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L'article 339 porte, en effet, que:

« Toute reconnaissance de la part du père ou de la « mère, de même que toute réclamation de la part de l'en« fant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront « intérêt. »

Toute personne intéressée pourra donc combattre, en général, par tous les moyens (arg. de l'article 325), toute action en recherche de maternité ou de paternité exercée par l'enfant. Ainsi, l'homme qui aurait reconnu un enfant naturel, aurait qualité pour contester, en son nom et dans son propre intérêt, la réclamation que cet enfant aurait formée contre une femme pour la faire déclarer sa mère (supra, no 442).

535. Si même, par des circonstances extraordinaires, la réclamation de maternité intentée par l'enfant avait été admise par une décision irrévocable, sans que l'auteur de la reconnaissance antérieure de paternité eût été partie dans cette instance, il semblerait conforme aux principes qu'il pût y former tierce opposition. Car cette décision, lors de laquelle il n'aurait été ni partie ni représenté, pourrait préjudicier beaucoup à ses droits, soit sous le rapport de sa réputation et de son honneur, soit sous le rapport de son autorité sur la personne de l'enfant, et de ses obligations ou des droits pécuniaires résultant de la reconnaissance.

L'enfant et la femme qui aurait été déclarée sa mère devraient alors être mis en cause; et si le jugement déclaratif de la maternité était rétracté sur la tierce opposition, nous croyons qu'il perdrait ses effets à l'égard de toutes les parties, puisqu'il ne pourrait les perdre à l'égard de l'auteur de la reconnaissance, qui aurait fait rétracter ce jugement, sans les perdre nécessairement aussi à l'égard de l'enfant et de la femme entre lesquels le jugement avait été rendu (supra, no 322, 323).

SECTION II.

DES EFFETS GÉNÉRAUX DE LA FILIATION NATURELLE.

SOMMAIRE.

536. Explication historique de l'article 338.

-

537. Il n'est ici question que des effets généraux de la filiation naturelle. C'est dans chacun de ses titres successivement que le Code Napoléon détermine plus spécialement les droits et les obligations qui en dérivent.

538.

Les effets de la filiation naturelle sont-ils toujours les mêmes de quelque manière qu'elle ait été prouvée?-soit par un acte authentique de reconnaissance; soit par la possession d'état; — soit par

une décision judiciaire?

539. - Suite.

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540. Les enfants naturels jouissent, dans l'ordre civil et politique, des mêmes droits que tous les Français.

541. 542.

Conséquences.

Des rapports de l'enfant naturel avec ses père et mère. Renvoi.

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543. L'enfant naturel porte le nom de son père, toutes les fois qu'il a été reconnu par lui, et le nom de sa mère, lorsqu'il n'a été reconnu que par elle.

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Quid, des titres nobiliaires ? sont-ils transmis à l'enfant naturel par la reconnaissance?

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En règle générale, il n'existe aucun rapport civil entre l'enfant naturel et les parents ou les alliés de ses père et mère. Consé quences.

545.

546.

Sur quels motifs cette règle est-elle fondée ?

Comparaison des articles 299 et 312 du Code pénal avec les articles 161 et 162 du Code Napoléon.

547. Quel est le sens des mots ascendants, parents, ou alliés? dans les articles 322 du Code d'instruction criminelle;-380 du Code pénal; 268 du Code de procédure civile ; - 251, 911 et 975 du Code Napoléon; et 19 de la loi du 17 avril 1832?- Comprennent-ils les parents ou alliés naturels ?

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- L'enfant naturel, lorsqu'il s'est marié, est le chef légitime de sa famille. Conséquences.

550.-A. Existe-t-il une parenté civile entre les père et mère de l'enfant naturel et les enfants légitimes de celui-ci?

551. B. Quels sont les effets de cette parenté ?-Produit-elle l'obligation alimentaire? - Aux termes de l'article 759, les enfants légitimes de l'enfant naturel peuvent exercer des droits dans la succession de leur aïeul naturel.

552. Réciproquement, le père et la mère naturels peuvent-ils succéder à l'enfant légitime de leur enfant prédécédé?

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554.

L'incapacité que la loi prononce contre l'enfant naturel, de recevoir à titre gratuit de ses père et mère au delà de ce qui lui est accordé au titre des Successions, s'étend-elle également aux descendants de l'enfant naturel à l'égard de leur aïeul?

555. Suite.

-

556. Le mot enfants, employé seul dans les dispositions de la loi, comprend-il les enfants naturels comme les enfants légitimes? 557. Suite. La donation entre-vifs faite par une personne, qui avait seulement un enfant naturel reconnu dans le temps de la donation, est-elle révoquée par la survenance d'un enfant légitime?

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558. Quel est le sens du mot enfant, employé dans les dispositions de l'homme?

