorisé à faire renvoyer la lettre à l'expéditeur s'il ne désire pas qu'elle soit soumise à la vérification douanière.

III. A l'arrivée du courrier, le chef du bureau des postes fera dresser, en double expédition, d'après le modèle No. 1 ci-annexé, une liste des colis qui, conformément à l'article 1er, doivent être remis au préposé de la douane.

IV. Le chef du bureau des postes après avoir signé les deux expéditions de la liste, remettra l'une d'elles au préposé de la douane, en même temps que les objets qui y sont repris et que les documents originaux de l'office expéditeur, tels que bulletins d'expédition et déclaration en douane.

Il gardera la deuxième expédition après y avoir fait apposer par le préposé une déclaration constatant que l'Administration des Douanes a pris possession desdits objets "en bonnes conditions apparentes" et en assumera la responsabilité.

Si ces colis sont avariés ou si l'emballage a été détérioré ou modifié, ou, si, d'une manière générale, l'aspect des colis permet de croire qu'un enlèvement des marchandises a pu être effectué en cours de route, il sera procédé, en présence et à l'intervention de l'agent postal, à l'inventaire des colis. Le résultat de cet inventaire sera consigné dans un procès-verbal spécial pour chaque colis irrégulier, rédigé en double expédition et signé par les agents postaux et douaniers; une expédition de ce procèsverbal sera gardée par le service postal, l'autre sera remise au service douanier.

V. Les colis ainsi remis à la douane, ne pourront être délivrés aux destinataires qu'au vu d'une autorisation (modèle 2) délivrée par le chef du bureau postal ou par son délégué.

VI. Le destinataire d'un colis ne pourra en prendre possession qu'après avoir accompli les diverses formalités édictées par le Règlement légal des douanes pour l'importation de mar

chandises.

VII. Le destinataire d'un pli contenant des valeurs, pour pouvoir le retirer de la poste, devra se présenter à la douane avec le reçu de la poste. La douane, après avoir vérifié ce document et y avoir apposé son cachet, enverra au bureau postal un de ses agents en présence duquel le pli sera ouvert. Si celui-ci ne contient aucun objet passible de droits de douane, le destinataire sera autorisé à l'emporter. Dans le cas contraire, il devra, accompagné du préposé, apporter les objets à la douane pour les soumettre au payement des droits.

VIII. Le chef du bureau postal avisera par écrit le Directeur de la Douane de l'arrivée du courrier. Il lui enverra à cet effet

un avis semblable au modèle No. 3 ci-annexé, sur lequel le Directeur de la Douane inscrira la date et l'heure à laquelle ce document lui a été présenté.

La distribution des correspondances et documents qui, conformément à l'article 2 du présent règlement, sont dispensés des formalités douanières aura lieu sans attendre l'arrivée du préposé de l'Administration des Douanes.

Pour les autres envois, il y aura lieu de se conformer aux dispositions suivantes :

Le préposé de la douane devra se trouver au bureau postal, au plus tard quatre heures après la présentation de l'avis de la poste au Directeur de la Douane ou à son délégué, pour autant que cet avis ait été présenté avant midi.

Si l'avis a été présenté à la douane après midi, le préposé de cette administration devra se trouver à la poste le lendemain avant 10 heures du matin. Passé ce délai, la poste, sans plus attendre le préposé de la douane, aura le droit de procéder à la distribution des colis, paquets, &c., mais elle devra immédiatement aviser par écrit la douane de l'absence de son agent. Elle enverra à cet effet un avis semblable au modèle No. 4 ci-annexé.

IX. Un employé de la douane Impériale se rendra au bureau de poste indien pour y examiner sommairement les paquets d'échantillons. Si cet examen fait découvrir des paquets (ou des groupes de paquets adressés à un seul destinataire et renfermant des marchandises de la même espèce) dont le contenu serait passible d'un droit d'entrée supérieur à 1 kran, ces paquets ou groupe de paquets seront soumis au même régime que les colis postaux.

Le délai dans lequel l'employé de la douane est tenu de se présenter au bureau de poste indien pour la visite des paquets est celui fixé par l'article VIII.

X. Le présent règlement sera mis en vigueur dans toutes les villes de la Perse où existent des bureaux postaux anglo-indiens à partir du 1er octobre, 1910.

Fait en double, à Téhéran, le 24 juin, 1910.

CHARLES M. MARLING, Chargé d'Affaires de Sa Majesté britannique.

MORNARD, Administrateur général des Douanes.

[Forms not printed.]

Annexe au Règlement signé le 24 juin, 1910, pour le Dédouanement des Colis-postaux, Plis contenant des Valeurs, et Colis d'échantillons, transportés par les Bureaux postaux anglo-indiens du Golfe Persique.

LA Douane, dès qu'elle aura reçu la liste des colis à réexporter, convoiera ces derniers jusqu'à l'office anglo-indien, où

ils seront mis en valise ou caisse close portant un cachet ou plomb de la douane et un cachet de la poste. Après ces formalités, la valise ou caisse en question sera déposée à l'office de la poste, qui avertira la douane sur-le-champ du courrier par lequel devra se réexporter la valise ou la caisse. Au moment où la valise ou la caisse passera par la douane, celle-ci aura l'occasion de vérifier le plomb ou le cachet apposé par elle. Les formalités douanières (plombage, déclaration) seront sans frais pour l'Administration des Postes.

Fait en double, à Téhéran, le 12 janvier, 1911.

G. BARCLAY, Ministre d'Angleterre.

C. MORNARD, Administrateur général des
Douanes.

AGREEMENT between Great Britain and Trengganu establishing a British Protectorate over Trengganu.Signed at Singapore, April 22, 1910.

AGREEMENT to determine certain matters concerning the relations between the mighty Government of Great Britain and the Government of Trengganu, a self-governing Malayo-Mohammadan State.

Made between the representative of His Majesty the King of Great Britain, his Excellency Sir John Anderson, G.C.M.G., Governor of the Straits Settlements and High Commissioner for the Federated Malay States, on behalf of His Majesty; and

His Highness Sultan Zainalabidin, who possesses and administers the Government of Trengganu and all its dependencies, for himself and his heirs to succeed him as Sultan in accordance with Malay custom in the Government of Trengganu.

ART. 1. His Majesty the King of Great Britain and His Highness the Sultan of Trengganu hereby agree that mutual help shall be rendered by the two Governments.

So also in the mutual delivery of offenders or persons accused or convicted of any offence, in accordance with any arrangements to be made between the Governments.

It is also agreed that both parties shall abide strictly by the provisions of this document.

II. His Majesty the King of Great Britain declares that he only desires to place a British officer to reside in Trengganu to be an agent with functions similar to those of a consular officer.

His Highness the Sultan of Trengganu undertakes to receive this officer and to provide free of cost a piece of land in his country on which to build a house for the occupation of such officer.

III. His Majesty the King of Great Britain undertakes, on his part, to protect the Government and the State of Trengganu and

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