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décisions antérieures, ni par les décisions des autres, le juge a le droit de décider comme il l'entend sur l'affaire qui lui est soumise et sa conscience lui fait un devoir de ne point subir l'influence du pouvoir exécutif, mais d'appliquer les lois en toute équité. De là dans les décisions de justice des différences inhérentes à des divergences d'appréciation inévitables.

Mais, en vertu de la possibilité de faire appel devant un tribunal supérieur, il est bien évident que tout jugement rendu en premier ressort ne sera maintenu que s'il est conforme à la jurisprudence du tribunal devant lequel il est susceptible d'être porté en appel: le tribunal civil réformera tout jugement du juge de paix rendu en premier ressort contrairement à la jurisprudence du tribunal civil dans le ressort duquel il opère; la cour d'appel agira de mème à l'égard du jugement en premier ressort du tribunal de première instance. Il y a donc là un moyen d'assurer l'unité de jurisprudence pour toutes les justices de paix d'un mème arrondissement et pour tous les tribunaux civils ressortissant d'une même cour d'appel : le pourvoi en cassation assurera l'unité de jurisprudence pour la nation tout entière.

Tout jugement rendu en dernier ressort peut être déféré à la Cour de cassation. Il ne sera maintenu que s'il repose sur une application de la loi conforme à l'interprétation que lui donne la chambre de ce tribunal appelée à statuer. La Cour de cassation, il est vrai, ne substituera pas une décision nouvelle à celle qu'elle aura cassée, car elle juge les jugement's et non les procès; elle a seulement le pouvoir de renvoyer l'affaire devant un tribunal du même degré que celui dont elle a cassé l'arrêt ou jugement. Si, sans tenir compte de l'arrêt de la Cour de cassation, le nouveau tribunal saisi juge dans le même sens que le premier, et si l'arrèt ou jugement qu'il a rendu est attaqué par les mêmes moyens que celui du premier, la Cour de cassation sera appelée à prononcer toutes chambres rées et sa décision aura une force particulière: si elle ca ouxième arrêt ou jugement pour les nier, la cour ou le tribunal devar

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appliquant les principes généraux du droit. Cette interprétation n'est donc pas à la portée de tout le monde, car elle suppose une connaissance approfondie de la science du droit.

4o Conflit entre deux textes. — Lorsque deux textes édictent des règles contradictoires, plusieurs cas peuvent se présenter. S'ils se rapportent formellement au même objet, il n'y a pas conflit: le plus récent est seul applicable comme ayant abrogé le plus ancien, soit tacitement, soit d'une façon expresse. Ou bien encore, l'un formule une règle générale, tandis que l'autre édicte une disposition particulière, prise à titre exceptionnel et qui ne concerne que certaines matières à l'exclusion des autres. Dans ce cas, la règle édictée à titre exceptionnel doit être appliquée d'une manière restrictive et non pas être étendue à d'autres cas que ceux qui sont assignés à son autorité: admettre pour le même point deux règles générales opposées, serait aboutir à la destruction de toute règle. Enfin, chacun des textes peut se rapporter à des hypothèses différentes concernant une même matière ; dans ce cas encore, l'interprétation consistera à assigner à chacun des textes son domaine propre.

Comment on réalise l'unité d'interprétation pour appliquer les lois.

89. Avec les mêmes principes pour base, l'interprétation des lois peut aboutir, cependant, à des conclusions différentes selon les personnes qui s'y livrent. On voit fréquemment deux tribunaux rendre sur une même cause et en se basant sur les mêmes faits, deux jugements différents. Il en pourrait résulter des inconvénients sérieux si des dispositions n'avaient pas été prises pour assurer l'unité de jurisprudence. Le même différend pourrait recevoir une solution différente suivant qu'il serait jugé dans le Nord ou dans le Midi, à Bordeaux ou à Dijon, et l'unité législative, l'une des plus importantes parmi les œuvres de la Révolution, eût été compromise. On y a remédié en donnant à la Cour de cassation des pouvoirs spéciaux en matière d'interprétation des lois.

Actuellement, en effet, tous les tribunaux sont libres en principe dans leurs décisions. Aucun d'eux n'est lié par ses

décisions antérieures, ni par les décisions des autres, le juge a le droit de décider comme il l'entend sur l'affaire qui lui est soumise et sa conscience lui fait un devoir de ne point subir l'influence du pouvoir exécutif, mais d'appliquer les lois en toute équité. De là dans les décisions de justice des diffé– rences inhérentes à des divergences d'appréciation inévitables.

Mais, en vertu de la possibilité de faire appel devant un tribunal supérieur, il est bien évident que tout jugement rendu en premier ressort ne sera maintenu que s'il est conforme à la jurisprudence du tribunal devant lequel il est susceptible d'être porté en appel: le tribunal civil réformera tout jugement du juge de paix rendu en premier ressort contrairement à la jurisprudence du tribunal civil dans le ressort duquel il opère; la cour d'appel agira de mème à l'égard du jugement en premier ressort du tribunal de première instance. Il y a donc là un moyen d'assurer l'unité de jurisprudence pour toutes les justices de paix d'un mème arrondissement et pour tous les tribunaux civils ressortissant d'une même cour d'appel : le pourvoi en cassation assurera l'unité de jurisprudence pour la nation tout entière.

Tout jugement rendu en dernier ressort peut être déféré à la Cour de cassation. Il ne sera maintenu que s'il repose sur une application de la loi conforme à l'interprétation que lui donne la chambre de ce tribunal appelée à statuer. La Cour de cassation, il est vrai, ne substituera pas une décision nouvelle à celle qu'elle aura cassée, car elle juge les jugements et non les procès; elle a seulement le pouvoir de renvoyer l'affaire devant un tribunal du même degré que celui dont elle a cassé l'arrêt ou jugement. Si, sans tenir compte de l'arrêt de la Cour de cassation, le nouveau tribunal saisi juge dans le même sens que le premier, et si l'arrèt ou jugement qu'il a rendu est attaqué par les mêmes moyens que celui du premier, la Cour de cassation sera appelée à prononcer toutes chambres réunies et sa décision aura une force particulière: si elle casse le deuxième arrêt ou jugement pour les mêmes motifs que le premier, la cour ou le tribunal devant lequel elle renvoie l'affaire pour y être jugée de nouveau doit

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92. La situation de chacun quant à ses droits ne résulte pas seulement de la loi; elle résulte aussi d'un certain nombre d'actes appelés actes juridiques: la loi reconnaît des droits, les actes juridiques offrent un moyen d'en tirer parti.

93. Dans le langage du droit, le mot acte s'emploie avec deux significations différentes. Ou bien il sert à désigner une opération, comme une vente, une donation, un paiement, etc., de laquelle vont résulter un ou plusieurs effets de droit, ou bien il sert à dénommer un écrit destiné à servir de preuve. On distingue ces deux acceptions en disant acte juridique dans le premier cas, acte instrumentaire dans le second. Les actes juridiques sont donc les actes accomplis uniquement pour réaliser un ou plusieurs effets de droit (1). Ces effets seront naturellement variables selon la nature de l'acte accompli: le principal effet d'un paiement, ce sera la libération du débiteur; d'une vente, ce sera un transfert de propriété, etc.

94. Les actes juridiques sont gouvernés par des règles que l'on peut distinguer en deux catégories. D'une part, sont des règles générales applicables, sauf de rares exceptions, à tous les actes de cette nature et, d'autre part, des règles particulières à certains d'entre eux. Les premières seules vont retenir notre attention dans ce chapitre, l'étude des secondes se ttachant tout naturellement à l'examen spécial de chacun actes juridiques en particulier.

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