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pas réussi peut-être ; elle n'aurait pas même été possible, si la naissance n'avait pas été cachée au mari. Et pourtant l'enfant se trouverait, par une telle fraude, privé à jamais de son état! Voilà ce qu'on a dû craindre; voilà ce qui fait que le concours du titre et de la possession ne présente pas alors les mêmes garanties que pour la filiation légitime.

Peu importe d'ailleurs que la reconnaissance se trouve dans l'acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil ou dans un acte postérieur. Elle n'en est pas moins, dans tous les cas, un acte de reconnaissance, c'est-à-dire une déclaration émanée seulement d'une partie intéressée, et qui peut être toujours l'objet des mêmes soupçons. Je n'admets donc pas la seconde opinion, et je repousse encore plus la troisième, qui attache à l'acte de naissance indicatif du nom de la mère un effet, à mon avis, impossible, celui d'une véritable reconnaissance émanée d'elle. (Comp. Cass., 13 févr. 1839, Tronquoy; Cass., 22 janv. 1840, Delair, Dev., 1840, I, 117, 125; Cass., 22 févr. 1843, Gallanty, Dev., 1843, I, 180; Rouen, 26 juillet 1848, Dealbytre, Dev., 1848, II, 561; Douai, 6 juin 1851, Protat, Dev., 1851, II, 753; Caen, 8 mars 1866, Levionnais, Dev., 1866, II, 348; Cass., 9 juill. 1879, Bouffard, Dev., 1880, I, 241; Duranton, t. III, n° 133; Ancelot, Revue de Législat., 1852, t. II, p. 145 et suiv.; Demante, t. II, n° 67 bis, III et IV.)

S IV.

Défaut de titre et de possession d'état.

482. Division.

SOMMAIRE.

N° 1. Dans quels cas et sous quelles conditions; — par qui et pendant combien de temps la recherche de la filiation naturelle peut-elle étre exercée?

483.

Dans quels cas y a-t-il lieu à la recherche de la filiation naturelle? Quid, dans le cas de possession d'état ? Renvoi.

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Quid, s'il existe un titre, c'est-à-dire un acte de reconnais

sance, et si l'identité du réclamant avec l'enfant reconnu est contestée ?

484 bis.

Quid, si la contestation portait sur l'identité de celui qui a fait la reconnaissance, avec l'identité de celui auquel la paternité est impütée ?

A. De la recherche de la paternité.

485. La recherche' de la paternité est interdite.

Cette règle est absolue, et elle devrait être appliquée dans tous les cas, par quelque personne que la réclamation fût formée et quel que fût le but de cette réclamation.

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486.

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-

- Quant à la preuve de la filiation naturelle en ce qui concerne les empêchements de mariage, renvoi.

487.

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L'article 340 excepte le cas de l'enlèvement. Sous quelles conditions?

488. Que signifient, dans l'article 340, ces mots : enlèvement et ravisseur?

489. L'article 340 s'applique t-il à tout enlèvement commis par violence sur une femme mineure ou majeure?

490. A l'enlèvement sans violence et seulement par fraude d'une fille mineure? — à l'enlèvement d'une fille mineure au-dessus de seize ans, qui aurait volontairement suivi son ravisseur ?— à l'enlèvement par fraude ou par séduction d'une femme majeure?

491.

492.

Le viol doit-il être assimilé à l'enlèvement ?

Est-il nécessaire que le fait de l'enlèvement soit préalablement jugé par les tribunaux de justice répressive?

493.

Comment déterminer la coïncidence de l'époque de la conception avec celle de l'enlèvement?

494. Quels sont les autres faits desquels les magistrats pourront induire que le ravisseur est le père de l'enfant?

495. De quelle manière le fait principal de l'enlèvement et les autres circonstances accessoires peuvent-ils être prouvés?

495 bis.

- Observation générale.

B. De la recherche de la maternité.

496. La recherche de la maternité est admise.

497.

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- La preuve par témoins est recevable, mais à la condition qu'il existe déjà un commencement de preuve par écrit.

498. Le réclamant doit prouver deux faits: l'accouchement de la femme qu'il prétend être sa mère et son identité avec l'enfant qu'elle aurait mis au monde.

499. Y a-t-il entre ces deux faits un ordre de priorité ? et le même mode de preuve est-il exigé pour l'un comme pour l'autre ?

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Le commencement de preuve par écrit peut-il être remplacé par des présomptions résultant de faits graves et déjà constants?

503.

--

Ne doit-on pas en conclure que le commencement de preuve par écrit, dans le cas de l'article 341, doit émaner directement de la femme elle-même, à laquelle la maternité est attribuée?

504. L'acte de naissance d'un enfant qui désigne la prétendue mère, sans qu'elle y ait concouru, forme-t-il soit une preuve complète de l'accouchement, soit du moins un commencement de preuve par écrit ?

505. Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, les présomptions sont admissibles aussi bien que la preuve testimoniale. Exemples.

506. La reconnaissance par acte sous seing privé, que la mère pré-. tendue aurait faite d'un enfant naturel, formerait-elle une preuve complète, ou seulement un commencement de preuve par écrit de l'accouchement?

507. Quelles sont les conditions du commencement de preuve par écrit de l'identité?

508. L'acte de naissance qui constaté l'accouchement de la mère prétendue, sans son aveu, peut-il servir de commencement de preuve par écrit de l'identité du réclamant avec l'enfant dont elle serait accouchée ?

