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Dans le second cas l'obligation est valable, et le droit << est acquis au créancier du jour où elle a été contractée. » Art. 79. « Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la « convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

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« Si la chose est entièrement périe sans la faute du débi«teur, l'obligation est éteinte.

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Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le « créancier a le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans diminution du prix.

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SIII. De la Condition résolutoire.

1182

Art. 8o. «La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle 1183 s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui

« remet les choses au même état que si l'obligation n'avait

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pas existé.

« Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle

oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.» Art. 81. La condition résolutoire est toujours sous- 1184 « entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas - où l'une des deux parties ne satisfera point à son engage

« ment.

« Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. « La partie vis-à-vis de laquelle l'engagement n'a point été « exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la « convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la « résolution avec dommages et intérêts.

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. La résolution doit être demandée en justice et prononcée

par le juge, qui peut accorder au défendeur un délai selon « les circonstances. »

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Art. 82. « Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne supend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. »

Art. 83. « Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé « avant l'échéance du terme, mais ne peut être répété s'il a « été payé d'avance.

Art. 84. « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou << des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du « créancier. »

Art. 85. « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du « terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a «< diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son « créancier. »

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Art. 86. « Le débiteur d'une obligation alternative est « libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui « étaient comprises dans l'obligation. »

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Art. 87. « Le choix appartient au débiteur s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. »

Art. 88. « Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une <<< des deux choses promises; mais il ne peut pas offrir une partie de l'une et une partie de l'autre. »

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Art. 89. « L'obligation contractée d'une manière alterna«tive devient pure et simple si l'une des deux choses pro"mises n'était pas susceptible de l'obligation contractée. » Art. 90. « L'obligation alternative devient également pure " et simple si l'une des choses promises périt et ne peut plus « être livrée même par la faute du débiteur. Le prix de cette « chose ne doit pas être offert à sa place.

<< Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en « faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. »

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Art. 91. « Lorsque, dans les cas prévus par l'article pré- 1194

cédent, le choix avait été déféré par la convention au

créancier,

Ou l'une des choses seulement est périe, et alors, si « c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir «< celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier « peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui « est périe;

"

Ou les deux choses sont péries, et alors si le débi«teur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard « de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre, à son choix. »>

Art. 92. « Si les deux choses sont péries sans la faute du 1195 « débiteur, et avant qu'il ait été mis en demeure, l'obliga« tion est éteinte conformément à l'article 193 du présent « titre. »

SECTION IV. - Des Obligations solidaires.

SI". De l'Obligation solidaire à l'égard de plusieurs créanciers. Art. 93. « L'obligation est solidaire entre plusieurs créan- 1197 « ciers lorsque le titre donne à chacun d'eux le droit de « demander le paiement du total de la créance, et que le « paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que « le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible « entre les divers créanciers. »

Art. 94. « Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à 1198 « l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'a pas été pré« venu par les poursuites de l'un d'eux. »

Art. 95. « La remise faite par l'un des créanciers solidaires Ib. libère le débiteur envers l'autre, pourvu qu'il n'ait pas été « prévenu par les poursuites des autres créanciers ou de « l'un d'eux. »

Art. 96. « La reconnaissance de la dette faite envers l'un 1199 a des créanciers solidaires interrompt la prescription à l'égard des autres. »

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1208

1205

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SII. De la Solidarité de la part des débiteurs.

Art. 97

« Il y a solidarité de la part des débiteurs toutes

les fois que l'obligation d'une même chose est contractée

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" par plusieurs personnes, de manière que chacune d'elles puisse être obligée de la payer en totalité, et que le paie«ment fait par une seule libère les autres envers le créancier. » Art. 98. « L'obligation peut être solidaire quoique l'un des deux débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un d'eux « n'est obligé que conditionnellement ou a pris un terme qui n'est point accor lé à l'autre.

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Art. 99. L'obliga: n contractée solidairement envers le « créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui « n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion."

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Art. 100. « La solidarité ne se présume point; il faut « qu'elle soit expressément stipulée.

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« Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi. Art. 101. " Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de « division.

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Art. 102.

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« Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles «< contre les autres. >>

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Art. 103. « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créan«cier peut lui opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et qui sont communes à tous les « codebiteurs.

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« Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement per"sonnelles à quelques-uns des coobligés. »

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Art. 104. « Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un des débiteurs solidaires, les codebi

«teurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont pas tenus des doma mages et intérêts, qui ne peuvent être répétés par le créancier que contre celui dont le fait ou la demeure y donne lieu. »

Art. 105. « La remise de la dette faite par le créancier à l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à « moins que le créancier n'ait expressément réservé ses « droits contre les derniers.

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Mais en ce dernier cas il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la

« remise. »

ap 1205 et 1285

Art. 106. « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs 1200 « solidaires interrompent la prescription vis-à-vis de tous. » Art. 107. «La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts vis-à-vis de « tous. »

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1207

Art. 108. « Lorsque l'un des débiteurs devient héritier 1209 unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'u«nique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour sa part et portion. Art. 109. « Le créancier perd toute action solidaire lors- 12ll « qu'il reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, à << moins que la quittance ne porte la réserve de la solidarité « ou de ses droits en général.

« Le créancier ne perd point son action solidaire lorsqu'il « a reçu de l'un des codébiteurs une somme égale à la por<tion dont celui-ci était tenu si la quittance ne porte pas « que c'est pour sa part. »

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Art. 110. « La simple demande formée contre l'un des Ib. codébiteurs pour sa part n'emporte point l'extinction de

« la solidarité s'il n'a pas acquiescé à la demande ou s'il « n'est pas intervenu un jugement de condamnation. »

Art. 111. « La réception faite divisément et sans réserve 1212 de la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages

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