teur à l'égard duquel on a divisé la dette n'en doit pas moins être tenu de la contribution, en cas d'insolvabilité d'un ou plusieurs autres codébiteurs. La section s'est rendue à ces observations. Les autres articles n'ont subi que des changemens de ré daction. Le titre est adopté ainsi qu'il suit : DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ་་ EN GÉNÉRAL. CHAPITRE Ier. Dispositions préliminaires. 1101 Art. 1er. « Le contrat est une convention par laquelle une « ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs «< autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Art. 2. « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque 1102 les contractans s'obligent réciproquement les uns envers « les autres. » " Art. 3. « Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes 1103 « sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de "la part de ces dernières il y ait d'engagement. »> " Art. 4. Il est commutatif lorsque chacune des parties 1104 s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée «< comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on « fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou « de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. » Art. 5. « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel 1105 « l'une des parties procure à l'autre un avantage purement Art. 6. « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujétit 1106 «< chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Art. 7. « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination 110 1108 1109 1110 1112 « propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre. « Les règles particulières à certains contrats sont établies « sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles parti«culières aux transactions commerciales sont établies par les « lois relatives au commerce. » CHAPITRE II. Des Conditions essentielles pour la validité Art. 8. « Quatre conditions sont essentielles pour la vali«dité d'une convention : « Le consentement de la partie qui s'oblige, "Sa capacité de contracter, « Un objet certain qui forme la matière de l'engagement, « Une cause licite dans l'obligation. SECTION 1. - Du Consentement. Art. 9. " Il n'y a point de consentement valable si le con« sentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. » Art. 10. « L'erreur n'est une cause de nullité de la conven<«<tion que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la « chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe « que sur la personne avec laquelle on a intention de contrac« ter, à moins que la considération de cette personne ne soit « la cause principale de la convention. » Art. 11. « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été « exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la « convention a été faite. » Art. 12. " Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire « impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune « On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la ་་ «< condition des personnes. » Art. 13. « La violence est une cause de nullité du contrat, 1113 « non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie con« tractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou « sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans. » ་་ ་་ Art. 14. « La seule crainte révérentielle envers le père, la 1114 mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. » Art. 15. « Un contrat ne peut plus ètre attaqué pour cause 1115 « de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat « a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit « en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Art. 16. « Le dol est une cause de nullité de la convention 1116 lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties « sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. « Il ne se présume pas, et doit être prouvé. » Art. 17. « La convention contractée par erreur, violence 1117 «ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seule« ment lieu à une action en nullité ou en rescision dans les « cas et de la manière expliqués à la section VII du chapi<< tre V du présent titre. » Art. 18. « La lésion ne vicie les conventions que dans cer- 118 <«<tains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. » Art. 19. « On ne peut, en général, s'engager ni stipuler 1119 « en son propre nom que pour soi-même. » Art. 20. « Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, « en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre « celui qui s'est porté fort, ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. » 1120 Art. 21. « On peut pareillement stipuler au profit d'un 111 ་་ tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que « l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait « à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus « la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Art. 22. « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses « héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. » ་་ SECTION II.— De la Capacité des parties contractantes. Art. 23. «Toute personne peut contracter si elle n'en est « pas déclarée incapable par la loi. » Art. 24. « Les incapables de contracter sont: « Les mineurs, « Les interdits, « Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, « Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit cer«tains contrats. » Art. 25. « Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne « peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engage« mens que dans les cas prévus par la loi. ་་ " « Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. » SECTION III.-De l'Objet et de la matière des Contrats. Art. 26. « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige de donner, ou qu'une partie s'oblige de faire « ou de ne pas faire. » ་་ Art. 27. « Le simple usage ou la simple possession d'une « chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. » Art. 28. « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. » ་ Art. 29. « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose « au moins déterminée quant à son espèce. " La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Art. 30. « Les choses futures peuvent être l'objet d'une 1130 " obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non « ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succes«sion duquel il s'agit. SECTION IV.-De la Cause. Art. 31. « L'obligation sans cause ou sur une fausse cause 1131 « ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Art. 32. « La convention n'est pas moins valable, quoique 1132 « la cause n'en soit pas exprimée. Art. 33. « La cause est illicite quand elle est prohibée par 1133 « la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à « l'ordre public. » Art. 34. « Les conventions légalement formées tiennent 1134 « lieu de loi à ceux qui les ont faites. « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente « ment mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. « Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Art. 35. « Les conventions obligent non seulement à ce 1135 qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'é quité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. » SECTION II. - De l'Obligation de donner. ་ Art. 36. « L'obligation de donner emporte celle de livrer 1136 la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. » Art. 37. « L'obligation de veiller à la conservation de la 1137 chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité |