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587. Obligation alternative. Une obligation est alternative lorsque le débiteur peut s'acquitter par l'un ou l'autre de deux moyens déterminés (C. civ., art. 1189 à 1196).

588. Obligations divisibles et obligations indivisibles. Une obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division. L'obligation peut être indivisible par nature, comme celle qui a pour objet la livraison d'un animal, ou par convention, lorsque l'indivisibilité résulte de l'intention des parties.

EXTINCTION DES OBLIGATIONS.

589. Les obligations peuvent s'éteindre de neuf façons différentes :

1° Par l'exécution. L'exécution, volontaire ou forcée, est le mode normal d'extinction des obligations : la dette s'éteint par le paiement, l'engagement de faire un ouvrage, par son exécution, etc.

2o Par la novation. Ce mode consiste dans la substitution d'une nouvelle obligation à l'ancienne qui disparaît ainsi.

3° Par la remise volontaire. Il faut entendre par là, l'abandon que le créancier fait de son droit.

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4° Par la compensation. Elle a lieu dans le cas où le débiteur devient lui-même créancier de son créancier. Elle s'établit pour le tout si les deux dettes sont égales, ou jusqu'à concurrence de la plus faible dans le cas contraire.

5° Par la confusion. On entend par là la réunion sur la même tète des deux qualités de débiteur et de créancier. On en aura un exemple si on suppose que le débiteur est appelé à recueillir la succession de son créancier.

L'impossibilité

6o Par l'impossibilité d'exécuter. d'exécuter n'est une cause d'extinction que si elle est la conséquence de la nature de l'obligation ou d'un cas fortuit : telle sera la perte de la chose qui aurait dû être livrée, si cette perte n'a pas pour cause une faute du débiteur, auquel cas il ne cesserait pas d'ètre obligé à des dommages-intérêts.

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70 Par l'effet du terme extinctif. Il en est ainsi lorsque l'obligation n'a été contractée que pour un temps déterminé.

8° Par l'effet de la nullite ou de la rescision, ou de la condition résolutoire (112 et s.).

9° Par la prescription extinctive ou libératoire. Cette prescription repose sur les mêmes principes que la prescription acquisitive. Le temps nécessaire pour la réaliser est variable selon la nature des droits auxquels elle s'applique. La règle de droit commun exige trente ans, mais il y a de nombreuses exceptions (1).

(1) Nous allons énumérer les principales en ce qui concerne notre sujet.

I. Se prescrivent en dix années: 1o Les actions en nullité ou en rescision d'une convention intentées par l'une des parties contre l'autre ; 2o l'action en responsabilité contre un architecte ou un entrepreneur à raison de la ruine totale ou partielle, c'est-à-dire des vices de construction; 3° l'action civile en réparation d'un fait qualifié crime.

II. Se prescrivent en cinq années: 1o Les loyers et fermages des immeubles, sauf les locations en garni qui se prescrivent par six mois; 2o les arrérages des rentes perpétuelles ou viagères; 3o les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts; 4o les salaires des commis et employés payables au mois; 5o les créances nées d'un bail à métayage (la prescription de cinq ans ne court qu'à dater de la sortie du colon; pendant la durée du bail, la prescription est de trente ans).

III. Se prescrit par trois ans: L'action civile en réparation d'un dommage causé par un fait puni de peines correctionnelles.

IV. Se prescrivent en deux ans : 1o L'action en rescision pour cause de lésion dans la vente d'immeuble; 2o l'action des médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, pharmaciens et véterinaires; 3o l'action en indemnité pour occupation temporaire en matière de travaux publics.

V. Se prescrivent en un an : 1o L'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; 2o celles des domestiques qui se louent à l'année pour le paiement de leur salaire; 3° l'action civile en réparation du dommage causé par un fait qualifié contravention.

VI. Se prescrivent par six mois: 1° L'action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires; 2o l'action en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier.

SOURCES DES OBLIGATIONS.

590. Les sources d'où découlent les obligations sont au nombre de cinq savoir: 1o Les contrats; 2o les quasi-contrats; 3° les délits; 4° les quasi-délits; 5° la loi. Nous les examinerons successivement.

II. LES CONTRATS. RÈGLES GÉNÉRALES.

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591. Les règles auxquelles sont soumis les contrats quant à leur formation et à leurs effets sont de deux sortes les unes, générales, applicables sauf exception à tous les contrats, vont faire l'objet du présent chapitre; les autres, spéciales à chaque contrat d'après son espèce, seront étudiées dans la mesure que comporte la nature de notre sujet et feront l'objet des chapitres suivants.

592. Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose (C. civ., 1101): c'est donc une convention réalisée en vue de donner naissance à une ou plusieurs obligations.

