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TOUS DROITS RÉSERVÉS

PARIS. TYPOGRAPHIE DE J. BEST,

Rue des Missions, 15.

U

EXPLICATION

THÉORIQUE ET PRATIQUE

DU CODE CIVIL

CONTENANT

L'ANALYSE CRITIQUE DES AUTEURS ET DE LA JURISPRUDENCE

ET UN

TRAITÉ RÉSUMÉ APRÈS LE COMMENTAIRE DE CHAQUE TITRE;

PAR V. MARCADÉ

Ancien avocat à la Cour de Cassation, au Conseil d'État et du Ministère de l'Intérieur,

l'un des rédacteurs-fondateurs de la Revue critique de Jurisprudence.

SIXIÈME ÉDITION

Augmentée de plusieurs Questions et des Leis et Arrêts récents.

La science du droit consiste autant dans la réfutation des faux principes que dans la connaissance des véritables.

Répertoire de MERLIN, V Novation.

TOME SIXIÈME

PARIS

DELAMOTTE ET FILS, ÉDITEURS
ADMINISTRATEURS DU RÉPERTOIRE DE L'ENREGISTREMENT

Par M. Garnier,

9, RUE CHRISTINE-DAUPHINE, 9

1868

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DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX

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I. Nous avons étudié dans le tome précédent tout le régime de la communauté, soit légale, soit conventionnelle; et il nous reste dès lors à voir, pour terminer l'importante matière du Contrat de mariage, les trois régimes exclusifs de communauté, c'est-à-dire : 1° le régime de simple exclusion de communauté; 2° le régime de séparation de biens; 3o le régime dotal.

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II. Quoique ces trois régimes eussent dû, logiquement, ne former qu'une seule et même division de notre titre, division opposée à celle s'occupant des clauses de communauté, le Code, au contraire, présente les deux premiers comme des accessoires du régime de la communauté, et en fait ici l'objet de la section IX et dernière du chapitre consacré à ce régime, pour donner ensuite un chapitre particulier au régime dotal; en sorte que la division du Code est celle-ci : 1o Régime de communauté (embrassant dans ses détails l'exclusion de communauté et la séparation de biens); 2o Régime dotal. On sait que ce plan, dont nous avons soin de nous écarter dans notre Traité-Résumé, mais que nous devons suivre dans notre Commentaire, se justifie par l'histoire, les rédacteurs ayant dû trouver tout naturel de reproduire dans un même chapitre toutes les règles formant autrefois une même législation. La France se divisait autrefois en deux parties: 1° pays de coutume et de communauté; 2° pays de droit écrit et de dotalité ; et c'était dans les premiers seulement qu'il était question d'exclusion de communauté et de séparation de biens. De là nos deux chapitres :

T. VI.

1

1o Régime de communauté (comprenant l'exclusion de communauté et la séparation de biens); 2o Régime dotal (1).

III. Après avoir donné, dans un premier article, l'indication des deux régimes d'exclusion simple de communauté et de séparation de biens, notre section va s'en occuper successivement dans deux paragraphes distincts.

1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

1er.

- De la clause portant que les époux se marient sans communauté.

---

1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

1531. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation des biens qui serait prononcée par justice. 1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

I.

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SOMMAIRE.

L'exclusion de communauté, même à part l'aliénabilité des biens, diffère encore du régime dotal: erreur de M. Zachariæ et de MM. Pont et Rodière. II. Le mari prend ici tous les fruits, ceux du travail comme tous autres. A lui dès lors appartiennent les acquisitions faites avec les économies. Quid de celles faites au nom de la femme quand elle ne prouve pas undè habuit: dissentiment avec M. Troplong.

III. Droit d'administration du mari. Réception du mobilier : inventaire. Restitution de ce mobilier à la fin de l'usufruit.

IV. Payement des dettes. Les créanciers de la femme ne peuvent agir que sur la nue propriété de ses biens: critique de MM. Duranton, Troplong, etc.

I. La simple déclaration des époux qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils ne seront pas communs en biens, ou qu'il n'y aura pas communauté entre eux, ou toute autre phrase équivalente, n'emporte ni le régime dotal ni la séparation de biens; elle produit un régime particulier, le plus avantageux de tous pour le mari, régime qui reçoit le nom d'Exclusion de communauté. Nous disons que les expres

(1) Voy., au tome précédent, les Observations préliminaires de ce titre.

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