556. L'article 338 est le seul, dans notre titre, qui s'occupe des effets de la filiation naturelle; et encore estce plutôt pour exprimer ceux qu'elle ne produira pas que ceux qu'elle produira :

L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les << droits d'enfant légitime. Les droits des enfants natu« rels seront réglés au titre des Successions. »

Disposition transitoire, dont on ne peut se rendre compte que par une explication historique.

La loi du 12 brumaire an it avait porté le trouble dans les familles (supra, n° 376, B); et les esprits attendaient, avec une vive préoccupation, le parti que le nouveau législateur allait prendre. Voilà pourquoi il a voulu luimême, par cette déclaration anticipée, calmer l'inquiétude publique et raffermir les bases de l'ordre social. (Comp. un article sur la condition des enfants illégitimes, dans l'ancien droit français, par M. Louis Amiable, Revue historique de Droit français et étranger, 1864, p. 371 et suiv.)

537. C'est ailleurs, et successivement dans chacun de ses différents titres, que le Code Napoléon détermine les droits et les obligations des enfants naturels.

Nous nous en somme déjà occupé (comp. notre Traité de la Publication, des Effets et de l'Application des lois en général, etc., n° 147-150 et 361; notre Traité de l'Ab

sence, no 331; notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, no 87 et suiv., t. II n° 16 et suiv.). Nous y reviendrons encore dans les titres de la puissance paternelle (art. 383), de la tutelle, des successions et des donations (art. 756 et suiv., 908-913, etc.; comp. notre traité de l'Adoption et de la Puissance paternelle, nos 605 et suiv. ; et notre Traité des Successions, t. II, n° 4 et suiv.).

Il importe seulement de déterminer dès à présent les effets généraux de la filiation naturelle.

538. Et d'abord, nous déclarons, pour notre part, que ces effets nous paraissent devoir être, dans tous les cas, les mêmes, de quelque manière que la filiation ait été prouvée :

Soit par un acte authentique de reconnaissance;
Soit par la possession d'état ;

Soit par une décision judiciaire sur une action en recherche de maternité ou de paternité.

Cette proposition est toutefois contestée sous un double rapport:

Par les uns, qui soutiennent que la filiation naturelle prouvée par une décision judiciaire ne produit pas autant d'effet que cette même filiation prouvée par une reconnaissance volontaire ;

Par les autres, qui, tout au contraire, prétendent qu'elle doiten produire d avantage.

539. C'est ainsi que Merlin enseigne, comme un dogme incontestable..., au-dessus de toute espèce de doute..., clair comme le jour..., que l'enfant naturel dont la filiation n'a été constatée que par un jugement, ne peut réclamer que des aliments et n'a aucun droit héréditaire (Rép., t. XVII, v° Succession, sect 11, § 2, art. 1, et Quest. de droit, t. IV, vo Maternité, p. 291).

Voyons donc les motifs de cette conviction si ferme : 1° La place même que l'article 338 occupe dans la section qui traite de la reconnaissance des enfants natu

rels prouve déjà cette différence. En effet, si cet article eût concerné tous les enfants naturels, de quelque manière que leur filiation eût été établie, la logique voulait qu'on le plaçât après tous les articles qui déterminent.ces différents modes de preuve;

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Or, l'article 338 a été placé, au contraire, après les dispositions qui traitent de la reconnaissance volontaire, et avant celles qui traitent de la recherche judiciaire de la filiation;

Donc, on a entendu qu'il ne concernait effectivement que les premières.

2° Aussi voyez les articles 756 et 765..

Quand est-ce que l'enfant naturel est appelé à succéder à son père ou à sa mère ? C'est lorsqu'il a été légale

ment reconnu...

Quel est le père ou la mère qui est appelé à succéder à l'enfant naturel décédé sans postérité? C'est le père ou la mère qui l'a reconnu ;

Or, on ne peut pas dire que l'enfant dont la filiation a été déclarée forcément contre le père et la mère, a été reconnu (art. 756). On ne peut pas dire surtout que c'est le père ou la mère qui l'a reconnu;;

Donc, la filiation ainsi prouvée ne rend applicables ni l'article 756 ni l'article 765.

La loi emploie une tout autre locution, lorsqu'elle parle de l'effet des jugements qui suppléent à l'aveu personnel d'une partie; elle ne dit pas que le fait est reconnu..., elle se borne à dire qu'il est légalement tenu pour reconnu (comp. 1322 C. Napol., art. 193 C. procéd.); or, elle n'emploie pas cette double formule dans les articles 756 et 765; donc, ces articles ne s'appliquent qu'à l'aveu libre et personnel des père et mère.

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que preuve mêmes garan

3o Et cela s'explique très-bien; c'est purement judiciaire ne présente pas les ties; c'est qu'elle n'est pas aussi certaine naissance volontairement émanée du père ou de la mère.

que

la recon

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