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enfants légitimes ou nés pendant le mariage; car, certainement, l'enfant né même après la dissolution du mariage n'en est pas moins légitime, s'il a été conçu pendant le mariage (infra, n° 89; voy. notre t. I, n° 151).

Mais la conception pendant le mariage, qui suffit pour la légitimité de l'enfant, en est-elle aussi la condition indispensable? ou, au contraire, l'enfant né pendant le mariage sera-t-il par cela seul présumé appartenir au mari, lors même qu'il aurait été conçu avant la célébration?

La réponse semblerait déjà faite par tout ce qui précède; car dès que l'on suppose la conception antérieure au mariage, elle est le fruit d'un commerce illicite dans lequel la loi ne peut ni ne doit trouver ces garanties d'honneur et de moralité qui ne protégent que les unions légitimes; donc, direz-vous, l'enfant conçu avant le mariage ne saurait être de plein droit présumé appartenir au mari, lors même que la naissance aurait eu lieu depuis la célébration du mariage.

Cette conclusion, toutefois, ne serait point exacte; nous allons voir, au contraire, que cet enfant lui-même naît légitime, et qu'il est dès lors aussi de plein droit présumé appartenir au mari (art. 314). Cette présomption n'aura pas, il est vrai, la même force que celle qui protége l'enfant conçu pendant le mariage; et encore ne sera-t-il pas facile de bien déterminer pour tous les cas cette différence (infra, no 56 et suiv.).

Quoi qu'il en soit, notre seule question, en ce moment, étant de savoir dans quels cas l'enfant est tout d'abord considéré comme légitime, nous devons certainement considérer aussi comme tel l'enfant né depuis la célébration du mariage, quoique conçu aupa

ravant.

21. - En résumé donc, les enfants qui naissent en ossession de la légitimité sont :

1° L'enfant conçu pendant le mariage. quelle que soit l'époque de sa naissance;

2o L'enfant né pendant le mariage, quelle que soit l'époque de sa conception.

22. Deux présomptions légales viennent d'être posées :

La première, qui détermine la durée légale de la gros

sesse;

La seconde, qui attribue au mari la paternité de l'enfant conçu ou né pendant le mariage.

Or, parmi les présomptions légales, les unes sont absolues, présomptions juris et de jure, suivant le langage des docteurs; les autres peuvent être combattues par la preuve contraire, présomption juris tantum (art. 1352).

Il s'agit donc de savoir dans quelle classe il faut ranger celles qui nous occupent ici.

La loi n'ayant nulle part réservé la preuve contre la présomption qui détermine le minimum et le maximum de la durée de la grossesse, il faut en conclure que cette présomption est en effet irréfragable. C'est précisément afin de prévenir les incertitudes et obscurités de cette preuve que la présomption légale a été faite (voy. toutefois infra, no 96 et suiv.).

23. - Bien différente est la présomption qui attribue la paternité au mari. Il faut s'y tenir aussi sans doute, et très-sévèrement, et n'admettre la preuve contraire que dans les cas seulement où la loi elle-même l'autorise; mais enfin cette preuve contraire est possible dans certains cas que nous devons maintenant préciser.

24. Une remarque toutefois encore:

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Quand je dis que l'enfant conçu par une femme pendant son mariage est de plein droit présumé appartenir au mari, je suppose, bien entendu, la preuve de la maternité légalement faite contre la femme elle-même.

Comment se prouve, dans ce cas, la maternité? Nous

l'avons déjà vu (t. I, no 296, 319 et 320), et bientôt nous allons y revenir encore (infra, n° 189 et suiv.).

Je crois pourtant devoir faire ici, dès ce moment, quelques réserves, et annoncer que la manière plus ou moins régulière, plus ou moins directe, dont la maternité de la femme est prouvée, peut exercer beaucoup d'influence sur la présomption légale qui attribue au mari la paternité de l'enfant (infra, n° 256).

25.

SECTION II.

DANS QUELS CAS L'ENFANT CONSIDÉRÉ COMME LÉGITIME PEUT-IL

ÊTRE DÉSAVOUE?

SOMMAIRE.

On appelle action en désaveu celle par laquelle certaines personnes sont admises à combattre la présomption légale de paternité du mari.

26.- Division.

SI.

De l'enfant conçu et né pendant le mariage.

27. —L'action en désaveu n'est admise alors que pour deux causes limitativement prévues, savoir: 1° l'une, par l'article 312; 2o Pautre, par l'article 313.

28. 1o L'article 312 admet deux causes d'impossibilité physique de cohabitation entre le mari et la femme: A. L'éloignement; - B. Et un accident.

29. — A. L'éloignement doit avoir été certain et continu pendant tout l'intervalle dans lequel la conception peut se placer.

30. De quelle cause peut-il résulter? Est-ce seulement de la distance matérielle des lieux, qui auraient séparé les époux? — Quid, si l'un d'eux avait été détenu dans une prison, etc.?

31. B. L'accident qui forme la seconde cause d'impossibilité physique, peut résulter d'une blessure, d'une amputation, etc.

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34.

35.

Quid, en cas d'impuissance naturelle, si la naissance de l'enfant avait été cachée au mari?

Faut-il que Faccident soit postérieur au mariage? 36.-Suite.

37. Les deux causes de désaveu peuvent concourir et se compléter

F'une par l'autre.

38.-Suite.

