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bien voulu prendre sur lui ce risque, on ne doit pas en induire qu'il ait donné décharge d'une partie de la dette.

Cette opinion n'est spécieuse que dans le cas où l'insolvabilité du débiteur principal était à craindre. Mais comment prouver qu'il y avait des risques d'insolvabilité? et ne doit-on pas aussi craindre que ce ne soit un moyen de fraude à l'égard des autres cautions, si le créancier et la caution s'entendent pour que la somme payée ne soit pas imputée sur la dette?

Cette imputation a été ordonnée.

De la Compensation.

Les obligations s'éteignent aussi par la compensation. C'est 1189 la libération respective de deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre.

Cette libération est de plein droit. Elle s'opère par la seule 1290 force de la loi, sans qu'il soit besoin du jugement, et même à l'insu des débiteurs. Ils n'ont pas d'autre intérêt que celui d'être respectivement quittes, et d'ètre dispensés d'un circuit de procédures long, inutile et dispendieux. C'est pour atteindre à ce but qu'il est établi que les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant même où elles existent à la fois.

Ces motifs de la loi seraient mal appliqués si toutes choses 191-12ga n'étaient pas égales entre les deux débiteurs, si l'un d'eux pouvait avoir par son action des droits différens.

Ainsi la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce.

Il faut que les deux dettes soient exigibles. Celui des débiteurs qui a un terme n'est point jusqu'à l'échéance réputé devoir. Un terme de grâce qui serait accordé par le juge ou par le créancier ne serait pas un obstacle à la compensation.

Il faut que les dettes soient liquides. Celle qui est liquide peut être exigée, tandis que la dette non liquide n'est pas encore susceptible de paiement.

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Dans plusieurs tribunaux, le désir de prévenir les actions judiciaires avait introduit l'usage de regarder comme liquides des dettes susceptibles d'une facile liquidation; mais il était impossible qu'il n'y eût pas de l'arbitraire, et l'on a fait, pour prévenir l'inconvénient des procédures, ce que permet le maintien des droits respectifs des deux débiteurs, en décidant que des prestations en grains ou denrées non contestées, et dont le prix serait réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

On a encore eu le même but en admettant la compensation dans le cas où deux dettes ne sont pas payables au même lieu. Quoique alors toutes choses ne soient pas égales quant au paiement dans lequel les frais de transport peuvent occa― sioner des différences, et quoique ces frais ne soient pas encore liquides, la compensation ne s'en opère pas moins ; il suffit de faire raison des frais de la remise.

que

Il n'est les deux dettes aient une cause nécessaire pas semblable, et qu'elles soient de la même sommé ou de la même quantité.

Ce n'est point la cause de la dette que l'on considère; on n'a égard qu'au paiement réciproque qui en est la fin, et pour lequel il y a un droit égal.

Il n'est pas nécessaire qu'elles soient de la même somme ou de la même quantité. On ne peut être réellement créancier d'une personne que sous la déduction de ce qu'on lui doit. Ainsi la compensation s'opère jusqu'à concurrence de ce qui est respectivement dû.

Ces règles générales souffrent peu d'exceptions.

La compensation ne peut être opposée par celui qui est spoliateur d'une chose à la demande de restitution qui lui en est faite. Le spoliateur ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être autorisé à retenir ce qu'il a volé; l'ordre public l'exige. De là cette maxime: Spoliatus ante omnia restituendus.

La demande en restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage ne saurait aussi être repoussée par la compensation. La chose

déposée ou prêtée est considérée dans les mains du dépositaire ou de l'emprunteur comme si elle était dans celles du propriétaire. Vouloir la retenir, même sous prétexte de compensation, c'est faire un acte de spoliation.

Le débiteur d'une somme pour alimens qui, par le titre, sont déclarés insaisissables ne peut en refuser le paiement par motif de compensation. Une tierce personne ne pourrait saisir cette somme entre les mains du débiteur : ce serait une sorte de saisie, s'il voulait retenir cette somme en la compensant.

La compensation a pour but d'éviter le circuit d'actions 1294 entre deux personnes qui se doivent. Chacune d'elles, n'ayant, pour sa dette, d'action que contre l'autre, il en résulte que l'une ne peut pas opposer à l'autre la compensation avec ce qu'un tiers lui devrait.

