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première, le mème tribunal, le Conseil d'État, cumule tous les degrés de juridiction en même temps qu'il fonctionne comme tribunal de cassation. Tous les autres tribunaux sont d'attribution, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être saisis que des affaires qui leur sont attribuées par un texte de loi spécial. Tous relèvent du Conseil d'État, soit par l'appel, soit par la cassation. On peut donc dire qu'il y a

1o Un tribunal de droit commun qui est le Conseil d'État ;

2o Des tribunaux d'attribution, parmi lesquels les conseils de préfecture, les conseils du contentieux des colonies, la Cour des comptes, etc.

41. Conseil d'État. Tribunal de droit commun, il est appelé à connaître en premier et dernier ressort de tous les litiges qu'un texte spécial n'attribue pas à une juridiction particulière.

En outre, c'est devant lui que sont portés en appel la plupart des jugements des conseils de préfecture et ceux des conseils du contentieux des colonies.

Enfin, tous les arrêts des tribunaux administratifs qui ne sont pas susceptibles d'être portés devant le Conseil d'État par la voie de l'appel peuvent être attaqués devant lui par le recours en cassation. Ce recours est admis non pour simple violation de la loi, comme devant la Cour de cassation, mais pour incompétence, ou violation de forme, ou detournement de pouvoir.

42. Les conseils de préfecture jugent toujours en premier ressort, et, sauf exceptions, sont subordonnés pour l'appel au Conseil d'État. Leur compétence, territoriale, est limitée au département où ils siègent; elle s'établit non pas en considération du domicile des parties en cause, mais du lieu où a été fait l'acte d'où découle le litige. Quant aux matières qui entrent dans les attributions du Conseil de préfecture en tant que tribunal, il en sera donné l'indication dans chacun des chapitres spéciaux consacrés à ces matières.

Enfin, le conseil de préfecture est encore chargé d'autoriser les communes à ester en justice.

PROCÉDURE

43. On entend par procédure les voies et moyens à employer pour obtenir du tribunal compétent, au sujet d'un différend, la décision qui doit y mettre fin.

Nous tracerons rapidement les diverses phases de la procédure en matière civile.

44. Les juges sont tenus de statuer sur les affaires qui leur sont soumises. Le juge qui invoquerait le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi et refuserait de juger serait coupable d'un déni de justice (C. civ., art. 4) et comme tel passible de graves pénalités. Mais les tribunaux n'ont à statuer que sur les affaires qui leur sont soumises, il ne leur est pas permis d'agir spontanément. Ils sont saisis des affaires en matière civile par la partie intéressée qui attaque, et que l'on désigne sous le nom de demandeur, et en matière criminelle par le ministère public, représentant de l'intérêt social.

45. La comparution en conciliation devant le juge de paix étant obligatoirement prescrite d'une manière générale (15), le premier acte de procédure consistera à présenter au juge de paix une requête en vue d'obtenir la convocation du défendeur (1).

46. En cas de non conciliation, ou de non comparution du défendeur, il y aura à saisir le tribunal compétent, c'est-à-dire celui auquel la loi a réservé le pouvoir de statuer sur le différend. Il y aura donc, tout d'abord, à trancher la question de compétence. Pour cela, il faudra répondre à ces deux questions: 1o La connaissance de l'affaire entre-t-elle dans les

(1) Le défendeur sera cité en conciliation: 1o En matière personnelle et réelle devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux au choix du demandeur; 2o en matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ; 3° en matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt, avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte (Pr. civ.. art. 50).

attributions d'une justice de paix? ou d'un tribunal de première instance? ou d'un tribunal de commerce? ou d'une cour d'appel? etc. 2o Parmi tous les tribunaux appartenant à la juridiction compétente, quel est celui qui doit être saisi? La justice de paix de quel canton? Ou : le tribunal de première instance de quel arrondissement? etc.

47. Envisagée sous le premier rapport, la compétence se déduit. de la matière ou de l'importance des intérêts en litige, selon ce qui a été indiqué plus haut (16 et 21), et, sur ce point, les règles établies par la loi sont d'ordre public: elles sont obligatoires.

Il n'est pas permis d'y déroger par convention et de porter en justice de paix les litiges dont les lois ont réservé la connaissance aux tribunaux de commerce. Comme il est dit plus haut, nous ferons connaître, en les étudiant s'il y a lieu, les tribunaux auxquels il est attribué compétence pour les diverses matières faisant exception aux règles déjà énoncées.

