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législative contre l'usage des contre-lettres; mais elle ne lui semble pas juste. Ces actes doivent avoir tout leur effet entre les parties; il suffit, pour en prévenir l'abus, de les soumettre au droit d'enregistrement lorsqu'ils sont produits.

M. TRONCHET dit qu'il faut en effet distinguer. Une contrelettre doit être valable entre les parties et nulle contre les tiers or la régie de l'enregistrement est un tiers par rapport à l'acte.

M. DEFERMON dit qu'il serait contre les principes d'annuler indistinctement les contre-lettres. L'intérêt du fisc serait beaucoup mieux assuré si, lorsqu'elles sont produites, la peine de l'amende était infligée aux parties pour ne les avoir pas fait enregistrer.

M. DUCHATEL dit que plus la peine sera forte, et plus on
s'appliquera à dérober à la régie la connaissance de l'acte.
La proposition de M. Duchátel est renvoyée à la section.

Le § Ir, du Titre authentique, est soumis à la discussion.
L'article 207 est adopté.

L'article 208 est discuté.

M. JOLLIVET demande si l'acte sera valable lorsque étant synallagmatique il n'aura pas été fait double entre les parties. A la vérité, l'article 214 ne s'applique point au cas de l'article 208; il faudrait donc le rédiger ainsi : Les actes sous seing privé et ceux qui sont l'objet de l'article 208, etc.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que la question est décidée par l'article 68 de la loi du 25 ventose an XI sur le notariat.

M. TRONCHET dit que lorsque l'acte est retenu dans un dépôt public il n'y a plus de raison pour exiger qu'il soit double, puisqu'il n'est plus à la disposition d'une seule des parties.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) fait une autre observation. Il dit que l'article n'énonce pas tous les caractères dont la réunion donne aux actes leur authenticité; que puis8

XIII.

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qu'il renvoie à la loi relative au notariat sur l'indication de la plupart de ces caractères, il semble convenable d'y renvoyer indistinctement pour tous. Il n'est pas certain d'ailleurs que l'incompétence ou l'incapacité de l'officier public doive réduire l'acte à n'être plus qu'un écrit sous seing privé.

M. REAL dit que la question est décidée, conformément à la proposition de la section, par l'article 6 de la loi sur le

notariat.

L'article est adopté.

L'article 209 est discuté.

M. DEFERMON dit qu'il est nécessaire de suspendre l'exécution de l'acte toutes les fois qu'il y a inscription de faux, sans réduire l'effet de la disposition au seul cas où l'exécution de l'acte est poursuivie par celui qui est mis en accusation. Il est possible, en effet, que tout autre soit l'auteur du délit; que ce soit le notaire, par exemple.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que la loi sur le notariat a pourvu à ce cas.

LE CONSEIL arrète que l'article proposé sera rédigé dans les mêmes termes que l'article 19 de la loi du 25 ventose an XI sur le notariat.

L'article 210 est adopté.

Le §II, de l'Acte sous seing privé, est soumis à la discussion.
Les articles 211, 212, 213 et 214 sont adoptés.

L'article 215 est discuté.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande que la dernière disposition de l'article soit étendue aux banquiers.

M. BÉGOUEN dit qu'ils sont compris sous la dénomination générale de commerçans.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe que le commerce a ses règles particulières; qu'il y a peut-être quelque inconvénient à obliger les négocians à exprimer en toutes lettres la somme au bas des lettres de change. Il propose de renvoyer l'article au Code du commerce.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il a déjà eu occasion d'observer que le Code du commerce n'étant pas encore terminé, les tribunaux pourraient inférer de la disposition du Code civil les lois actuelles sur le commerce sont abrogées ; qu'il faut donc, si on retranche la disposition, exprimer qu'on n'entend point déroger à ces lois : mais le Consul pense qu'il serait préférable de maintenir la disposition.

que

M. REAL dit qu'elle sera d'autant plus utile que dans l'usage on se borne à approuver l'écriture sans approuver de sa main la sommne; ce qui donne moyen aux créanciers de mauvaise foi de changer le montant de l'obligation.

M. MALEVILLE rappelle que déjà la déclaration de 1733 a tenté de prévenir ces sortes de fraudes par une disposition semblable à celle qui est proposée.

L'article est adopté.

L'article 216 est discuté.

