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élever, instruire, ils le mettent en état de gagner sa vie, et puis ils l'éloignent.

Le regret peut donc exister, sérieux et amer! j'ajoute que la loi elle-même a dû aussi en tenir compte. Car c'est dans un intérêt général qu'elle prononce cette révocation; c'est dans l'intérêt de la famille légitime; or, l'enfant naturel ne constitue pas la famille; et puisque sa naissance postérieure à la donation n'en produirait pas la révocation, sa naissance antérieure ne doit pas non plus empêcher cette révocation (comp. Douai, 7 juin 1850, R..., Dev., 1850, II, 402).

Je ne crois pas même qu'il en dût être autrement dans le cas où la donation entre-vifs aurait été faite à l'enfant naturel lui-même; mais c'est là un point sur lequel j'aurai occasion plus tard de revenir (comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. III, n° 729; Cass., 29 déc. 1843, Biscuit, Dev., 1844, I, 49; Pothier, Introd. au tit. xv de la cout. d'Orléans, § 1, no 102; Conclusions de M. Hébert, Dev., loc. supra cit.; Coin-Delisle, art. 960, no 17; Duvergier sur Toulier, t. III, no 297; Zachariæ, Aubry et Rau, t. VI, p. 118-120).

558.-B. Dans les dispositions de l'homme, c'est de même une question d'interprétation de volonté; mais on doit en général être porté à croire, à moins de circonstances particulières, que le mot enfants, employé, par exemple, dans un acte de libéralité, ne comprend que les enfants légitimes (Paris, 9 mars 1831, Dugommier, D., 1831, II, 236; Besançon, 7 févr. 1846, Desjardins, D., 1847, II, 106; ajout. même aussi Cass., 7 août 1844, de La Tour d'Auvergne, Dev., 1844, I, 340; Domat, Lois civiles, liv. II, tit. 1, sect. 1, no 4).

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560. 561.

Suite.

Considérations générales sur la théorie adoptée, en cette matière, par les rédacteurs du Code Napoléon.

562.

- Le Code Napoléon défend toute révélation de la filiation adultérine ou incestueuse, soit de la part des père et mère, soit de la part de l'enfant, soit de la part des tiers.

563.

La reconnaissance par acte authentique ne peut point être faite par les père et mère.

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Quid, de la possession d'état?

565. L'enfant ne peut rechercher ni la maternité, ni la paternité, lorsque le résultat de son action serait de constater une filiation adultérine ou incestueuse. Quid, dans le cas d'enlèvement?

566.- Comment pourra-t-on savoir que la recherche de la maternité ou de la paternité tend à la preuve d'une filiation adultérine ou incestueuse?

567. Suite.

568. Suite.

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Paul a été reconnu, par un homme non marié, par Pierre, comme son enfant naturel; peut-il rechercher, comme sa mère, Julie, nièce ou belle-sœur de Pierre ?

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570. Toute recherche de filiation adultérine ou incestueuse est in

terdite de la part des tiers.

571. Il faut, bien entendu, excepter le cas de l'action en désaveu formée par le mari ou par ses héritiers.

572.1o Dans quels cas peut-on dire que la reconnaissance s'applique à un enfant adultérin ou incestueux ?

573. A. Du cas où il s'agit d'un enfant adultérin.

574. — Première hypothèse: Un homme marié et une femme libre, ou vice versa, ont reconnu ensemble, par le même acte, un enfant comme issu de leurs œuvres.

575. Suite. Quid, si une femme libre, reconnaissant toute seule un enfant, avait désigné comme père un homme marié?

576. Suite.

577.- Deuxième hypothèse: Un homme marié et une femme libre, ou vice versa, ont reconnu, chacun de son côté, par deux actes distincts, le même enfant.

578.

- B. Du cas où il s'agit d'un enfant incestueux.

579. - Première hypothèse: L'oncle et la nièce, le beau-frère et la bellesœur, etc., ont reconnu, ensemble, par le même acte, un individu comme leur enfant.

580.- Deuxième hypothèse: Les deux reconnaissances ont eu lieu par deux actes séparés.

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581.- 2o Quel doit être le sort d'un acte de reconnaissance qui s'applique à un enfant adultérin ou incestueux? Antinomie apparente entre les articles 335, 762 et 908 du Code Napoléon. Beaucoup d'opinions diverses ont été présentées. 582. A. La reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux produit des effets, tout à la fois, pour lui et contre lui.

583.

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B. La reconnaissance produit des effets contre lui, mais point pour lui.

584.

C. La reconnaissance produit des effets pour l'enfant, mais point contre lui.

585.

D. Faut-il distinguer entre la reconnaissance par acte authentique et la reconnaissance par acte sous seing privé?

586.-E. Faut-il distinguer si la reconnaissance a été ou n'a pas été acceptée par l'enfant lui-même?

587. F. La reconnaissance d'un enfant incestueux ou adultérin ne peut produire aucun effet juridique, soit pour lui, soit contre lui.

588.

Mais que faudrait-il décider, dans le cas où la reconnaissance et la libéralité auraient été faites par le même acte? 589. Suite.

590.

L'enfant naturel, adultérin ou incestueux, peut-il être adopté? Renvoi.

