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transport et les frais accessoires, tels que nourriture s'il s'agit d'animaux, droits de douane, etc. Le paiement en est garanti par un privilège spécial que nous retrouverons plus loin.

772. Le prix du transport est débattu entre les parties quand il s'agit d'une entreprise particulière. En matière de chemins de fer il en est autrement. Les compagnies ne peuvent percevoir que les prix autorisés par l'administration et le mème tarif doit être appliqué à toutes les personnes pour une même expédition. Les règles qui président à l'établissement des tarifs sont les suivantes.

Quand une ligne de chemin de fer est concédée, le cahier des charges fixe le montant des taxes qui pourront être perçues pour le transport des marchandises et des voyageurs.

On distingue entre les transports à grande vitesse et les transports à petite vitesse. Pour les premiers, un seul tarif est prévu. Pour les seconds, les marchandises sont réparties en quatre classes. Mais les tarifs ainsi fixés, et appelés tarifs légaux, ou maxima, ou pleins, sont élevés. S'ils étaient seuls appliqués, le trafic serait peu considérable, au détriment, tout à la fois du concessionnaire de la ligne et du public. Aussi en est-il établi d'autres, par les compagnies, sous le nom de tarifs d'application. Ces tarifs ne peuvent être appliqués qu'après avoir été homologués, c'est-à-dire approuvés par le Ministre des travaux publics s'il s'agit d'une ligne d'intérêt général, ou par le préfet s'il s'agit d'un chemin de fer d'intérêt local. L'homologation doit d'ailleurs être précédée d'une certaine publicité destinée à permettre au public de présenter ses observations, et une fois homologué, un tarif ne peut pas être remplacé par un autre plus élevé avant un délai d'un an, afin que le commerce ne soit pas pris au dépourvu.

Dans les tarifs d'application, on distingue le tarif général, et les tarifs spéciaux. Le premier, encore appelé tarif de droit commun, est applicable à toute expédition pour laquelle un autre tarif n'a pas été demandé. Ce tarif comporte les conditions normales de responsabilité qui incombent aux compagnies. Les tarifs spéciaux ne sont appliqués que sur la demande formelle des expéditeurs. Le nombre en est considérable. Les

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Gent 30 pussHDZS, JUIS E DA INTACT en commun Gyn perzatente Pas manESSIONS "Clear activité de but autre que de partager des benzños. L du 1er juillet art. 1. Le vecini mi sa sell nous occuper ici, est par lequel deux on plasents personnes convienner mettre quelque chose en commun dans la vue de parta: bénéfice qui pourra en résulter C. civ., 1832. Cependa e faudrait pas croire que le contrat, pour être une sou doive avoir nécessairement pour objectif un partage de bea fices en argent; le simple usage d'une chose suffira [+] constituer l'objectif d'une société. Ainsi il y a société dan

ait, pour deux personnes, d'acheter en commun une maison fin d'en jouir par moitié.

774. On distingue deux sortes principales de sociétés : les ociétes civiles et les sociétés commerciales. Une société est civile uand elle est fondée en vue d'actes non commerciaux, elle st commerciale quand elle a pour objet des actes de commerce. ette distinction présente un intérêt pratique considérable. ›'abord, la législation qui règle la formation et les effets des nes et des autres n'est pas la même. Puis, les contestations ntre associés sont de la compétence des tribunaux civils our la sociéte civile, de celle des tribunaux de commerce pour es sociétés commerciales. D'autre part, les sociétés civiles sont ɔumises au régime de la déconfiture, les sociétés commerciales ›nt sous celui de la faillite et de la liquidation judiciaire et ont astreintes à la tenue de la comptabilité imposée à tous es commerçants. On admettait encore récemment une difféence que la jurisprudence de la Cour de cassation a effacée epuis 1891 : la personnalité civile, qui n'était accordée qu'aux ociétés commerciales (sauf la société en participation), est maintenant accordée aux sociétés civiles également. Enfin, il aut noter encore, que la loi du 1er août 1893 a soumis aux ois et usages du commerce les sociétés civiles qui empruntent a forme commerciale, ce qui constitue en quelque sorte un roisième groupe.

775. A un autre point de vue, on distingue les sociétés unierselles et les sociétés particulières, et dans les premières, la ociété de tous biens présents et la société universelle de gains.