39. L'action en désaveu est-elle admissible contre l'enfant qui n'cst pas né viable?

40. 2o L'article 313 admet comme cause de désaveu l'adultère de la femme, lorsque la naissance de l'enfant a été cachée au mari, et que les faits justifient d'ailleurs qu'il n'en est pas le père.

41. C'est le demandeur en désaveu qui doit prouver l'existence des trois conditions, auxquelles cette cause de désaveu est soumise. 42. Comment l'adultère doit-il être prouvé? Quatre opinions ont été soutenues: A. La preuve de l'adultère doit être préalablement établie par un jugement ad hoc, avant l'introduction de la demande en désaveu.

43. — B. Il suffit, mais il faut que l'adultère soit prouvé par un jugement ad hoc, rendu incidemment à l'instance en désaveu.

يايا

-

C. La preuve spéciale de l'adultère n'est pas requise; elle résulte nécessairement elle-même des faits, qui établissent que le mari n'est pas le père de l'enfant.

45.

D. La preuve spéciale et directe de l'adultère est requise. 46. · Suite. Discussion sur les deux systèmes, qui divisent ici la jurisprudence et la doctrine. Conclusion.

47. Faut-il que l'adultère de la femme coïncide avec l'époque probable de la conception de l'enfant ?

48. La preuve de l'adultère ne suffit pas; il faut, en outre, que la naissance de l'enfant ait été cachée au mari.

49. Il suffit que le recel de la naissance soit prouvé dans le cours de l'instance et constaté par le même jugement, qui statue sur l'action en désaveu.

51.

50. - De quelle manière le recel de la naissance peut-il être prouvé ? Il faut enfin, outre la preuve de l'adultère et du recel de la naissance, que le mari propose tous les faits propres à justifier qu'il n'est le père de l'enfant. pas Exemples.

52. — Quid, și la femme blanche d'un mari blanc, convaincue d'adultère avec un noir, mettait au monde un enfant mulâtre ?

53.

Les faits, par lesquels le mari justifie qu'il n'est pas le père, peuvent être établis par tous les genres de preuve.

54. Le défendeur à l'action en désaveu peut proposer, avec la même liberté dans les moyens de preuves, tous les faits propres à justifier que le mari est le père.

55.

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La séparation de corps n'était point, d'après le Code civil de 1804, une cause particulière de désaveu. — Il a été pourvu à cette lacune regrettable par la loi du 6 décembre 1850. - Texte de cette loi. 55 bis. En quoi consiste l'exception que cette loi a introduite dans les règles ordinaires, en matière de désaveu de paternité? - Dans les deux cas prévus par cette loi, le désaveu est-il péremptoire? 55 bis I. Suite. Pour que le désaveu soit admissible, il faut que l'enfant n'ait pas pu être conçu soit avant la cessation légale de l'habitation commune, soit depuis son rétablissement.

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55 bis II. Ce n'est pas à dire que la séparation de corps ou l'instance en séparation fasse cesser de plein droit la présomption légale de paternité du mari. moins faut-il qu'il y ait désaveu.

Le désaveu est alors péremptoire; mais du

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55 bis V. Les adversaires du mari peuvent repousser l'action en désaveu, par voie d'exception et de défense, en prouvant qu'il y a eu réunion de fait entre les époux. — Motif.

55 bis VI. - Du caractère et des circonstances que doit présenter la réunion de fait, dont il s'agit.

55 bis VII.

55 bis VIII.

-

De l'époque à laquelle cette réunion doit avoir eu lieu. L'exception résultant de la réunion de fait entre les époux est-elle péremptoire elle-même aussi bien que l'action en désaveu?

55 bis IX.- Le nouveau paragraphe de l'article 313 ne s'applique qu'aux enfants, qui auront été conçus depuis sa promulgation.

56.

S II.

De l'enfant conçu avant et né depuis la célébration du mariage.

- Quel est l'état de cet enfant? A-t-il en sa faveur la présomption de légitimité ? Doit-il être désavoué et comment?

57. L'enfant est-il, dans ce cas, véritablement légitime? N'est-il au contraire que légitimé? Tous les auteurs enseignent qu'il est seulement légitimé; mais ils ne s'accordent pas sur les effets de cette légitimation.

58. - Suite.

59.

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Les uns y voient une légitimation véritable, qui ne peut, en conséquence, profiter au fruit d'une conception adultérine ou in

cestueuse.

Les autres distinguent: Ils accordent le bénéfice de cette légitimation tacite à l'enfant conçu d'un commerce incestueux, et le refusent à l'enfant conçu d'un commerce adultérin.

€0. Ne serait-il pas plus exact de dire que l'enfant est légitime et non pas seulement légitimé, par le fait seul de sa naissance pendant le mariage?

61.

Les tiers auraient-ils le droit de prouver qu'au moment de la conception, antérieure au mariage, de l'enfant né depuis le mariage, l'homme, qui est ensuite devenu le mari de la mère, était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec elle?

62. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, de deux personnes qui n'ont pu se marier qu'en vertu de dispenses pour cause de parenté ou d'alliance, naît de plein droit légitime.

63. Quid, de l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage d'un homme ou d'une femme, qui, à l'époque de la conception étaient, l'un ou l'autre, et peut-être même tous les deux, engagés dans un autre mariage.

64. L'enfant conçu avant et né depuis le mariage ne peut se prévaloir de sa qualité d'enfant légitime pour réclamer des droits ouverts antérieurement au mariage.

65. — 1o Le désaveu n'est pas recevable lorsque le mari a eu connaissance de la grossesse de la femme avant le mariage.

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