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solution, fondée sur les articles 1774, 1775 et 1815 du Code civil, et qui assimile le bail à cheptel au bail à ferme, est la plus logique,

731. En fin de bail, la liquidation s'opère ainsi. Il est fait une nouvelle estimation du cheptel et le bailleur peut prélever des bètes de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation, puis l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez de bétes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte (C. civ., 1817).

Cheptel à moitié.

732. C'est, dit l'article 1818, la société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. La perte survenant par cas fortuit, mème totale, est, là, supportée par moitié, ce qui est logique puisque le bétail appartient à chacune des parties par moitié. Sauf cette particularité, les règles applicables sont en tous points les mèmes que pour le cheptel simple.

Du contrat improprement appelé cheptel.

733. C'est celui par lequel une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir sous la condition que le bailleur en conserve la propriété et profite des veaux qui en naissent, mais abandonne au preneur laitage et fumier. Il n'y a pas cheptel à proprement parler, parce que le contrat n'a plus pour objet un troupeau, mais seulement des individus. Les laitages n'appartiennent au preneur qu'à partir du moment où les veaux peuvent être retirés pour la boucherie ou sevrés. Il en résulte que le contrat doit avoir une certaine durée : le bailleur ne peut pas retirer les bètes au moment du sevrage des veaux, pas plus que le preneur les abandonner au moment où elles tarissent après les avoir gardées durant toute la lactation.

Les obligations du preneur sont d'ailleurs moins étendues que dans les cas de cheptel proprement dit: il doit loger et

nourrir les bêtes, il n'a pas à faire les frais de vétérinaire en cas de maladie.

LOUAGE DES GENS DE TRAVAIL OU DE SERVICE.

734. C'est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour une autre, pendant un certain temps, moyennant la rémunération généralement désignée sous le nom de salaire. Celui qui fournit le travail porte des noms différents : ouvrier, domestique, employé, journalier, etc., sans que la nature du contrat se trouve modifiée.

735. Ce contrat se forme par le consentement des parties. Celles-ci doivent être capables de s'obliger. Toutefois la pleine capacité n'est pas nécessaire, celle du mineur émancipé, de la femme séparée de biens, sera suffisante. Mais il faut, en outre, que celui qui doit fournir le travail ait la liberté de sa personne, ce qui n'arrivera pour la femme mariée que si elle est séparée de corps. Faute de cette capacité spéciale, l'assistance du tuteur ou représentant sera requise. De plus, on ne peut engager ses services qu'à temps; c'est-à-dire pour tant de jours, de mois ou d'années, etc., ou jusqu'à telle date, ou jusqu'à ce que tel travail soit terminé (comme la moisson) ou bien pour une entreprise déterminée, soit, par exemple, pour faire la moisson. Il est interdit à l'ouvrier de s'engager pour toute sa vie, soit directement ou indirectement.

Toute clause contraire serait nulle de plein droit. Mais l'employeur a toute liberté sous ce rapport et peut s'engager à garder tel ouvrier jusqu'à sa mort.

736. En ce qui concerne la preuve de son existence, le contrat est, et a toujours été soumis au droit commun. Pour la quotité des gages, le payement du salaire de l'année échue, les acomptes donnés pour l'année courante, l'article 1781 du Code civil portait que le maître serait cru sur son affirmation. Cette disposition a été abrogée comme contraire à l'égalité des citoyens, par la loi du 2 août 1868, et le droit commun reprend son empire sur ce point également. En fait, l'égalité n'est pas rétablie pour cela. Si la contestation porte sur la quotité des gages et si leur valeur invoquée est inférieure à 150 francs, la

preuve testimoniale est recevable, mais elle fera le plus souvent défaut dans ce cas le domestique aura comme ressource de déférer le serment à l'employeur, qui sera cru comme sous le régime antérieur à 1868. Si la quotité invoquée pour les gages est supérieure à 150 francs, la preuve testimoniale est forcément écartée et la même solution que dans le cas précédent s'impose.

Il n'en serait autrement que s'il existait un commencement de preuve par écrit.

Si la contestation porte sur les paiements effectués, les rôles sont inverses: le patron doit faire la preuve du paiement qui le libère. Or le plus souvent il en sera réduit à déférer le serment à l'employé qui, à son tour, sera cru sur son affirmation, car le plus souvent il n'est pas d'usage de demander aux ouvriers une quittance écrite, pas plus que de les payer devant témoin. Il serait désirable que l'usage de l'écrit se répandît, mais il en résulte souvent des complications que l'on veut écarter.

