On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété. PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCHARD, RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES REDIGÉ PAR A. CHAUVEAU AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS. NOUVELLE ÉDITION De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal 4 Ouvrage dans lequel la jurisprudence est précédée de l'historique de la lé- TOME SEIZIÈME. A PARIS, AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUES, JOURNAL DES AVOUÉS. min JUGEMENT ARBITRAL. On nomme ainsi la décision émanée de personnes auxquelles la loi n'a attribué ni pouvoir, ni juridiction, et qui ne sont juges que par la volonté des parties. Cette décision a entre les parties qui ont souscrit le compromis, la même force que celles qui émanent des tribunaux ; mais l'exécution ne peut suivre qu'après l'homologation du pouvoir judiciaire. - Nous nous contenterons ici, pour tout ce qui concerne les pouvoirs des arbitres, ou la nature du compromis, de renvoyer aux mots Arbitrage et Compromis, (tomes 4 et 7, p. 493 et 21.) - - Quant aux questions qui se rattachent à la validité de la sentence arbitrale, à ses cffets, ou aux moyens de la faire réformer, elles sont toutes jugées par les arrêts que nous rapportons ici, ou traitées sous ces arrêts; et pour avoir l'ensemble complet de la jurisprudence sur ces différens points, il suffira d'y joindre les décisions qui se trouvent t. 23, p. 25; t. 24, p. 116; t. 25, p. 161, p. 172 et p.241; l. 26, p.35, p. 239, et p. 295; t. 28, p. 19 et p. 62; t. 3o, p. 5 et p.. 62; t. 31, p. 264 et p. 323; t. 32, p. 218 et p. 231; t. 33, p. 252 et p. 366; et t. 34, p. 225. SOMMAIRE DES QUESTIONS. - PREMIÈRE PARTIE. Jurisprudence ancienne. § 1o. Sous la loi de 1790, on ne pouvait appeler d'une sentence rendue |