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Art. 76. « Lorsqu'une obligation est contractée sous la 1176 « condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, <«< cette condition est censée défaillie lorsque le temps est

«

expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de « temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et « elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain l'événement n'arrivera pas. »

« que

"

Art. 77. « Lorsqu'une obligation est contractée sous la 1177 «< condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps « fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Elle l'est également « si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera « pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera

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Art. 78. « La condition est réputée accomplie lorsque 1178 «c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a

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empêché l'accomplissement. >>

Art. " 79. La condition accomplie a un effet rétroactif au 1179

jour auquel l'engagement a été contracté; si le créancier

" est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits

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Art. 8o. « Le créancier peut, avant que la condition soit 1180 accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son

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Art. 81. « L'obligation contractée sous une condition sus- 1181 « pensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais « encore inconnu des parties.

« Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

«Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où « elle a été contractée. »

Art. 82. « Lorsque l'obligation a été contractée sous une

1182

1183

1184

"

condition suspensive, la chose qui fait la matière de la

« convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est

"

obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

<< Si la chose est entièrement périe sans la faute du débi«teur, l'obligation est éteinte.

« Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le « créancier a le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans dimi"nution du prix.

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« Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le «< créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger « la chose dans l'état où elle se trouve avec des dommages et «< intérêts. »>

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§ III. De la Condition résolutoire.

Art. 83. « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui << remet les choses au même état que si l'obligation n'avait "pas existé.

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« Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, << dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. » Art. 84. « La condition résolutoire est toujours sous« entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas « où l'une des deux parties ne satisfera point à son engage

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«ment.

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Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exé« cuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la "convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la « résolution avec dommages et intérêts.

« La résolution doit être demandée en justice, et il peut « être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. >>

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Art. 85. « Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne 185

suspend point l'engagement, dont il retarde seulement

« l'exécution. »

Art. 86. t

Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé 1186 << avant l'échéance du terme, mais ce qui a été payé d'avance « ne peut être répété.

"

Art. 87. « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur 7 « du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou « des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du « créancier. »

Art. 88. « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du 185 « terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a

« diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son « créancier. »

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Art. 89.

« Le débiteur d'une obligation alternative est 189 « libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui « étaient comprises dans l'obligation.

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Art. 90. « Le choix appartient au débiteur s'il n'a pas expressément accordé au créancier. »

été 1190

Art. 91. « Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une 1191

« des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le

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créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de

« l'autre. »

Art. 92. « L'obligation est pure et simple, quoique con- 1192 « tractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses

<< promises ne pouvait ètre le sujet de l'obligation. »

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Art. 93. « L'obligation alternative devient pure et simple 1193 si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée mème par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne « peut être offert à sa place.

1194

1195

« Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en « faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de « celle qui a péri la dernière. »

་་

Art. 94. « Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au «< créancier,

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« Ou l'une des choses seulement est périe, et alors, si « c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir <«< celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier « peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui « est périe;

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Ou les deux choses sont péries, et alors si le débi<«<teur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard « de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre, à son choix.

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Art. 95. « Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est «< éteinte conformément à l'article 201 du présent titre. » 1196 Art. 96. « Les mêmes principes s'appliquent aux cas où il «< y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. »

1497

1198

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SECTION IV.-Des Obligations solidaires.

§ I". De la Solidarité entre les créanciers.

Art. 97. « L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux << le droit de demander le paiement du total de la créance, « et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, <«< encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et « divisible entre les divers créanciers. »

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Art. 98. « Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à « l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'a pas été pré« venu par les poursuites de l'un d'eux.

« Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des «< créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part « de ce créancier. »

Art. 99. « Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard 1199 « de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créan«< ciers. »

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§ II. De la Solidarité de la part des débiteurs.

Art. 100. « Il y a solidarité de la part des débiteurs lors 1209

qu'ils sont obligés à une même chose, de manière que

chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paie« ment fait par un seul libère les autres envers le créancier. » Art. 101. « L'obligation peut être solidaire, quoique l'un 1201 « des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paie« ment de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé « que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'au« tre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. »

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Art. 102. « La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

« Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a

lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi. »

1202

Art. 103. « Le créancier d'une obligation contractée soli- 1203

« dairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut

«

choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de

<< division. »

Art. 104. « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs 1204 n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles « contre les autres. »

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Art. 105. « Si la chose due a péri par la faute ou pendant 1205 «< la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs soli

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daires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne « sont point tenus des dommages et intérêts.

"Le créancier peut seulement répéter les dommages et

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