M. BERENGER dit que lorsque le corps de l'acte est d'une main étrangère il n'y a pas de doute que le bon, écrit de la main du débiteur, ne doive l'emporter, s'il se rencontre quelque différence entre les sommes exprimées. Mais lorsque le corps de l'acte et le bon sont également écrits par le débiteur, toute règle absolue pourrait devenir injuste dans l'application, car la méprise a pu tomber sur la somme la moins forte comme sur la plus considérable. C'est donc par les circonstances qu'il faut juger de semblables contestations.

M. TREILHARD dit que, dans cette hypothèse, il existe un double titre; que la présomption doit être pour le moins

onéreux.

M. BERENGER répond que l'avantage d'une présomption n'est pas plus pour le débiteur que pour le créancier; tout dépend des circonstances.

M. BIGOT-PRÉAMENEU observe que ce serait appeler trop légèrement la preuve testimoniale que de ne poser aucune base.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que cette preuve

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deviendrait nécessaire s'il résultait de registres ou d'autres renseignemens semblables que c'est la somme la plus forte qui est due.

M. DEFERMON dit que la discussion ne devient embarrassée que parce qu'on sort de l'espèce de l'article, lequel se réfère à l'article précédent. C'est à ce dernier article qu'il faut se reporter; il paraît établir une fausse règle. En effet, c'est le corps de l'acte qui est le principal objet de l'attention des parties; le bon n'est pour l'ordinaire qu'une note indicative: ainsi, quand l'un et l'autre expriment une somme différente, l'énonciation écrite dans le corps de l'acte doit l'emporter. Il conviendrait donc de réformer l'article 215 dans ce sens.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que ce serait blesser les principes reçus en matière de libération que de ne pas réduire, dans le doute, l'obligation à la somme la moins forte. Mais ce n'est là qu'une simple présomption qui cède à l'évidence et à la preuve contraire : le vice de la rédaction proposée est de paraître convertir cette présomption en certitude, tellement que la preuve contraire ne pourrait être admise. L'article 216 n'exprime pas assez exactement l'intention de la section. Les tribunaux y verraient une règle absolue dont ils ne croiraient pas pouvoir s'écarter. La disposition doit donc n'établir qu'une simple présomption.

M. REAL observe que, dans l'espèce présentée par M. Defermon, il y a plus qu'une simple présomption. Le bon, en effet, devient inutile et ne prouve plus rien quand l'acte est écrit en entier de la main du débiteur; ce n'est plus alors qu'un simple contrôle insuffisant pour détruire l'énonciation de l'acte.

LE CONSUL CAMBACERES dit qu'il est cependant des hypothèses où l'intention des parties a été de se réduire à la somme exprimée dans le bou. Par exemple, on aura rédigé et souscrit d'abord une obligation de deux cents francs; on reconnaîtra à l'instant même qu'il est dû une moindre somme; au lieu de recommencer l'acte, les parties se seront bornées

à exprimer dans le bon le véritable montant de la dette: l'énonciation du bon doit alors être préférée. Il convient donc ou de supprimer l'article, ou, sans poser de règle absolue, de le réduire à n'établir qu'une présomption de liberation qui n'exclut pas la preuve contraire.

L'article est adopté avec amendement.

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M. DEFERMON attaque cet article comme incomplet, en ce qu'il y a d'autres circonstances que l'enregistrement et la mort qui peuvent donner à l'acte une date certaine contre les tiers.

Il en demande le renvoi à la section.

M. BERLIER dit que, hors le cas d'une apposition de scellés encore subsistante sur l'écrit sous seing privé, dont la date en ce cas serait devenue certaine à l'époque même de l'apposition de scellés, il ne conçoit pas d'autres espèces à joindre à celles exprimées dans l'article; car la simple mention dans un acte public ne saurait donner une grande consistance à l'acte sous seing privé dont elle ne ferait point connaître la teneur d'ailleurs, on ne mentionne dans un acte public les écrits sous seing privé qu'autant qu'ils ont été préalablement enregistrés.

Au surplus, M. Berlier ne s'oppose point au renvoi à la section; mais il croit que l'on pourrait dès à présent se borner à l'amendement qu'il a indiqué.

L'article est renvoyé à la section.

Les articles 218 et 219 sont discutés.

M. BEGOUEN rappelle que, suivant l'ordonnance de 1673, les livres des marchands ne font jamais preuve que quand les parties ont déclaré s'y rapporter, et qu'ils ne sont même produits que d'après cette déclaration.

M. BIGOT-PRÉAMENEU observe que cette disposition se retrouve dans l'article 219, et qu'elle semble même plus clairement exprimée dans cette rédaction : « Celui qui veut en

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