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« 3°. Lorsqu'un nouveau créancier est substitué à l'ancien « envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Art. 165. « La novation ne peut s'opérer qu'entre per« sonnes capables de contracter. »

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Art. 166. « La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. »

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Art. 167. « La novation par la substitution, soit d'un nou« veau créancier, soit d'un nouveau débiteur, peut s'opérer << sans le concours du premier débiteur.

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Art. 168. « La délégation par laquelle un débiteur donne «< au créancier un autre débiteur, qui s'oblige en sa place en« vers le créancier, n'opère point de novation, si le créan«< cier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son « débiteur qui a fait la délégation. »

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Art. 169. « Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui « a été faite la délégation n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que « l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfi«<ture au moment de la délégation.

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Art. 170. « La simple indication faite par le débiteur « d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point

<< novation.'

« Il en est de même de la simple indication faite par le «< créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.

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Art. 171. « Les priviléges et hypothèques de l'ancienne «< créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à «< moins que le créancier ne les ait expressément réservés. » Art. 172. « Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau (( débiteur. »

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Art. 173. « Lorsque la novation s'opère entre le créancier « et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que

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sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. » Art. 174. « Par la novation faite entre le créancier et l'un 1981

« des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

"

La novation opérée vis-à-vis du débiteur principal libère les cautions.

"

Néanmoins si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codebiteurs, ou, dans le second, celle des « cautions, l'ancienne créance subsiste si les codébiteurs « ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. >> SECTION III. De la Remise de la Dette.

Art. 175. « La remise d'une dette est ou conventionnelle, « lorsqu'elle est accordée expressément au débiteur par un « créancier qui a la capacité d'aliéner,

« Ou tacite, lorsque le créancier remet volontairement à

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« son débiteur le titre de l'obligation.

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av. 128a

Art. 176. « La remise du titre, faite à l'un des débiteurs 1285 solidaires, libère tous les autres. »

Art. 177. « La remise ou décharge conventionnelle, avec Ib. expression qu'elle n'est faite qu'à un seul des débiteurs so«lidaires, n'éteint la dette et la solidarité vis-à-vis des au« tres, que jusqu'à concurrence de la part de celui à qui elle "est accordée. »

Art. 178. « La remise volontaire de la grosse du titre suffit 1283 « pour faire présumer la remise de la dette ou le paiement.

« La preuve que la remise a été volontaire est à la charge du débiteur.»

Art. 179. « La remise du gage donné en nantissement ne 1286 suffit point pour faire présumer la remise de la dette. » Art. 180. « La remise ou décharge conventionnelle accordée 1287 « au débiteur principal libère les cautions.

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur prin

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Art. 181. « Ce que le créancier a reçu d'une caution pour « la décharger de son cautionnement doit être imputé sur « la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et « des autres cautions. »

SECTION IV. De la Compensation.

Art. 182. « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices « l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensa«tion qui éteint les deux dettes, dans les cas et de la ma« nière ci-après exprimés. »

Art. 183. « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes « qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une « certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, « et qui sont également liquides et exigibles.

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« Les prestations en grains ou denrées non contestées, et

dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se com<< penser avec des sommes liquides et exigibles.

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Art. 184. « La compensation a lieu, quelles que soient les «< causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas, « 1°. De la demande en restitution d'une chose dont le

<< propriétaire a été injustement dépouillé ;

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« 2°. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt

« à usage;

« 3°. D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés <«< insaisissables. >>

Art. 185. « La caution peut opposer la compensation de ce « que le créancier doit au débiteur principal.

« Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensa«<tion de ce que le créancier doit à la caution. »

Art. 186. « Le débiteur auquel on a signifié la cession « que son créancier a faite de ses droits à un tiers, ou qui a

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accepté purement et simplement cette cession, ne peut plus << opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant «< la signification ou l'acceptation, opposer au cédant. »>

Art. 187. « Lorsque les deux dettes ne sont pas payables

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au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en

faisant raison des frais de la remise. »

Art. 188. « La compensation s'opère de plein droit par la 1290 "seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs : les deux « dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se « trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

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"Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la 1297 « même personne, on suit pour la compensation les mêmes " règles qui ont été établies ci-dessus pour l'imputation. »

Art. 189. « La compensation n'a pas lieu au préjudice des 1298 « droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est « devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers « entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, op« poser la compensation.

Art. 190.

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Celui qui a payé une dette qui était de droit 1299 éteinte par la compensation ne peut plus, en exerçant la

« créance dont il n'a point opposé la compensation, se pré

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valoir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothè

« ques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste «< cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

Art. 191.

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Lorsque les qualités de créancier et de débi- 1300

«teur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. »

Art. 192. «La confusion qui s'opère dans la personne du 1301

a débiteur principal profite à ses cautions.

« Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'en

traîne point l'extinction de l'obligation principale.

a

Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne pro

❝ fite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il « était débiteur. »

XIII.

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SECTION VI.--. -De l'Extinction ou de la Perte de la Chose due.

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Art. 193. « Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, ou à se perdre de ma« nière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation « est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute « du débiteur et avant qu'il ait été mis en demeure, à moins

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qu'il ne se soit chargé des cas fortuits, ou que la chose ne

fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été « livrée lors de la demande.

« Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

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Quelle que soit la cause de la perte de la chose volée, « elle ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix. »

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Art. 194. « Lorsque la chose est périe, mise hors du com« merce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, « s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport « à cette chose, de les céder à son créancier. »

SECTION VII. - De l'Action en nullité ou en rescision des
Conventions.

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Art. 195. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en « rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. « Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour « où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où «< ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes « mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.

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Dans tous les cas, le temps ne court, contre les interdits, « que du jour où l'interdiction est levée, et contre les mi«neurs, que du jour de la majorité. »

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Art. 196. « La simple lésion doune lieu à la rescision en fa

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veur du mineur non émancipé contre toutes sortes de conven

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