593. Le contrat est synallagmatique, ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres; il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces dernières, il y ait d'engagement (C. civ., 1102-1103). Ainsi, la vente est un contrat bilatéral, parce qu'elle crée pour le vendeur l'engagement de livrer et pour l'acheteur celui de

VII. Se prescrit par trois mois : L'action en réparation des délits de chasse, de pêche et des délits forestiers.

VIII. Se prescrit en un mois : L'action en réparation de l'un des délits prévus par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791.

Il faut noter que les prescriptions de cinq ans et au-dessous courent même contre les mineurs. En outre, les prescriptions notées sous les nos IV-2o, V-1o et 2•, et VI-1° sont de simples présomptions de paiement n'excluant pas toute procédure: celui auquel elles sont opposées peut déférer le serment à celui qui les invoque, à l'effet de savoir si les paiements ont été réellement faits; dans le cas contraire, l'obligation de payer resterait entière.

payer le prix; le prêt à intérêt est un contrat unilatéral, parce que l'emprunteur est seul engagé ; le prêt sur gage serait au contraire bilatéral, car si l'emprunteur doit rembourser le capital et payer l'intérêt, le créancier gagiste est tenu de restituer le gage.

Cette distinction présente une certaine utilité pratique. 1o L'écrit qui constate le contrat peut être en un seul exemplaire pour le contrat unilatéral, tandis que pour le contrat bilatéral il doit être en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties avec un intérêt distinct. 2o Il est de règle dans le contrat synallagmatique, si l'une des parties ne tient pas son engagement, que l'autre partie ne soit pas tenue de remplir le sien. Dans ce cas, le contrat doit être résilié.

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Il est aléatoire, lorsque l'équivalent consiste dans une chance de gain ou de perte pour chacune des parties ou pour l'une d'entre elles, d'après un événement incertain. Tel sera par exemple le contrat d'assurance, qui procurera à la compagnie de gros bénéfices si le sinistre ne se produit jamais.

594. Trois conditions doivent être réalisées pour qu'un contrat prenne naissance :

1° Il faut le consentement des parties, c'est-à-dire l'accord de leurs volontés exemptes de vices, suivant ce qui a été dit plus haut (100 et s.). Et, sous la réserve que les deux autres conditions prescrites sont réalisées, le contrat prend naissance dès le moment où cet accord existe. Ce moment est généralement facile à fixer. Toutefois, des difficultés peuvent se présenter lorsque les négociations ont lieu par correspondance. Suivant l'opinion dominante, la coexistence des volontés ne suffit pas, il faut encore, pour que le contrat naisse, que chacune des parties intéressées soit informée de cette coexistence, et jusqu'à ce moment, chacune d'elles peut modifier sa volonté : ainsi, par lettre datée du 15, j'offre ma récolte de vin à un négociant qui habite au loin et recevra la missive le 17 du même mois; s'il me répond ce même jour pour m'annoncer

son acceptation sans que je sois revenu sur mon offre, ma volonté de vendre et la sienne d'acheter auront bien coexisté; néanmoins, le contrat ne se sera pas formé jusqu'au moment où j'aurai été informé de son acceptation en recevant sa lettre. Jusque-là, il m'est possible de retirer mon offre. Lui-même, d'ailleurs, conserve pareillement le droit de retirer son acceptation par lettre nouvelle aussi longtemps que sa première missive ne m'est pas parvenue : on exprime ces faits en disant qu'il faut le concours des volontés.

Le consentement peut être tacite, c'est-à-dire se produire sans aucun échange de paroles et se manifester par un simple fait tel sera le cas lorsque l'on prend place dans un omnibus dont le tarif et l'itinéraire sont déterminés.

2o Il faut un objet certain qui forme la matière de l'engagement. L'objet est le fait ou la chose promis. Il doit être licite. Le contrat conclu relativement à un fait non autorisé par la loi serait nul (83 et s.) Tels sont les faits entachés d'immoralité d'une manière générale, et ceux que la loi interdit dans un but d'ordre public, comme le pacte sur succession future. L'objet doit être certain, ce qui veut dire il doit être déterminé. Il peut l'être dans son individualité : il y aura dans ce cas, comme nous l'avons vu, obligation de corps certain avec ses conséquences. L'objet est encore certain, et le contrat valable, s'il y a dette de genre. Mais il ne le serait plus, et le contrat serait nul, si l'objet n'était déterminé que dans son espèce sans l'ètre dans sa quotité, à plus forte raison s'il n'était pas déterminé du tout s'engager à livrer un animal, ou à livrer quelque chose, c'est souscrire un engagement nul, car on peut se libérer sans sacrifice.

L'objet peut être futur : tel est le cas pour la vente d'une récolte en cours de croissance, ou d'un poulain non encore né, contrat d'un usage fréquent dans le Perche, etc. Dans ce cas, si la chose vendue vient à périr, qui doit supporter la perte? Ce sera l'une ou l'autre des parties selon que le contrat a eu pour objet des chances de récolte ou une récolte certaine. L'intention des parties à cet égard pourra se déduire, à défaut de conventions assez précises, soit du prix convenu, soit des usages, etc.

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