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chat sauvage, le chevreuil, le daim, la fouine, l'hermine, le loup, la loutre, la marte, l'ours, le putois, le renard, le sanglier (1).

304. Les bêtes fauves peuvent être détruites ou repoussées en tout temps, par le propriétaire, le possesseur, l'usufruitier, et le fermier ou leurs préposés spéciaux, sous la seule condition qu'elles causent un dommage actuel ou tout au moins imminent dont la preuve doit être fournie par celui qui exerce ce droit. Les tribunaux ont donc mission d'apprécier l'imminence du danger et le reconnaissent toujours lorsqu'il s'agit du loup, le plus souvent, lorsqu'il s'agit du renard ou du sanglier. Il est admis assez généralement que le propriétaire peut poursuivre ces animaux au delà de son terrain pour éviter leur retour, mais sous ce prétexte, il ne doit point se livrer à leur chasse sur ce point encore, les tribunaux apprécient.

Tous les moyens sont licites pour détruire les bêtes fauves. Toutefois, et bien que les préfets n'aient nullement le pouvoir de réglementer ce droit de destruction, qui n'est autre chose qu'un droit de légitime défense, ils peuvent régler l'emploi des pièges et des poisons, en raison des dangers spéciaux qu'il présente.

305. Les animaux malfaisants ou nuisibles peuvent être détruits en tout temps, mais seulement dans les conditions prescrites par les arrêtés préfectoraux. Les préfets peuvent sous ce rapport déterminer les procédés de destruction à employer, autoriser l'emploi des chiens lévriers, astreindre le titulaire de ce droit de destruction qui veut en user à en faire la déclaration à la mairie ou à la préfecture, et même à n'agir qu'après autorisation individuelle du maire ou du préfet, etc.; mais il ne pourrait pas, par ses arrêtés, diminuer l'étendue du droit de destruction, en rendant le permis de chasse obligatoire, ou limitant le temps pendant lequel il peut être procédé à la destruction.

306. Il est d'ailleurs important de noter que le propriétaire, le possesseur, l'usufruitier et leurs préposés ou ayants droit peuvent seuls se livrer à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles. A l'égard des autres personnes, ces animaux

(1) Béquet, Répertoire de droit administratif, V° Chasse.

doivent être considérés comme gibiers le fait de les chasser sans l'autorisation du propriétaire, sans permis, ou en temps prohibé, etc., donnerait lieu à des poursutes comme s'il s'agissait d'un gibier quelconque.

307. A l'égard de ceux des bêtes fauves ou animaux malfaisants ou nuisibles qui ne sont pas comestibles, le droit de vente, achat, etc., est absolu. Pour ce qui est des autres, ce droit n'existe que dans le temps où la chasse est permise. Toutefois, et pour en permettre l'utilisation, on use de tolérance à l'égard des cerfs, biches, chevreuils, sangliers et lapins de garenne l'administration les laisse circuler librement, sous la seule condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat d'origine délivré par le maire, afin de prévenir la chasse abusive de ces animaux.

DU DROIT D'USER EN CE QUI CONCERNE
LES CONSTRUCTIONS.

308. Le sujet comporte deux divisions. L'une sera consacrée aux vues et jours, l'autre aux ouvrages ou établissements divers.

Vues et jours.

309. Lorsque de deux propriétés voisine l'une est bâtie, on conçoit que les ouvertures, saillies ou balcons pratiqués dans les murs placés près de la limite des propriétés soient une cause de gène pour l'héritage sur lequel elles permettront de voir. De là, la nécessité d'une certaine réglementation.

Parmi ces ouvertures, le Code civil distingue entre les jours et les vues et parmi celles-ci entre les vues droites et les vues obliques. Les unes et les autres peuvent être de dimensions quelconques. Les différences tiennent simplement à des conditions d'établissement favorisant plus ou moins le passage de la vue.

310. Les jours sont des ouvertures établies de telle façon qu'elles permettent de livrer passage à la lumière sans permettre à l'homme de voir sur la propriété située de l'autre côté du mur. Pour que cette condition soit réalisée, l'ouverture

doit être garnie d'un treillis de fer, à mailles d'un décimètre de côté au maximum et d'un châssis à verre dormant. En outre, ces fenêtres ne peuvent être établies qu'à la hauteur de 26 décimètres au-dessus du plancher de la pièce que l'on veut éclairer pour le rez-de-chaussée, et à 19 décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (C. civ., 676). Ce sont donc des fenêtres que l'on n'a pas le droit de tenir ouvertes et placées, en outre, à une hauteur telle au-dessus du plancher, qu'il n'est pas possible d'en user pour voir devant le mur sans s'élever au-dessus du plancher d'une manière artificielle.

311. Comme leur nom l'indique, les vues livrent passage, d'une manière naturelle, aussi bien à la vue humaine qu'à la lumière. Ce sont des fenêtres ordinaires, placées au-dessus du plancher à une hauteur normale. Elles sont droites, lorsqu'une perpendiculaire au plan du mur dans lequel elles sont pratiquées peut partir de l'ouverture pour aller tomber audessus de la propriété voisine, ou bien, ce qui revient au même, lorsqu'elles permettent à l'observateur placé dans le bâtiment, et faisant exactement face au mur, de voir sur la propriété voisine. Elles sont obliques dans les cas opposés, c'est-à-dire quand le rayon visuel parti de la fenêtre ne peut atteindre la propriété voisine que sous la condition d'être dirigé obliquement par rapport au mur. Il en est ainsi soit qu'il s'agisse de l'ouverture pratiquée dans le mur d'un bâtiment, ou dans un mur de simple clôture.