Ainsi le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. L'action relative à ce que le créancier doit à la caution ne peut appartenir qu'à la caution elle-même, et la circonstance du cautionnement ne donne à cet égard aucun droit au débiteur principal contre le créancier.

Par le même motif, le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Mais la caution peut opposer la compensation qui 's'est opérée de plein droit entre le créancier et le débiteur principal; l'extinction de l'obligation principale a, dans ce cas, entraîné celle de l'obligation accessoire de la caution.

La compensation ne s'opérant qu'entre deux personnes qui 1295 se trouvent redevables l'une envers l'autre, elle ne pourrait pas avoir lieu si la créance de l'une d'elles avoit été transportée à une tierce personne; mais lorsqu'il s'agit de transport ou de cession de droits, certaines formalités ont été établies pour fixer à quelle époque le débiteur est considéré comme ayant un nouveau créancier. Ainsi on exige que créancier notifie la cession au débiteur ou la lui fasse agréer.

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Si le débiteur a accepté la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ce créancier ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. Il y a, dans ce cas, renonciation de la part de ce débiteur à proposer l'exception de compensation. S'il s'agit d'une cession qui n'ait point été acceptée par le débiteur, mais qui lui ait été signifiée, le débiteur ne peut plus compenser avec la créance cédée celle qui lui surviendrait contre le cédant depuis la signification, parce qu'au moyen de cette formalité le cédant a cessé d'être créancier. Mais si le débiteur avait des créances antérieures à la signification, ni la cession faite, ni cette formalité, n'ont pu priver le débiteur d'opposer une compensation qui s'était opérée de plein droit avant la cession.

Si l'une des personnes entre lesquelles se fait la compensation était obligée envers l'autre pour plusieurs dettes plus ou moins onéreuses, quelle est, entre ces dettes, celle que cette compensation doit éteindre? Si, de ces dettes, il n'y en avait qu'une existante au moment où le débiteur est devenu créancier, il n'y aurait pas de question : cette dette aurait été dès lors éteinte de plein droit, et la compensation ne pourrait plus s'appliquer à une dette postérieure. Mais si l'une des deux personnes était obligée pour plusieurs dettes au moment où elle est devenue créancière, la compensation doit ètre considérée comme un paiement respectif; et ce paiement se trouvant opéré de plein droit, il n'y a pas eu de convention sur l'imputation. Il faut donc alors appliquer les règles établies pour l'imputation dans le cas où il n'y a point eu de convention.

Lorsqu'une saisie-arrêt a été faite entre les mains d'un débiteur il est devenu, quant à la somme due, dépositaire de justice: il ne peut plus payer au préjudice du saisissant, La compensation ne peut donc plus avoir lieu depuis la saisiearrêt, puisqu'elle équivaudrait à un paiement que ce débiteur se ferait à lui-même.

La compensation s'opérant de plein droit, et éteignant l'o- 199 bligation, le privilége ou l'hypothèque qui en étaient l'accessoire sont aussi anéantis. Ce serait donc en vain que le créancier voudrait faire revivre l'obligation en alléguant qu'il n'a point opposé la compensation. Il ne pourrait plus se prévaloir de son privilége ou de son hypothèque au préjudice des autres créanciers.

Cependant si le débiteur, ayant une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette, ne s'était point prévalu de la compensation, l'équité ne permettrait pas qu'il fût dépouillé de l'avantage du privilége ou de l'hypothèque attaché à son ancienne créance.

De la Confusion.

Lorsque les deux qualités de débiteur et de créancier se réunissent dans la même personne, l'une de ces qualités détruit l'autre elles se confondent et ne peuvent plus se distinguer. Cette confusion de droits est encore une des manières dont s'éteignent les obligations.

1 300

Si les deux qualités de caution et de débiteur principal se 1301 trouvaient confondues, l'obligation accessoire du cautionnement serait éteinte; mais les qualités de créancier et de débiteur resteraient distinctes, et dès lors l'obligation principale subsisterait.

Si l'un des codébiteurs solidaires devient créancier, cette confusion de droits ne profite à ses cohéritiers solidaires que pour la portion dont il était débiteur. C'est l'application des principes déjà expliqués.

De la Perte de la chose due.

On a vu que l'obligation de livrer mettait la chose aux 1302 risques du créancier devenu propriétaire dès l'instant où elle aurait dû être livrée, lors même que la tradition n'en aurait point été faite, et que cette chose ne restait aux risques du débiteur que dans le cas où il n'aurait pas apporté les soins

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