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teur à l'égard duquel on a divisé la dette n'en doit

pas moins

être tenu de la contribution, en cas d'insolvabilité d'un ou plusieurs autres codébiteurs.

La section s'est rendue à ces observations.

Les autres articles n'ont subi que des changemens de ré

daction.

Le titre est adopté ainsi qu'il suit :

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

་་

EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE Ier.

Dispositions préliminaires.

1101

Art. 1er. « Le contrat est une convention par laquelle une « ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs «< autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Art. 2. « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque 1102 les contractans s'obligent réciproquement les uns envers « les autres. »

"

Art. 3. « Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes 1103 « sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de "la part de ces dernières il y ait d'engagement. »>

"

Art. 4. Il est commutatif lorsque chacune des parties 1104 s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée

«< comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on « fait pour elle.

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Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou

« de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. »

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Art. 5. « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel 1105

« l'une des parties procure à l'autre un avantage purement

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Art. 6. « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujétit 1106 «< chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

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Art. 7. « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination 110

1108

1109

1110

1112

« propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre.

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« Les règles particulières à certains contrats sont établies « sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles parti«culières aux transactions commerciales sont établies par les « lois relatives au commerce. »

CHAPITRE II.

Des Conditions essentielles pour la validité
des Conventions.

Art. 8. «

Quatre conditions sont essentielles pour la vali«dité d'une convention :

« Le consentement de la partie qui s'oblige,

"Sa capacité de contracter,

« Un objet certain qui forme la matière de l'engagement, « Une cause licite dans l'obligation.

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SECTION 1. - Du Consentement.

Art. 9. " Il n'y a point de consentement valable si le con« sentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. »

Art. 10. « L'erreur n'est une cause de nullité de la conven<«<tion que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la « chose qui en est l'objet.

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Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe « que sur la personne avec laquelle on a intention de contrac« ter, à moins que la considération de cette personne ne soit « la cause principale de la convention. »

Art. 11. « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été « exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la

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« convention a été faite. »

Art. 12. "

Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire « impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut

lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune

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« On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la

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«< condition des personnes. »

Art. 13. « La violence est une cause de nullité du contrat, 1113 « non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie con« tractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou

« sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans. »

་་

་་

Art. 14.

« La seule crainte révérentielle envers le père, la 1114 mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence

exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »

Art. 15. « Un contrat ne peut plus ètre attaqué pour cause 1115 « de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat « a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit « en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Art. 16. « Le dol est une cause de nullité de la convention 1116 lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties

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« sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.

« Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »

Art. 17. « La convention contractée par erreur, violence 1117 «ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seule« ment lieu à une action en nullité ou en rescision dans les

« cas et de la manière expliqués à la section VII du chapi<< tre V du présent titre. »

Art. 18. « La lésion ne vicie les conventions que dans cer- 118 <«<tains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi

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qu'il sera expliqué en la même section. »

Art. 19. « On ne peut, en général, s'engager ni stipuler 1119

« en son propre nom que pour soi-même. »

Art. 20. « Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, « en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre « celui qui s'est porté fort, ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. »

1120

Art. 21. « On peut pareillement stipuler au profit d'un 111

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tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que « l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait « à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus « la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

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Art. 22. « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses « héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. »

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SECTION II.— De la Capacité des parties contractantes. Art. 23. «Toute personne peut contracter si elle n'en est « pas déclarée incapable par la loi. »

Art. 24. « Les incapables de contracter sont:

« Les mineurs,

« Les interdits,

« Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, « Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit cer«tains contrats. »

Art. 25. « Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne « peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engage« mens que dans les cas prévus par la loi.

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"

« Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. »

SECTION III.-De l'Objet et de la matière des Contrats.

Art. 26. « Tout contrat a pour objet une chose qu'une

partie s'oblige de donner, ou qu'une partie s'oblige de faire « ou de ne pas faire. »

་་

Art. 27. « Le simple usage ou la simple possession d'une « chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. » Art. 28. « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. »

Art. 29. « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose « au moins déterminée quant à son espèce.

"

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La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

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Art. 30. « Les choses futures peuvent être l'objet d'une 1130 " obligation.

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On ne peut cependant renoncer à une succession non « ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succes«sion duquel il s'agit.

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SECTION IV.-De la Cause.

Art. 31. « L'obligation sans cause ou sur une fausse cause 1131 « ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

Art. 32. « La convention n'est pas moins valable, quoique 1132 « la cause n'en soit pas exprimée.

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Art. 33. « La cause est illicite quand elle est prohibée par 1133 « la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à « l'ordre public. »

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Art. 34. « Les conventions légalement formées tiennent 1134 « lieu de loi à ceux qui les ont faites.

« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente

« ment mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

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« Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Art. 35. « Les conventions obligent non seulement à ce 1135

qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'é

quité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa

nature. »

SECTION II. - De l'Obligation de donner.

Art. 36. « L'obligation de donner emporte celle de livrer 1136 la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de

dommages et intérêts envers le créancier. »

Art. 37. « L'obligation de veiller à la conservation de la 1137 chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité

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