1322 à1394 1325 1326 1327 4328 SII. De l'Acte sous seing privé. Art. 218, 219 et 220 (tels que les art. 211, 212 et 213 du procès-verbal du 11'brumaire). Art. 221. « Les actes sous seing privé qui contiennent des « conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de par«ties ayant un intérêt particulier. « Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le « même intérêt. «Chaque original doit contenir la mention du nombre des « originaux qui en ont été faits. ་་ « Néanmoins le défaut d'originaux doubles, triples, etc., « ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. » ་་ Art. 222. « L'acte sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de « la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité « de la chose, ་ ་་ ་་ Excepté dans le cas où l'acte émane de commerçans, d'artisans et de laboureurs ou autres gens de campagne. Art. 223. « Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même « que l'acte, ainsi que le bon, sont écrits en entier de la « main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé « de quel côté est l'erreur. Art. 224. « Les actes sous seing privé n'ont de date contre «<les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, « ou du jour où leur substance est constatée dans des actes « dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux « de scellé ou d'inventaire. » Art. 225, 226, 227 et 228 (les mêmes que les art. 218, 219, 1329à1332 220 et 221 du procès-verbal déjà rapporté). § III. Des Tailles. Art. 229 (le même que l'art. 222 de ce procès-verbal). 1333 SIV. Des Copies des Titres. Art. 230 (tel que l'art. 223 du méme procès-verbal). Art. 231. « Lorsque le titre original n'existe plus, leso cpies font foi d'après les distinctions suivantes : « 1°. Les grosses ou premières expéditions, ainsi que les « copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou celles qui ont été tirées « en présence des parties et de leur consentement réciproque, « font la même foi que l'original. « 2°. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat ou sans « le consentement des parties, et depuis la délivrance des « grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la « minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu ou par l'un « de ses successeurs, peuvent, en cas de perte de l'original, « faire foi quand elles sont anciennes. « Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans. « 3°. Les copies tirées sur la minute d'un acte par d'autres « notaires que ceux qui l'ont reçu, par leurs successeurs ou « par officiers publics dépositaires des minutes, ne peuvent servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencea ment de preuve par « écrit. 4°. Les copies de copies pourront, suivant les circonstan « ces, être considérées comme simples renseignemens. 1334 1335 Art. 232 (le même que l'art. 225 du procès-verbal énoncé). 1336 1337 à1340 1341 à 1348 1349 1350 à 1552 1353 1354 1355 1356 SV. Des Actes récognitifs et confirmatifs. Art. 233, 234, 235 et 236 ( les mêmes que les art. 226, 227, 228 et 229 du procès-verbal du 11 brumaire). Art. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 (les mêmes que les art. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 et 237 du procès-verbal du 11 brumaire). Art. 245 (tel que l'art. 238 du méme procès-verbal). SIer. Des Présomptions établies par la loi. Art. 246, 247 et 248 (les mémes que les art. 239, 240 et 241 du procès-verbal du 11 brumaire). SII. Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi. SECTION IV. De l'Aveu de la partie. Art. 250. « L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire. » Art. 251. « L'allégation d'un aveu extra-judiciaire pure« ment verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une de<< mande dont la preuve testimoniale ne serait point admis<< sible. » α Art. 252. « L'aveu judiciaire est la déclaration faite en justice. « Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. « Il ne peut être divisé contre lui. « Il ne peut le révoquer, à moins qu'il ne prouve qu'il a « été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait le révoquer « sous prétexte d'une erreur de droit. Art. 253. « Le serment judiciaire est de deux espèces : « 1°. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dé pendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire; « 2o. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou l'autre des parties. Art. 254. SIer. Du Serment décisoire. 1357 « Le serment décisoire peut être déféré sur quel- 1358 que espèce de contestation que ce soit. »> Art. 255. « Il ne peut être déféré que sur un fait personnel 1359 « à la partie à laquelle on le défère. » Art. 256. « Il peut être déféré en tout état de cause, et 1360 « encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la ⚫ demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. » Art. 257. « Celui auquel le serment est déféré, qui le re- 1361 fuse ou ne consent pas de le référer à son adversaire, ou « l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit suc «< comber dans sa demande ou dans son exception. " Art. 258. « Le serment ne peut être référé quand le fait 1362 qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais « est purement personnel à celui auquel le serment avait été Art. 259. 1363 Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. » La partie qui a déféré ou référé le serment ne 1364 peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il Art. 260. " est prêt à faire ce serment. » Art. 261. « Le serment fait ne forme preuve qu'au profit 1365 de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses hé ritiers et ayans-cause ou contre eux. Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers so lidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour « ce créancier. 1366 1367 1368 1369 " Le serment déféré au débiteur principal libère égale«ment les cautions; « Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux « Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. « Dans ces deux derniers cas le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codebi«<teurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré « sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cau«tionnement. » SII. Du Serment déféré d'office. Art. 262. « Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, << ou seulement pour déterminer le montant de la condamna « tion. >> ་ Art. 263. « Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit « sur lademande, soit sur l'exception qui y est opposée, que « sous les deux conditions suivantes. Il faut : « 1°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement « justifiée ; pas « 2°. Qu'elle ne soit totalement dénuée de preuves. « Hors ces deux cas, il doit ou adjuger ou rejeter pure« ment et simplement la demande. >> Art. 264. « Le serment déféré d'office par le juge à l'une << des parties ne peut être par elle référé à l'autre. » Art. 265. « Le serment sur la valeur de la chose demandée « ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il <«< est d'ailleurs impossible de constater autrement cette «< valeur. LE CONSUL ordonne que le titre ci-dessus sera commu |