509. Quid, de la reconnaissance sous seing privé que la mère prétendue aurait faite d'un enfant naturel ?

510. Suite.

511.

Exemple.

La possession d'état d'enfant naturel suffit-elle pour prouver l'identité, en admettant qu'elle ne prouve point par elle seule l'accouchement et la filiation elle-même ?

512.

Le réclamant peut-il, à défaut du commencement de preuve par écrit, être admis à déférer à sa prétendue mère le serment décisoire ?

513.

Par qui et pendant combien de temps peut être exercée la recherche de la maternité ou même de la paternité? Elle peut l'être d'abord par l'enfant.

514. Caractère de cette action dans sa personne.

L'enfant pour

rait-il y renoncer par une transaction, par une convention quelconque?

515.

516.

Suite.

Le réclamant peut transiger sur les intérêts pécuniaires résultant de l'état prétendu.

517.

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- Quid, si l'enfant avait transigé par un seul et même acte sur son action en réclamation d'état et sur des intérêts pécuniaires?

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518. L'action en recherche de la filiation naturelle peut-elle être exercée par d'autres que par l'enfant lui-même ?

519.

A. Par ses créanciers de son vivant?

520. Par ses héritiers ou successeurs après sa mort? Deux opinions principales sont en présence:

521. - Première opinion: les articles 329 et 330 sont inapplicables à la filiation naturelle. - Parmi les partisans de cette opinion, les uns veulent que l'action en réclamation d'état d'enfant naturel, ne soit jamais transmissible; les autres au contraire la déclarent toujours et indéfiniment transmissible.

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522. - Suite.

523.

524.

Suite.

- Deuxième opinion: les articles 329 et 330 sont purement et simplement applicables à la filiation naturelle.

525.

L'action en réclamation d'état d'enfant naturel passe aux successeurs irréguliers de l'enfant même.

526.

Cette action, dans la personne des héritiers et successeurs de l'enfant, est prescriptible et aliénable.

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527. B. La recherche de la maternité naturelle ou même de la paternité, dans le cas d'enlèvement, peut-elle être exercée contre l'enfant par les héritiers légitimes de son auteur prétendu, afin d'obtenir la réduction des libéralités qui lui auraient été faites par celui-ci ? 528. - En admettant que les tiers eussent qualité pour rechercher la filiation naturelle contre l'enfant, ils n'y seraient recevables que dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que l'enfant.

529.La recherche de la maternité est-elle recevable, lorsque la femme, contre laquelle elle est dirigée, est actuellement mariée ?

N° 2.

530.

Devant quels tribunaux doit étre portée l'action en réclamation de maternité ou de paternité naturelle?

Les articles 326 et 327 sont-ils applicables à l'action en réclamation d'état d'enfant naturel?

531.

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Examen de cette question en ce qui concerne spécialement la recherche de la maternité.

532. — Suite. — En ce qui concerne la recherche de la paternité. 533. Serait-il permis de puiser, dans la procédure criminelle, les éléments qui pourraient servir devant la juridiction civile à décider la question de filiation?

534.

No 3. De l'action en contestation d'état d'enfant naturel.

Par quelles personnes et par quels moyens peut être contestée la réclamation d'état d'enfant naturel ? Renvoi.

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- Quid, si la réclamation de maternité intentée par l'enfant avait été admise par une décision irrévocable, sans que l'auteur de la reconnaissance de paternité eût été partie dans cette instance?

482.

Cette dernière hypothèse est celle de l'action en réclamation d'état, et plus généralement de la recherche de la filiation naturelle.

Nous allons examiner :

1o Dans quels cas et sous quelles conditions;

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qui et pendant combien de temps elle peut être exercée; 2o Devant quels tribunaux elle doit être portée;

3° Nous parlerons ensuite de l'action en contestation d'état d'enfant naturel.

1.

Dans quels cas et sous quelles conditions; - par qui et pendant combien de temps la recherche de la filiation naturelle peut-elle être exercée?

483. Nous avons vu qu'il n'y a lieu à l'action en réclamation d'état d'enfant légitime qu'à défaut de titre et de possession (art. 323).

Cette règle est-elle également vraie en matière de filiation naturelle?

Je viens de m'expliquer sur la possession d'état (supra, n° 477).

484. Reste l'hypothèse où il existe un titre.

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Un acte authentique est produit, par lequel une femme ou un homme a reconnu un enfant naturel; un individu prétend que c'est à lui que cet acte s'applique, et qu'il est le même enfant qui a été reconnu par cette femme ou par cet homme. Est-ce là une recherche de maternité ou de paternité? Et par exemple s'il s'agit de la mère de cet individu, ne sera-t-il admis à la preuve par témoins de son identité qu'autant qu'il aurait d'abord un commencement de preuve par écrit?

Pour l'affirmative, on peut argumenter ainsi :

1° L'article 341 exige un commencement de preuve par écrit, non pas seulement afin de prouver l'accouchement et la maternité de la femme, mais encore pour établir l'identité du réclamant; de telle sorte qu'alors même que le premier fait serait prouvé, le second, c'est-à-dire l'identité, ne pourra lui-même être prouvé par témoins qu'à l'aide d'un commencement de preuve par écrit;

Or, l'acte de reconnaissance prouve bien que la femme a avoué qu'elle avait eu un enfant; mais il ne prouve pas l'identité de celui qui prétend être cet enfant;

Donc, cette identité reste à prouver tout autant que s'il n'existait pas d'acte de reconnaissance.

2o La doctrine contraire offrirait de très-grands dan

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