737. Le contrat engendre des obligations. L'ouvrier doit faire le travail pour lequel il s'est engagé. Il ne peut rompre son engagement avant que ce travail soit terminé ou que le délai prévu ne soit expiré. Il ne peut, sauf convention contraire, partir avant l'expiration de son engagement pour faire luimême ses propres travaux, ou aider ses père et mère, ou se marier, etc. Il ne se trouverait délié que s'il lui était impossible de remplir ses engagements par exemple, s'il était appelé sous les drapeaux. Toutefois, s'il n'est appelé que comme réserviste et pour une période obligatoire d'instruction militaire, le contrat n'est pas rompu à cause de ce fait. Il en est de même si c'est le patron qui est appelé. Le contrat reprend ses effets à l'expiration de la période d'instruction, sauf, toutefois, le cas où le contrat de louage a pour objet une entreprise temporaire qui prendrait fin pendant la période d'instruction militaire. Ces dispositions, édictées par la loi du 18 juillet 1901, sont obligatoires. Toute stipulation contraire. est nulle de plein droit.

738. Le loueur doit de son côté remplir ses engagements, loger et nourrir convenablement ses ouvriers s'il s'y est

engagé. Il doit s'abstenir de toute injure et de tout mauvais traitement à leur égard. Il ne dispose d'aucun moyen de contrainte pour les obliger à travailler, si ce n'est par la résiliation du contrat avec dommages-intérêts en sa faveur, résiliation qu'il n'obtiendra pas pour travail insuffisant, mais seulement pour refus de travail. A ce point de vue, on peut le considérer comme désarmé vis-à-vis de l'ouvrier, car la mauvaise volonté de celui-ci sera le plus souvent impossible à établir. Et d'ailleurs, cela fût-il possible, la responsabilité du domestique est nulle de fait, car les gages sont en général payés à mesure qu'ils sont gagnés et les domestiques n'ont aucun bien saisissable.

Il y est suppléé, parfois, par des règlements d'ateliers, instituant des pénalités sous la forme d'amendes ou de retenues de salaire, mais l'usage de ces règlements est en général limité aux établissements industriels et leur application, qui n'est d'ailleurs pas sans donner lieu à de graves difficultés, ne semble pas devoir rendre en agriculture de réels services. Le bon choix du personnel et l'usage des encouragements, paraissent devoir donner de plus sérieux résultats.

739. L'employeur doit payer le salaire convenu dans les conditions fixées. A défaut de stipulations quant à ces conditions, le salaire doit être payé intégralement pour toute la durée de l'engagement, soit que les ouvriers aient travaillé tous les jours ou que, par suite de la volonté du patron, ou de cas fortuits, ou de fêtes, il y ait eu des chômages. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux employés à la journée, auxquels on pourra retenir une fraction du salaire journalier proportionnée au temps du chômage occasionné par leur propre fait ou par cas fortuit.

740. Le paiement du salaire des gens de service et domestiques est garanti par un privilège dont nous indiquerons plus loin la portée. Disons immédiatement que ce privilège ne s'applique ni aux gages des journaliers, ni aux émoluments du régisseur.

741. Enfin le patron répond encore, dans certains cas, des accidents survenus à ceux qu'il emploie (Voy. Quasi-délits). Le contrat de louage prend fin par la résiliation, par la mort

de l'une ou de l'autre des parties et par l'arrivée du terme. 742. Résiliation. Elle peut intervenir à l'amiable ou être prononcée en justice, à la requête de l'une quelconque des parties, fondée sur la non-exécution des obligations contractées par l'autre, suivant les règles du droit commun. Le refus de travailler, les départs non justifiés du domestique, etc., seront pour le maître des griefs suffisants, et réciproquement pour l'employé, les mauvaises traitements, la nourriture insuffisante, le défaut de paiement du salaire aux échéances fixées, etc.

L'engagement

743. Mort du maître et du domestique. du domestique est essentiellement personnel et ne saurait s'étendre à ses héritiers. D'autre part, cet engagement étant subordonné dans une très grande mesure au caractère de celui que l'on va servir, le domestique ne saurait être tenu de le continuer à l'égard des héritiers des maîtres.

744. Arrivée du terme. — A. — Lorsque le terme a été fixé, de quelque façon que ce soit, le contrat s'éteint par son arrivée suivant la règle générale applicable à tous les contrats. Ainsi, le domestique qui s'est engagé pour un mois, pour six mois, un an, etc., est délié vis-à-vis de son patron, et réciproquement, une fois ce temps écoulé. S'ils s'est engagé pour le temps de la moisson, ou de la vendange, etc., il ne sera libéré qu'après ces travaux terminés et durant son engagement pourra être employé aux travaux de la ferme suivant la convention expresse ou tacite. S'il s'est engagé pour faire la moisson, ou la vendange, la durée de l'engagement sera la mème que dans le cas précédent, mais l'ouvrier ne pourra, en principe, être employé qu'aux travaux de moisson ou de vendange.

La question serait encore facilement résolue si l'engagement avait été fixé jusqu'à une certaine date déterminée.

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B. Si la durée de l'engagement n'a pas été déterminée par la convention ou par la nature de l'ouvrage à exécuter, elle pourra l'être par l'usage des lieux.

S'il y a sur ce point des usages établis, ce qui est fréquent, le contrat prendra fin au bout du temps par eux fixé. Cette solution découle de l'article 15 de la loi du 9 juillet 1889

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