Des effets généraux de la filiation adultérine ou incestueuse, dans les cas exceptionnels où la preuve en est légalement acquise.

591. Le Code Napoléon ne renferme qu'un très-petit nombre de dispositions à cet égard. Pourquoi ?

592.

-

L'enfant adultérin ou incestueux jouit, aussi bien que l'enfant naturel, dans l'ordre civil et politique, des droits qui appartiennent à tous les Français.

593. — Vis-à-vis de ses père et mère, l'enfant adultérin ou incestueux a droit à des aliments, soit de leur vivant, soit après leur décès. Quels sont le caractère et les effets de son droit sur leur succession? Renvoi.

-

594. La position de l'enfant incestueux ou adultérin ne peut être améliorée ni par les libéralités de ses père et mère, ni par aucun événement, dans leur succession ab intestat.

-

595. Réciproquement, les père et mère incestueux ou adultérins ne peuvent exercer aucun droit dans la succession de leur enfant prédécédé.

596. L'enfant adultérin ou incestueux prend le nom de son père ou de sa mère, si sa filiation n'est légalement certaine qu'à l'égard de celle-ci.

597. Le Code Napoléon accorde-t-il aux père et père adultérins ou incestueux des droits sur la personne de leur enfant?

598. L'article 371 est-il applicable à l'enfant adultérin ou incestueux? 599. Les mots enfants naturels comprennent-ils tous les enfants nés hors mariage, soit les enfants naturels simples, soit les enfants adultérins ou incestueux?

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La mère est-elle réputée, aux termes de l'article 911, personne

interposée à l'égard de l'enfant adultérin ou incestueux, pour les li béralités à elle faites par le père, et réciproquement?

Renvoi.

601 L'enfant adultérin ou incestueux est civilement étranger aux paren's légitimes et aux alliés de ses père et mère. 602. Suite.

--

558 bis. L'enfant est incestueux ou adultérin, avons-nous dit, lorsqu'il est issu du commerce de deux personnes qui, au moment de la conception, n'auraient pas pu contracter ensemble une union légitime, soit à cause de leurs rapports de parenté ou d'alliance, soit à cause d'un mariage, dans lequel l'une d'elles (ou même toutes les deux, chacune de son côté) se trouvait alors engagée avec une autre personne (supra, n° 346).

Inceste vient-il du mot latin non castus? et faut-il croire que l'adultère a été ainsî nommé, quia ille ad alteram, illa ad alterum se conferunt! (Ferrières, Dictionnaire de droit, t. I, v° Adultère; t. II, v° Inceste.)

Je m'en rapporte aux étymologistes.

-.

559. — J'ai aussi exprimé déjà l'opinion que la prétendue bonne foi des parents ne saurait effacer cette tache (supra, no 349, 350); j'ai cru qu'il était logique et moral de laisser au désordre la responsabilité de toutes ses suites.

560. Au désordre, dis-je; mais enfin s'il n'y avait pas même désordre?

Une femme mariée a été victime d'un enlèvement, et elle a mis au monde un enfant. Supposons que son mari a désavoué l'enfant, soit pour cause d'adultère, du moins de fait, en ce qui le concerne, lui, mari; soit, si vous voulez, pour cause d'impossibilité physique de cohabi

tation.

Quel sera l'état de cet enfant?

Il sera légitime! répond M. Bedel (Traité de l'Adultère, 5 division, chap. 1, no 68).

Cette réponse, qui peut surprendre à première vue, ne serait pourtant pas dénuée de quelques motifs.

Pourquoi la loi déclare-t-elle certains enfants adultérins, ou même seulement naturels? c'est pour punir, dans la personne de ces enfants, la faute de leurs auteurs; c'est pour prévenir, par l'exemple de cette répression, les fautes semblables;

Or, il n'y a eu ici aucune faute; et cette femme est de tout point irréprochable; il n'y a rien à réprimer, rien à prévenir;

Donc, la peine qui frapperait la mère dans la personne de son enfant, ne serait qu'une injuste

cruauté.

Done, par analogie de ce qui a lieu dans le cas d'un mariage putatif (art. 201, 202), l'enfant doit être considéré comme légitime.

Et voici un passage du discours du tribun Duveyrier au Corps législatif qui semblerait vraiment favoriser cette doctrine :

Il n'y a point de mariage (dans le cas d'enlèvement. prévu par l'article 340); il n'y a point de cohabitation publique, mais il y a cohabitation forcée; la violence de. l'un, l'oppression de l'autre, suppléent au consentement, authentique et mutuel. >>

Nous ne saurions toutefois considérer comme légitime aucun autre enfant que celui qui est issu d'un mariage valable ou du moins putatif :

Et d'abord si l'analogie déduite du mariage putatif était exacte, l'enfant qui serait issu du commerce d'un homme non marié avec une femme non mariée, qu'il avait enlevée, devrait être considéré comme légitime envers son père aussi bien qu'envers sa mère (art. 202; voy. notre tome III, no 362);

Or, l'article 340 prouve au contraire de la manière la plus formelle qu'à l'égard du ravisseur cet enfant est purement naturel;

Donc, il l'est aussi même à l'égard de sa mère; car aucun texte n'a créé pour lui cette exception de faveur par

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