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1. Depuis la Révolution, le gouvernement et l'administration de notre pays ont pour base la séparation des pouvoirs en trois branches distinctes, émanées expressément du peuple, reconnu seul souverain, mais exercées chacune par des autorités spéciales que la Constitution a cherché à rendre autant que possible indépendantes les unes des autres. Ce sont le pouvoir législatif qui fait les lois; le pouvoir exécutif, chargé d'en assurer l'exécution, et le pouvoir judiciaire, chargé d'en faire l'application dans le cas où il s'élève des contestations à ce sujet.

2. En étudiant la loi, nous faisons connaître plus loin l'organisation du pouvoir législatif.

3. Au point de vue territorial le pouvoir exécutif comporte deux divisions. L'une est constituée par l'administration centrale, dont le siège est à Paris et dont l'action s'étend d'une manière directe ou indirecte à tous les territoires soumis à l'autorité de la France; l'autre est constituée par les administrations locales.

4. En vertu de la Constitution de 1875, le Président de la JOUZIER. Législation rurale.

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République est le chef suprême de l'État. Il dispose de la force armée, nomme à tous les emplois civils et militaires, et préside aux solennités nationales. Les envoyés et les ambassadeurs des puissances sont accrédités auprès de lui. Il a le droit de faire grâce, etc., etc. Mais il ne peut exercer aucun de ces pouvoirs à lui seul, il doit être assisté de ses ministres et chacun de ses actes doit être contresigné par un ministre (1).

5. Les ministres sont nommés par le Président de la République. Ils peuvent être révoqués par lui et doivent aussi, suivant les règles du gouvernement parlementaire, résigner leurs fonctions lorsque, par un vote, l'une des Chambres leur refuse sa confiance (2). Les ministres sont chargés, chacun, d'une branche spéciale de l'administration, d'un département ministériel. Ils ont à assurer le fonctionnement de tous les services publics, d'une manière indirecte par la nomination des nombreux fonctionnaires auxquels ils délèguent des fonctions, et d'une manière directe par leurs propres actes. Il en résulte qu'ils ont, en vertu de leurs attributions, à prendre les décisions les plus graves, sur les matières les plus variées, et que, malgré le nombre des départements ministériels, la vie d'un homme ne saurait suffire pour permettre d'acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne administration de chacun d'eux.

6. On remédie à ces difficultés en instituant auprès du Gouvernement un certain nombre de conseils. C'est, en premier lieu, le Conseil d'État, puis un assez grand nombre de commissions ou conseils techniques institués dans chaque ministère et chargés d'éclairer le Gouvernement l'un sur la légalité, les autres sur la portée pratique de ses actes, ou sur les mesures administratives de détail qu'il serait utile de prendre concernant telle ou telle branche de l'activité nationale.

7. Sous la dépendance de l'administration centrale et organisés conformément aux mêmes principes se trouvent les autorités locales, que l'on peut diviser en trois sections corres

(1) Loi du 25 février 1875, art. 3. Voir aussi les articles suivants et les lois des 24 février et 16 juillet 1875.

(2) Sauf le droit du Président de la République de dissoudre la Chambre des députés avec l'assentiment du Sénat.

pondant chacune à une circonscription d'un degré différent. 8. Au chef-lieu du département, se trouve le préfet, nommé par le Président de la République et assisté, d'une part, du conseil de préfecture, qui joue auprès de lui, sensiblement, le même rôle que le Conseil d'État auprès du pouvoir central, et d'autre part, d'un certain nombre de commissions techniques analogues à celle qui siègent dans chaque ministère, et enfin du conseil général qui a, lui aussi, une large part dans les actes auxquels donne lieu l'administration d'un département. Le préfet jouit dans le département d'une double personnalité. Il représente l'administration centrale auprès de ses administrés et représente également ceux-ci auprès de celle-là.

9. L'arrondissement n'ayant pas à administrer de biens propres, les autorités siégeant au chef-lieu d'arrondissement ne sont guère qu'une ramification de celles qui ont pour siège la préfecture. Selon le principe général, elles comprennent le sous-préfet, le conseil d'arrondissement et certaines commissions ou conseils techniques parmi lesquels la Chambre consultative d'agriculture.

10. La commune est administrée, sous la tutelle de l'administration centrale, par le maire et le conseil municipal. Le maire dans la commune, de même que le préfet dans le département, représente à la fois le pouvoir central et le pouvoir local. Bien qu'élu par le conseil municipal, il est le délégué du chef de l'État dans la commune ; de là le droit de révocation qui a été réservé au Président de la République par la loi à l'égard du maire. Le maire est en même temps officier de l'état civil et officier de police judiciaire. En cas d'empèchement, il délégue ses fonctions à l'un de ses adjoints ou, en cas de nécessité, à l'un des conseillers municipaux dans l'ordre du tableau d'élection.

POUVOIR JUDICIAIRE.

11. Le pouvoir judiciaire dans son ensemble comprend deux juridictions distinctes d'après leurs attributions: 1° les juridictions civiles; 2o les juridictions criminelles.

JURIDICTIONS CIVILES.

12. Les juridictions civiles comprennent les tribunaux chargés de connaître des contestations entre les particuliers au sujet de leurs intérêts privés. On y distingue les tribunaux civils proprement dits, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'hommes, le jury d'expropriation, les arbitres.

13. Dans les tribunaux civils proprement dits, on rencontre trois degrés différents représentés par la justice de paix, le tribunal de première instance, appelé aussi simplement tribunal civil, et la cour d'appel.

14. En principe, toute affaire en matière civile est soumise à deux degrés de juridictions, l'une dite en première instance ou en premier ressort, l'autre en appel (décret du 1er mai 1790). Comme il n'y a jamais lieu à un troisième degré de juridiction pour une même affaire, le jugement du tribunal d'appel est rendu en dernier ressort; de plus, le tribunal dit de première instance est en même temps tribunal d'appel pour les affaires qui sont en premier ressort de la compétence de la justice de paix. Enfin, exceptionnellement, pour certaines affaires, de trop peu d'importance, l'appel est supprimé. On dit alors qu'elles sont jugées en premier et dernier ressort.

15. La justice de paix est le tribunal siégeant au chef-lieu de canton. Par exception, il se compose d'un seul juge. Le juge de paix a pour mission d'arrêter les procès au moyen de la conciliation, en montrant aux parties quels sont leurs droits réciproques sur les points en litige ainsi que les inconvénients inhérents aux procès qu'elles se proposent d'engager. A cet effet, le Code de procédure civile prescrit (art. 48) :

« Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. »

Toutefois, l'article 49 du Code de procédure civile énumère un certain nombre d'exceptions à la règle générale.

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