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427. La représentation n'est admise qu'à l'égard des personnes décédées. Il en résulte que l'on ne peut pas être admis à représenter un héritier encore vivant et écarté pour cause d'indignité, pas plus que celui qui aurait renoncé à la succession (447). Mais les descendants de l'indigne ou du renonçant qui ne sont pas admis par représentation de ceux-ci peuvent intervenir de leur chef s'ils ne se trouvent pas exclus par un parent plus favorisé par l'ordre ou le degré.

428. Dans le cas de parenté légitime, la représentation est admise dans tous les cas et à l'infini dans la ligne directe descendante; en ligne collatérale elle est admise, en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères ou sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

429. Dans le cas de parenté naturelle, ses effets sont limités ainsi qu'il est dit plus loin (436 et 437).

430. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, et si une mème souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la mème branche partagent entre eux par tète (C. civ., 743). En d'autres termes, tous les représentants d'une mème personne qui se présentent au mème degré recueillent les droits du représenté comme il les pourrait lui-même recueillir s'il était vivant, mais rien de plus, et se les partagent par tète.

Successions régulières.

431. Pour déterminer l'ordre suivant lequel les héritiers sont appelés, nous examinerons deux cas, celui des héritiers légitimes et celui des héritiers naturels.

celui-ci, s'il eût survécu à l'aïeul. Pour leur éviter cette infortune, la loi leur permet d'intervenir à la place de leur père par représentation; la représentation est donc un bénéfice accordé par la loi à certains parents du de cujus, qui se trouveraient exclus par d'autres plus proches en degré, pour leur permettre d'intervenir au lieu et place de celui dont ils descendent.

1. Héritiers légitimes (1). 432. A. Descendants. Les descendants légitimes priment tous les autres successeurs (sauf ce qui sera dit pour les enfants naturels). Ils succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu'ils soient issus de mariages différents. C'est là le principe de l'égalité des parts créé par la Révolution. Mais les héritiers n'auront des parts égales qu'autant qu'ils se présenteront tous au même degré. Si les uns interviennent de leur chef et les autres par représentation, le partage s'effectuera par souche suivant ce qui vient d'être dit. Il y aurait encore inégalité s'ils étaient les uns naturels, les autres légitimes (435).

433. B. Ascendants et collatéraux privilégiés. A défaut de descendants, les premiers parents appelés comme héritiers seront le père et la mère du défunt en concurrence avec ses frères et sœurs ou leurs descendants, formant ce que l'on a appelé le groupe des ascendants et des collatéraux privilégiés. Le père et la mère auront droit chacun à un quart de la succession, et les frères et sœurs ou descendants d'eux se partageront le reste d'après les règles de la représentation. Si l'un des père et mère est prédécédé, celui qui reste n'a droit, quand même, qu'à un quart et ses concurrents reçoivent dans ce cas les trois quarts.

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434. C. Ascendants et collatéraux non privilégiés. A défaut de descendants et de frères ou sœurs et de descendants d'eux, la succession va se diviser conformément au système dit de la fente entre les deux lignes. Elle se partagera en deux parts égales, l'une étant attribuée aux parents de la ligne paternelle, l'autre à ceux de la ligne maternelle du défunt. Dans chaque ligne, la part qui se trouve ainsi dévolue est attribuée de préférence à l'ascendant le plus proche. Les ascendants au

(1) Il est important de noter que la situation de ces divers groupes d'héritiers se trouvera modifiée quant à la pleine propriété ou à l'usufruit par l'intervention des héritiers naturels s'il en existe, d'après ce qui sera dit au sujet de ces derniers. Enfin, dans le cas ou le de cujus aurait fait un testament, des héritiers légataires pourraient venir se joindre à ceux dont il est parlé ici et modifier les droits de ces derniers.

même degré dans chaque ligne succèdent par tète. A défaut d'ascendant dans l'une ou l'autre des deux lignes, la part qui lui avait été dévolue passe aux collatéraux les plus proches de la même ligne parmi ceux-ci, comme parmi les ascendants, le plus proche en degré élimine les autres et s'il y a concours de collatéraux au mème degré, ils partagent par tête. Si dans l'une des deux lignes il n'existait aucun parent au degré successible (12° degré) ceux de l'autre ligne recueilleraient le tout, et si le fait se présentait pour les deux lignes, la succession passerait au conjoint survivant, et à défaut à l'État.