48. Sous le deuxième point de vue au contraire, la compétence se déduit du lieu occupé par l'objet du litige ou de celui qu'habite le défendeur, mais les prescriptions édictées par la loi à cet égard ne sont pas d'ordre public et peuvent être modifiées par des conventions.

A. Si le tribunal compétent est une justice de paix, le défendeur devra être cité: 1o En matière purement personnelle et mobilière, devant le juge de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence (Pr. civ., art. 2). C'est en effet à celui qui attaque de se déplacer. 2o Il devra être cité devant le juge de la situation de l'objet litigieux lorsqu'il s'agira : 1o des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; 2o des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; 3o des réparations locatives; 4o des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas contesté; et des dégradations alléguées par le propriétaire.

La citation est notifiée par l'un des huissiers du canton. Elle doit l'être de telle façon qu'il y ait un jour au moins entre celui où elle est faite et celui où doit avoir lieu la comparution. Le délai de citation peut être allongé par suite de l'éloignement de la partie citée, il peut être abrégé en cas d'urgence.

PROCÉDURE

43. On entend par procédure les voies et moyens à employer pour obtenir du tribunal compétent, au sujet d'un différend, la décision qui doit y mettre fin.

Nous tracerons rapidement les diverses phases de la procédure en matière civile.

44. Les juges sont tenus de statuer sur les affaires qui leur sont soumises. Le juge qui invoquerait le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi et refuserait de juger serait coupable d'un déni de justice (C. civ., art. 4) et comme tel passible de graves pénalités. Mais les tribunaux n'ont à statuer que sur les affaires qui leur sont soumises, il ne leur est pas permis d'agir spontanément. Ils sont saisis des affaires en matière civile par la partie intéressée qui attaque, et que l'on désigne sous le nom de demandeur, et en matière criminelle par le ministère public, représentant de l'intérêt social.

45. La comparution en conciliation devant le juge de paix étant obligatoirement prescrite d'une manière générale (15), le premier acte de procédure consistera à présenter au juge de paix une requète en vue d'obtenir la convocation du défendeur (1).

46. En cas de non conciliation, ou de non comparution du défendeur, il y aura à saisir le tribunal compétent, c'est-à-dire celui auquel la loi a réservé le pouvoir de statuer sur le différend. Il y aura donc, tout d'abord, à trancher la question de compétence. Pour cela, il faudra répondre à ces deux questions: 1o La connaissance de l'affaire entre-t-elle dans les

(1) Le défendeur sera cité en conciliation: 1o En matière personnelle et réelle devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux au choix du demandeur; 2o en matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ; 3° en matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt, avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte (Pr. civ.. art. 50).

attributions d'une justice de paix? ou d'un tribunal de première instance? ou d'un tribunal de commerce? ou d'une cour d'appel? etc. 2o Parmi tous les tribunaux appartenant à la juridiction compétente, quel est celui qui doit être saisi? La justice de paix de quel canton? Ou : le tribunal de première instance de quel arrondissement? etc.

47. Envisagée sous le premier rapport, la compétence se déduit de la matière ou de l'importance des intérêts en litige, selon ce qui a été indiqué plus haut (16 et 21), et, sur ce point, les règles établies par la loi sont d'ordre public: elles sont obligatoires.

Il n'est pas permis d'y déroger par convention et de porter en justice de paix les litiges dont les lois ont réservé la connaissance aux tribunaux de commerce. Comme il est dit plus haut, nous ferons connaître, en les étudiant s'il y a lieu, les tribunaux auxquels il est attribué compétence pour les diverses matières faisant exception aux règles déjà énoncées.

48. Sous le deuxième point de vue au contraire, la compétence se déduit du lieu occupé par l'objet du litige ou de celui qu'habite le défendeur, mais les prescriptions édictées par la loi à cet égard ne sont pas d'ordre public et peuvent être modifiées par des conventions.

A. Si le tribunal compétent est une justice de paix, le défendeur devra être cité: 1o En matière purement personnelle et mobilière, devant le juge de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence (Pr. civ., art. 2). C'est en effet à celui qui attaque de se déplacer. 2o Il devra être cité devant le juge de la situation de l'objet litigieux lorsqu'il s'agira 1o des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; 2o des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; 3o des réparations locatives; 4o des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas contesté; et des dégradations alléguées par le propriétaire.

La citation est notifiée par l'un des huissiers du canton. Elle doit l'être de telle façon qu'il y ait un jour au moins entre celui où elle est faite et celui où doit avoir lieu la comparution. Le délai de citation peut être allongé par suite de l'éloignement de la partie citée, il peut être abrégé en cas d'urgence.

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