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« être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux

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Art. 42. « Les dommages et intérêts ne sont dus

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que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obli

gation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur « s'était obligé de faire ne pouvait l'être utilement que dans << un certain temps qu'il a laissé passer. »

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Art. 43. « Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y «< contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de « la contravention. »

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Art. 44. « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lors« que, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le « débiteur a été empêché de faire ce à quoi il était obligé, « ou a été obligé de faire ce qui lui était interdit. »

SECTION III.

-

· Du Règlement des dommages et intérêts résultant
de l'inexécution de l'Obligation.

Art. 45. « Le débiteur doit au créancier des dominages et « intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit « à cause du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne

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justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère

qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune « mauvaise foi de sa part. »

Art. 46. « Les dommages et intérêts dus au créancier sont

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« en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été « privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » 1150 Art. 47. « Le débiteur n'est tenu que des dommages et «< intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du «< contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation " n'est point exécutée. »

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Art. 48. « Dans le cas même où l'inexécution de la con« vention résulte du dol du débiteur, les dommages et in« térêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée « par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui

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« est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la « convention. »

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Art. 49. Lorsque la convention porte que celui qui man- 1153 « quera de l'exécuter paiera une certaine somme, il ne peut « être alloué à l'autre partie une plus forte somme, quoique « le dommage se trouve plus grand.

« Le juge peut au contraire modérer celle stipulée, si elle « excède évidemment le dommage effectif. »

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Art. 50. « Dans les obligations qui se bornent au paiement 1153 « d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant « du retard dans l'inexécution ne consistent jamais que dans « la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les

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règles particulières au commerce et au cautionnement.

« Ces dommages et intérêts sont toujours dus sans que le « créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

« Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans

« les cas où la loi les fait courir de plein droit. »

Art. 51. « Il n'est point dû d'intérêts d'intérêts;

« Mais les sommes dues pour des revenus tels que baux à « ferme, loyers de maison, restitution de fruits, forment « des capitaux qui peuvent produire des intérêts.

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Il en est de même des intérêts qu'un tiers paie pour un « débiteur à son créancier, et des sommes provenant des in

« térêts dont les tuteurs sont tenus de faire emploi, aux

« termes des articles 449 et 450 du présent Code. »

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SECTION IV. – De l'Interprétation des conventions.

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Art. 52. « On doit, dans les conventions, rechercher 1156.

quelle a été la commune intention des parties contrac

« tantes, plus que le sens grammatical des termes. »

Art. 53. « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, 1157 " on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut « avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en « pourrait produire aucun. »

Art. 54.

« Les termes susceptibles de deux sens doivent 1158

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« être pris dans le sens qui convient le plus à la matière da

«< contrat. »

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Art. 55. « Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

« On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. »

Art. 56. « Toutes les clauses des conventions s'interprè«< tent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. »

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Art. 57. « Dans le doute, la convention s'interprète contre «< celui qui a stipulé, et à la décharge de celui qui a contracté l'obligation.

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Art. 58. « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que « les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. »

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Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas « pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir « voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit « de droit aux cas non exprimés.

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SECTION V. De l'Effet des conventions vis-à-vis des tiers.

Art. 60. « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties

«< contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 19 du pré« sent titre. »

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Art. 61. ་་ Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous «les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de « ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

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Art. 62. « Ils peuvent aussi en leur nom personnel atta<< quer tous actes faits par leur débiteur en fraude de leurs « droits. »

Art. 63. « Lorsqu'un débiteur a renoncé à une succession, « le créancier peut l'accepter du chef de son débiteur.

« Le créancier peut aussi demander l'exécution à son

profit d'une donation que son débiteur aurait d'abord ac"ceptée et à laquelle ce débiteur aurait ensuite renoncé.

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«Dans l'un et l'autre cas le créancier prend sur lui les risques et les charges résultant du titre qu'il accepte à la place de son débiteur. »

CHAPITRE III.

Des diverses espèces d'Obligations.

SECTION Ire.. · Des Obligations conditionnelles.

$ Ier. De la condition en général et de ses diverses espèces. Art. 64. « La condition est le cas d'un événement futur et 1168 « incertain dont on fait dépendre l'obligation, soit en la sus« pendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. »

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Art. 65. « La condition casuelle est celle qui dépend du 1169 « hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni « du débiteur. »

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Art. 66. « La condition potestative est celle qui fait dé- 1170

pendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il

« est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. »

Art. 67. « La condition mixte est celle qui dépend tout à 1171 « la fois de la volonté de la partie contractante et de la vo

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Art. 68. « Toute condition d'une chose impossible ou con- 1172 « traire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, « et rend nulle la convention qui en dépend.

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Art. 69. « La condition de ne pas faire une chose impos- 1373 sible ne rend pas nulle l'obligation sous laquelle elle a été

contractée. »

Art. 70. « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été con- 1174 « tractée sous une condition purement potestative de la part « de celui qui s'oblige.

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Art. 71. « Toute condition doit s'accomplir de la manière 1175

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que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. »

Art. 72. « La condition qui consiste en ce qu'un événe«ment arrive, et qui renferme un temps fixe, est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement <«< soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que la chose n'arrivera pas. » Art. 73. « La condition qui consiste en ce qu'un événe– «ment n'arrive pas, et qui renferme un temps fixe, est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement «< soit arrivé. Elle l'est également si avant le terme il est cerla chose n'arrivera pas. S'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain l'événement n'arrivera pas.

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Art. 74. « Les conditions apposées aux actes entre-vifs peuvent s'accomplir après la mort de celui au profit duquel l'obligation est contractée. »

Art. 75. « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

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Art. 76. « La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté; si le créancier « est mort avant l'accomplissement de la condition ses droits « passent à son héritier. »

Art. 77. « Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son « droit. >>

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SII. De la Condition suspensive.

Art. 78. « L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur ou incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais « encore inconnu des parties.

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«Dans le premier cas, l'obligation ne produit d'effet qu'après l'événement.

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