Il résulte de ces particularités que celui qui survit seul, du père ou de la mère, et se trouve en concurrence avec des ascendants ou des collatéraux de l'autre ligne, d'un degré mème éloigné avant le douzième, ne leur est pas préféré et reçoit seulement la moitié de la succession, tout comme s'il se trouvait en présence de son conjoint lui-même. Toutefois, dans ce cas, il lui est attribué l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en pleine propriété.

II. Héritiers naturels. 435. Sous l'ancien régime, la parenté naturelle ne conférait aucun droit de succession. La législation révolutionnaire donna pendant quelque temps aux enfants naturels les mêmes droits de successibilité qu'aux enfants légitimes. Le Code civil consacra un système mixte, qui faisait d'eux un groupe de successeurs irréguliers. Enfin, sans leur accorder la même situation qu'aux parents légitimes, la loi du 25 mars 1896 en a fait des successeurs réguliers (C. civ., 756 et suiv. modifiés). Mais la parenté naturelle ne donne des droits successoraux qu'autant qu'il s'agit de parenté naturelle simple et légalement reconnue. Les parentés adultérine et incestueuse n'entraînent aucun droit de succession, mais seulement droit à des aliments (C. civ., 762). Enfin, il faut noter encore, que la reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfant (C. civ., 337).

Sous ces réserves, les enfants naturels légalement reconnus sont appelés, en qualité d'héritiers, à la succession de leur père ou de leur mère décédés, dans les conditions suivantes :

Si celui des parents dont ils sont appelés à recueillir la succession a laissé des descendants légitimes, la part de l'enfant naturel est la moitié de celle qu'il aurait eue, s'il eût été légitime; le droit est des trois quarts lorsqu'il n'y a pas de descendant, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs, ou des descendants légitimes de frères ou de sœurs; à défaut des héritiers de ces divers ordres l'enfant naturel a droit à la totalité des biens.

436. En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer ces droits. Mais la représentation ne va pas au delà, et la loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère (C. civ., 757 et 766).

437. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité ni légitime, ni naturelle, passe à celui de ses père et mère qui l'aurait légalement reconnu et se partage entre eux par moitié si les deux l'ont reconnu (C. civ., 765). A défaut, elle passe aux frères et sœurs naturels et descendants de ceux-ci suivant les règles de la représentation.

Successions anomales.

438. On donne ce nom, ou celui de retour successoral, au droit accordé à certains donateurs ou à leurs représentants, de reprendre les objets qu'ils ont donnés, dans le cas où ils survivent au donataire et où celui-ci meurt sans postérité.

439. Les ascendants succèdent à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire par là il faut entendre d'abord que si la chose a été aliénée par un acte attaquable, l'action en nullité sera accordée à l'ascendant successeur; en outre, que celui-ci, à défaut de la

chose elle-même, pourra reprendre celle qui aurait été reçue en échange (C. civ., 747).

440. Le même droit de retour est accordé : 1o A l'adoptant, à l'égard des biens par lui donnés à l'adopté, et il peut les reprendre non seulement dans la succession de l'adopté, mais encore, s'il leur survit, dans celle de ses enfants décédés sans postérité; 2o Aux enfants de l'adoptant quand celui-ci meurt avant l'adopté, et leur droit s'étend non seulement aux choses données entre vifs, mais encore à celles que l'adopté aurait obtenues de la succession de l'adoptant (C. civ., 351-352); 3° Aux frères et sœurs légitimes d'un enfant naturel : dans le cas où celui-ci meurt sans postérité après ses ascendants, les biens qu'il en avait reçus passent à ses frères et sœurs, enfants légitimes de ses père ou mère, de même que les actions en reprise s'il en existe ou le prix des biens aliénés s'il en est encore dû (C. civ., 766).

Successions irrégulières.

441. Lorsqu'il n'y a pas de parent au degré successible (12° degré inclus) la succession passe au conjoint survivant non divorcé et contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. A défaut, elle passe à l'État.

Mais, le même conjoint, s'il n'a pas droit à la pleine propriété étant primé par des parents au degré successible, possède un droit d'usufruit qui est : d'un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage; d'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage; de moitié dans tous les autres cas. Ce droit d'usufruit cesserait d'exister, si le défunt avait fait à son conjoint des libéralités équivalentes par testament. Il cesse également en cas de nouveau mariage s'il existe des descendants du défunt.

Saisine des héritiers.

442. Tous ces héritiers sont, quant à la prise de possession des biens formant la succession, soumis à deux régimes différents. L'État et l'époux survivant doivent se faire envoyer en possession par le tribunal de première instance du domi

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