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«< ou intérêts de la dette n'anéantit la solidarité que pour

«<les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir,

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ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été «< continué pendant dix ans consécutifs. »

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Art. 112. «Si l'affaire pour laquelle la dette a été con« tractée solidairement ne concernait l'un des coobligés

que

solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des « autres codébiteurs qui ne sont considérés que comme ses «< cautions. ›

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SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles.

Art. 113. « L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle. »

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Art. 114. « L'obligation est encore indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa na«ture, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. »

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Art. 115. « La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. »

SIer. Des Effets de l'Obligation divisible.

Art. 116. « L'obligation qui est susceptible de division doit « être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si « elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts

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« ou portions dont ils en sont saisis, ou dont ils en sont

«< tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

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Art. 117. « Le principe établi dans l'article précédent re

çoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :

« 1o. Dans le cas où la dette est hypothécaire ;

« 2". Lorsqu'elle est d'un corps certain;

« 3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de deux choses « au choix du créancier, dont l'une est indivisible;

« 4°. Lorsque l'un des héritiers est charge seul, par le titre, « de l'exécution de l'obligation;

5°. Lorsqu'il résulte soit de la nature de l'engagement, "soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des parties a été « que la dette ne pût s'acquitter par partie;

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« Dans les trois premiers cas l'héritier qui possède la « chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas l'héritier seul est chargé de la dette; et dans le cinquième cas chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéri

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" tiers. »

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SII.-Des Effets de l'Obligation indivisible.

Art. 118. « Chacun de ceux qui ont contracté conjointe«ment une dette indivisible en est tenu pour le total, encore

que l'obligation n'ait point été contractée solidairement.

Art. 119.

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Il en est de mème à l'égard des héritiers de 1223 celui qui a contracté une pareille obligation. >>

Art. 120. « Chaque héritier du créancier peut exiger en 1234 totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

a

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il a ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un « des héritiers a seul remis la dette, ou reçu le prix de la

⚫ chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisi-
« ble
que déduction faite de sa valeur, jusqu'à concurrence

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de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu

le prix.

Art. 121. « L'héritier du débiteur assigné pour la totalité 1225

« de l'obligation peut demander un délai pour mettre en

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« cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature

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ap. 1229

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ap. 1230

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« à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui

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peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. »

SECTION VI. -Des Obligations avec clauses pénales.

Art. 122. « La clause pénale est celle par laquelle une per« sonne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'en«gage à quelque chose en cas d'inexécution. »

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Art. 123. « La nullité de l'obligation principale entraîne « celle de la clause pénale.

« La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obliga«tion principale.

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Art. 124. « Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut pour« suivre l'exécution de l'obligation principale.

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Art. 125. « La clause pénale est la compensation des dom«< mages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution « de l'obligation principale.

« Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple « retard. »

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Art. 126. « La peine stipulée pour l'inexécution d'une obligation d'une somme d'argent, ou d'une chose qui se con«<sume par l'usage, ne peut excéder l'intérêt au taux de la « loi.

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Art. 127. « Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive « être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, a été mis en demeure.

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« Cette règle cesse lorsqu'il a été stipulé que la partie obli

gée sera en demeure après l'échéance du terme, sans qu'il

« soit besoin d'acte pour la constituer en demeure. »

Art. 128. « La peine peut être modifiée par le juge lorsque « l'obligation principale a été exécutée en partie. »>

Art. 129. « Lorsque l'obligation primitive contractée avec « une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine « est encourue par la contravention d'un seul des héritiers « du débiteur, et elle peut être demandée soit en totalité « contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun « des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécaire«ment pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a « fait encourir la peine. »

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Art. 130. Lorsque l'obligation primitive contractée sous 1233 « une peine est divisible, la peine n'est encourue que par « celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu de

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« l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

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« Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant « été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire « partiellement, un cohéritier a empèché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers, pour « leur portion seulement, sauf leur recours. »

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CHAPITRE IV.

De l'Extinction des Obligations.

Art. 131. « Les obligations s'éteignent

« Par le paiement,

«Par la novation,

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«Par la perte de la chose,

«Par la nullité ou la rescision,

. Par l'effet de la condition résolutoire qui a été expliquée

" au précédent chapitre,

« Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre parti« culier. »

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SIer. Du Paiement en général.

Art. 132. « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé pour une dette qui n'existait pas est sujet à répéti« tion.

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« La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations << naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

Art. 133. «Une obligation peut être acquittée par toute per<«< sonne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une «< caution.

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"L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom « et en l'acquit du débiteur, et que ce ne soit pas en son « nom propre, en se faisant subroger aux droits du créancier. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers, «< contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. »

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Art. 134. « Pour payer valablement il faut être proprié"taire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliener. « Néanmoins le paiement d'une somme en argent, ou autre <«< chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété «< contre le créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoi« que le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas « le propriétaire ou capable de l'aliéner. »

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Art. 135. « Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

« Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de rece« voir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie, ou « s'il a tourné à son profit. »

Art. 136. « Le paiement fait de bonne foi à celui qui est « en possession de la créance est valable, encore que le « possesseur en soit par la suite évincé. »

Art. 137. « Le paiement fait au créancier n'est pas valable

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