tions; et en faveur du mineur émancipé contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle « est déterminée au titre des Tutelles. « A l'égard des majeurs, la lésion ne donne lieu à resci- 1313 sion que dans les actes de ventes d'immeubles et dans les partages. Les causes qui peuvent autoriser cette rescision, « ses conditions et ses effets, sont expliquées aux titres des « Successions et de la Vente. » Art. 197. « Le mineur n'est pas restituable pour cause de 1396 « lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et " Lorsque la vente de l'immeuble du mineur ou de l'in 1314 « terdit a été précédée des formalités requises par la loi, its « ne sont restituables que pour les mêmes causes que le ་་ Art. 198. « La simple déclaration de majorité, faite par le 1307 mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. » Art. 199. « Le mineur commerçant, banquier ou artisan, « n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. » " 1308 Art. 200. « Le mineur n'est point restituable contre les 1309 « conventions portées en son contrat de mariage lorsqu'elles «< ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. » Art. 201. " Il n'est point restituable contre les obligations 1310 résultant de son délit ou quasi-délit. Art. 202. « Il n'est plus recevable à revenir contre l'enga- 1311 "gement qu'il avait souscrit en minorité lorsqu'il l'a ratifié « en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, « soit qu'il fût seulement sujet à restitution, » Art. 203. « Dans tous les cas, la restitution de ce qui aurait 131 été payé au mineur, à l'interdit ou à la femme mariée, ne « peut en être exigée, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit, et encore à l'exception du cas où les mineurs et les interdits ne sont, suivant le § II de l'article 197, restitués que comme les majeurs. Dans ce dernier cas, et dans ceux où les majeurs sont admis à revenir contre leur engagement, ce qui a été reçu «doit être remboursé. 1315 1316 sec. Ire, 1317 1318 1319 ་་ CHAPITRE V. De la Preuve des Obligations et de celle du Paiement. Art. 204. «Celui qui réclame l'exécution d'une convention doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit jus«tifier le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de « son obligation. Art. 205.« Il y a cinq espèces de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, la con«fession de la partie, le serment déféré à l'une d'elles. » SECTION 1re. De la Preuve littérale. Art. 206. « La preuve littérale résulte ou d'un acte authentique, ou d'un acte sous signature privée. § Ier. Du Titre authentique. Art. 207. « L'acte authentique est celui qui a été reçu par « officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu « où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Art. 208. « L'acte qui n'est point authentique par l'incom ་་ pétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. >> Art. 209. « L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayans-cause. " Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécu«<tion de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation de celui qui poursuit cette exécution; et en cas ་་ d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux. « peuvent, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. »> Art. 210. « La preuve testimoniale n'est point admise 1320 "contre et outre le contenu dans l'acte. " " Il fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est ex primé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation «ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un coin«mencement de preuve. » § II. De l'Acte sous seing privé. Art. 211. « L'acte sous seing privé, reconnu par celui au- 1322 quel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, « contre ceux qui l'ont souscrit et contre leurs héritiers et « ayans-cause, la même foi que l'acte authentique. » Art. 212. " Celui auquel on oppose un acte sous seing privé 1323 « est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son મ « écriture ou sa signature. « Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signa « ture de leur auteur. » Art. 213. « Dans le cas où la partie désavoue son écriture 1324 « ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant « cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est « ordonnée en justice. Art. 214. « Les actes sous scing-privé qui contiennent des 1325 « conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant « qu'ils ont été faits doubles ou triples, ou en autant d'ori ginaux qu'il y a de parties ayant un intérêt particulier. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut d'originaux doubles, triples, etc., 1 1326 1327 1328 1329 1330 1331 « ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. » ་་ Art. 215. « Quand il y a plusieurs personnes, l'acte sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers « l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier de la main de celui qui « le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature il « ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant, en « toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose; " ་་ Excepté dans le cas où l'acte émane de commerçans, d'artisans et de laboureurs, ou autres gens de campagne.» Art. 216. « Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte << est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est res«< treinte à la somme moindre, lors même que l'acte, ainsi « que le bon, sont écrits en entier de la main de celui qui « s'est obligé, à moins que l'acte ne prouve de quel côté est «< l'erreur. » Art. 217. « Les actes sous seing privé n'ont de date contre « les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, ou du jour « de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits. » Art. 218. « Les registres des marchands ne font point, «< contre les personnes non marchandes, preuve des fourni«tures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du « serment. » " Art. 219. " Les livres des marchands font preuve contre « eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser, en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. >> Art. 220. « Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits: ils font foi contre « lui, 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2o lorsqu'ils contiennent la mention ex« presse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre, en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. " Ils font foi, conformément à l'article 46, au titre des Actes de l'état civil, à l'égard des naissances, mariages ou décès, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils « seront perdus. Art. 221. « L'écriture sous seing privé, mise par le créan, 133, « cier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est tou " jours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée « ni datée de lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du « débiteur. « « Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite d'un double d'un titre ou "d'une quittance, lequel double est entre les mains du débiteur. » Art. 222. § III. Des Tailles. « Les tailles corrélatives à leurs échantillons 1333 font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de cons«tater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en « détail. § IV. Des Copies des Titres. Art. 223. « Les copies, lorsque le titre original subsiste, 1334 « ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la re<< présentation peut toujours être exigée. » Art. 224. « Lorsque le titre original n'existe plus, les co- 1335 "pies font foi, d'après les distinctions suivantes : « 1°. Les grosses ou premières expéditions, ainsi que les << copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties << présentes ou dûment appelées, ou celles qui ont été tirées « en présence des parties et de leur consentement réciproque, font la même foi que l'original. « 2°. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans « le consentement des parties, et depuis la délivrance des * grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la « minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de « ses successeurs, peuvent, en cas de perte de l'original, a faire foi, quand elles sont anciennes. |