312. La gêne qui peut résulter pour le voisin de la présence de ces diverses ouvertures est donc fort différente, aussi ne sont-elles pas soumises aux mêmes conditions quant à leur établissement. Une condition est commune à toutes c'est qu'elles ne peuvent pas être établies, sans le consentement du voisin, dans un mur mitoyen, c'est-à-dire dans un mur séparatif de deux héritages qui appartient aux deux propriétaires de ces héritages. Pour le surplus, les jours peuvent être établis dans un mur situé à la limite de la propriété, tandis que pour les vues il est prescrit entre le mur et la propriété voisine une distance qui est de 6 décimètres pour les rues obliques et 19 décimètres pour les vues droites.

313. Les mêmes règles sont applicables aux belvédères,

terrasses, balcons et saillies semblables, sauf que le balcon pouvant procurer une vue droite par ses trois côtés, la distance prescrite de 19 décimètres doit être observée par rapport à ces trois côtés et se mesure de la projection sur le sol de la partie la plus saillante à la propriété voisine. S'il s'agit d'une vue, la distance partira du parement extérieur du mur.

314. Ces règles générales comportent des exceptions. En premier lieu, les deux propriétés, celle sur laquelle se trouve le mur portant la fenêtre et celle sur laquelle tombe la vue, peuvent ne pas être immédiatement voisines. Si elles sont séparées par une voie publique, même d'une largeur inférieure aux distances prescrites de 6 et 19 décimètres, les vues pourront néanmoins exister. Mais la bande de terrain qui les sépare peut, aussi, être une propriété privée et, dans cette éventualité, trois cas peuvent se présenter : a) si cette bande de terrain appartient aux deux propriétaires et se trouve entre eux à l'état d'indivision forcée, la solution à intervenir sera subordonnée au titre qui a réglé leur situation; b) si elle leur appartient sans que l'indivision soit obligatoire, il faudra observer les distances réglementaires en mesurant depuis le parement extérieur du mur dans lequel se trouve l'ouverture jusqu'à la limite la plus voisine du terrain commun, aussi longtemps que le partage n'aura pas été fait, et plus tard, jusqu'à la limite créée par ce partage; c) enfin, si la bande de terrain appartient à un tiers, les distances réglementaires devront naturellement être observées à l'égard des deux propriétés le consentement du propriétaire le plus voisin ne suffirait pas pour donner le droit d'avoir des vues, à l'égard de l'autre.

315. En second lieu, les conditions prescrites par le Code pour avoir des vues et des jours n'étant pas d'ordre public, ne sont obligatoires qu'à défaut d'autres arrêtés d'un commun accord par les propriétaires intéressés. Il en résulte que des vues et jours peuvent exister en dehors des prescriptions légales. Pour les distinguer des premiers, on leur donne le nom de jours ou vues de servitude, tandis que ceux-ci sont appelés vues ou jours de droit. Les vues et jours qui ne sont pas à la distance légale constituent en effet de véritables servi–

tudes conventionnelles, susceptibles de s'acquérir, de s'exercer et de se perdre comme il sera dit au chapitre des Servitudes.

316. Enfin, une convention différente peut exister. Le propriétaire du terrain sur lequel tombe la vue peut non seulement avoir accordé à son voisin le droit d'ouvrir cette vue, mais s'être interdit de bâtir afin de ne pas la rendre inutile. Dans ce cas, l'interdiction de bâtir s'étendra à une bande de terrain plus ou moins large suivant la convention. On dit qu'il y a servitude de prospect lorsque l'interdiction s'applique à toute construction susceptible d'arrêter les rayons visuels partant de la fenêtre. La distance à laquelle on pourra bâtir dans ces conditions dépend à la fois, on le comprend, de la hauteur à laquelle sont placées les fenêtres, et du relief du sol. La servitude de prospect ne peut exister qu'en vertu d'une convention expresse. Si le titre ne comporte qu'une simple servitude de vue, l'interdiction de bâtir sur la propriété voisine s'étendra seulement à la distance imposée par la loi, soit 6 décimètres ou 19 décimètres.

Constructions et ouvrages divers.

317. La loi apporte également d'assez nombreuses restrictions au droit d'user relativement à des constructions et ouvrages très divers, et cela, tantôt dans un but de protection pour la sécurité ou la salubrité publique, tantôt simplement pour protéger le droit du voisin. Dans le premier cas, les prescriptions sont d'ordre public et les particuliers n'y peuvent point déroger par convention; dans le second, au contraire, l'accord mutuel des intéressés leur permet de s'en affran

chir.

318. La règle générale en cette matière est posée en l'article 674 du Code civil, ainsi conçu :

Celui qui fait creuser un d'un mur mitoyen ou non; minée ou âtre, forge, four

puits ou une fosse d'aisance près celui qui veut y construire cheY adosser une ou fourneau,

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