776. Malgré son nom, la société de tous biens présents peut comprendre des biens à venir. C'est, en effet, celle par laquelle es parties mettent en commun tous les biens meubles et mmeubles qu'elles possèdent actuellement et les profits qu'elles peuvent en tirer, auxquels elles peuvent joindre toute autre espèce de gains. Mais, sauf pour la communauté entre époux, régie par des règles spéciales, elles n'y peuvent comprendre les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs. La loi interdit semblable combinaison comme trop incertaine (C. civ., 1837).

777. La société universelle de gains renferme : 1° les meubles

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distinctions sont établies soit d'après la nature des marchandises, soit d'après les quantités admises, au minimum, pour constituer une expédition (wagons complets), d'après les conditions. de chargement (en vrac ou en sacs, aux frais de la compagnie ou de l'expéditeur), de déchargement, etc. Ils sont notablement plus réduits que le tarif général.

En général, les tarifs sont proportionnels, c'est-à-dire que le prix du transport est proportionnel à la distance. D'autres fois, ce prix, tout en augmentant avec la distance n'augmente pas d'une manière proportionnelle : le tarif est alors dit différentiel. Enfin il y a des tarifs de telle gare à telle gare; les tarifs communs, applicables du réseau d'une compagnie à celui d'une autre compagnie; les tarifs d'importation, applicables aux marchandises venant de l'étranger à destination d'une gare française; les tarifs d'exportation, qui répondent à une situation inverse et des tarifs de transit, spéciaux aux marchandises étrangères qui ne font que traverser le territoire français. Mais tous ces tarifs sont applicables sans distinction entre les personnes qui les réclament et il ne dépend pas de la compagnie de refuser à l'un des avantages qu'elle accordera à un autre. Si elle le faisait, elle s'exposerait à des dommages-intérêts envers la partie lésée.

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773. Il faut se garder de confondre le contrat d'association avec le contrat de société. Le premier est celui par lequel

deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices « (L. du 1er juillet 1901, art. 1er). » Le second, qui va seul nous occuper ici, est celui << par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (C. civ., 1832). Cependant, il ne faudrait pas croire que le contrat, pour être une société, doive avoir nécessairement pour objectif un partage de bénéfices en argent; le simple usage d'une chose suffira pour constituer l'objectif d'une société. Ainsi il y a société dans le

fait, pour deux personnes, d'acheter en commun une maison afin d'en jouir par moitié.

774. On distingue deux sortes principales de sociétés : les sociétes civiles et les sociétés commerciales. Une société est civile quand elle est fondée en vue d'actes non commerciaux, elle est commerciale quand elle a pour objet des actes de commerce. Cette distinction présente un intérêt pratique considérable. D'abord, la législation qui règle la formation et les effets des unes et des autres n'est pas la même. Puis, les contestations entre associés sont de la compétence des tribunaux civils pour la sociéte civile, de celle des tribunaux de commerce pour les sociétés commerciales. D'autre part, les sociétés civiles sont soumises au régime de la déconfiture, les sociétés commerciales sont sous celui de la faillite et de la liquidation judiciaire et sont astreintes à la tenue de la comptabilité imposée à tous les commerçants. On admettait encore récemment une différence que la jurisprudence de la Cour de cassation a effacée depuis 1891 la personnalité civile, qui n'était accordée qu'aux sociétés commerciales (sauf la société en participation), est maintenant accordée aux sociétés civiles également. Enfin, il faut noter encore, que la loi du 1er août 1893 a soumis aux lois et usages du commerce les sociétés civiles qui empruntent la forme commerciale, ce qui constitue en quelque sorte un troisième groupe.

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775. A un autre point de vue, on distingue les sociétés universelles et les sociétés particulières, et dans les premières, la société de tous biens présents et la société universelle de gains.

776. Malgré son nom, la société de tous biens présents peut comprendre des biens à venir. C'est, en effet, celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement et les profits qu'elles peuvent en tirer, auxquels elles peuvent joindre toute autre espèce de gains. Mais, sauf pour la communauté entre époux, régie par des règles spéciales, elles n'y peuvent comprendre les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs. La loi interdit semblable combinaison comme trop incertaine (C. civ., 1837).

777. La société universelle de gains renferme : 1o les meubles

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