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intéressés, qui en perçoivent les avantages le plus souvent sous la forme d'une plus grande commodité d'exploitation, ou d'une plus-value de leurs propriétés. Les administrateurs de l'association sont désignés sous le nom de syndics et leur réunion sous le nom de syndicat.

Cette forme de l'association, très ancienne, on en trouve des traces dès le xe siècle, est cependant peu connue dans beaucoup de régions agricoles, ce qui est regrettable, car elle pourrait dans nombre de cas se substituer d'une façon heureuse aux administrations publiques et à l'entreprise isolée pour la réalisation des grandes améliorations. On y trouverait fréquemment profit quant au caractère pratique de ces améliorations, à la réduction des dépenses d'exécution et à l'équité dans la répartition des charges.

1001. La loi du 21 juin 1865, complétée par celle du 22 décembre 1888 et par le décret du 9 mars 1894 constitue le code des associations syndicales, en ce qu'elle réunit les principes généraux sur la matière jusque-là épars et peu précis. A côté de cette législation, se placent des lois ayant pour but de réglementer des particularités de l'association syndicale appliquée à des matières spéciales, telles que le desséchement des marais; l'ouverture, le redressement, l'entretien des chemins ruraux; la restauration et la conservation des terrains en montagne; les travaux de défense contre le phylloxéra. Nous renverrons à ces différents textes, et nous bornerons à faire connaitre brièvement les trois types suivant lesquels peut se présenter l'association syndicale, d'après les lois de 1865 et 1888, ce qui permettra une interprétation plus facile de la législation.

1° L'association libre.

1002. Comme son nom l'indique, elle se forme librement, par la réunion unanimement volontaire des intéressés (art. 5). Elle est, d'une manière générale, régie par le droit commun en matière d'association. Mais comme à celles des deux autres

1881, section II; la loi du 15 décembre 1888 et le décret du 19 février 1890 ; les lois des 16 septembre 1807-4 avril 1882.

types, la loi donne le droit d'ester en justice par ses syndics, d'acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, hypothéquer (art. 3), c'est-à-dire, lui donne la personnalité civile pour la gestion des matières qui font l'objet de l'association, mais pour cette gestion seulement et non pour ce qui est de l'intérèt individuel de chaque associé. Pour bénéficier de ces avantages, l'association est astreinte à la publicité (art. 6 et 7). Enfin, l'association libre peut être transformée par le préfet en association libre autorisée sous la condition (art. 8):

a. Que la demande en ait été faite en vertu d'une délibération prise en assemblée générale et ayant réuni une majorité de nombre et une majorité d'intérêts (art. 12);

b. Qu'aucune disposition contraire n'ait été inscrite dans l'acte d'association.

2° L'association libre autorisée.

1003. C'est celle qui, constituée librement d'abord, devient association autorisée par la demande qu'elle en fait comme il vient d'ètre dit ci-dessus. Elle jouit alors des avantages concédés aux associations autorisées par les articles 15, 16, 17, 18 et 19.

3° L'association autorisée ou association

forcée.

1004. Elle est constituée par arrêté préfectoral et réunit tous les intéressés sur la demande de la majorité d'entre eux, ou mème sur la seule initiative de l'administration, contre leur volonté, sauf la faculté que leur laisse l'article 14 (art. 9 et 10). Mais aussi, tandis que les associations libres peuvent avoir pour objet toute amélioration agricole ayant un caractère d'intérêt collectif, les associations autorisées ne peuvent être constituées sans le consentement des intéressés que pour certains travaux prévus (art. 9, § 1er, art. 1er, 1° à 6o) comme présentant un intérêt collectif de défense pour la propriété ou de préservation pour la santé publique, et pour les autres

travaux, que si l'utilité publique en a été préalablement déclarée.

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1005. On désigne sous ce nom les voies de communication et le rivage de la mer. On y distingue deux classes: Les routes nationales et départementales, les rues qui leur font suite, les rues de Paris, les chemins de fer, les fleuves navigables, les canaux et le rivage de la mer constituent la grande voirie ; les chemins vicinaux, les chemins ruraux, les rues des villes, bourgs et villages autres que celles de la classe précédente constituent la petite voirie. Suivant une autre classification, une place à part devrait être faite aux chemins vicinaux et il y aurait alors trois catégories: la grande voirie, la voirie vicinale et la petite voirie. On appelle classement l'acte administratif par lequel une voie de communication est placée dans l'une quelconque de ces subdivisions.

Nous rattacherons au chapitre relatif au régime des eaux tout ce qui concerne la voirie fluviale. Nous ne nous occuperons dans ce chapitre que de la voirie terrestre et nous nous bornerons à indiquer les mesures prises en vue d'assurer la conservation de la voirie autant qu'elles peuvent présenter un réel intérêt pour le cultivateur.

GRANDE VOIRIE.

Routes nationales.

1006. Ce sont celles qui appartiennent à l'État et qui sont entretenues à ses frais (décret du 16 décembre 1811, loi du 25 mars 1814). Elles se groupent en trois classes. Dans la première se placent les routes les plus larges allant de Paris aux frontières; dans la seconde, des routes ayant la même direction, mais une largeur moindre; dans la troisième, les routes allant de Paris aux principales villes ou reliant les principales villes entre elles.

1007. L'ouverture d'une route nationale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi qui en établit en mème temps le classe

ment. Mais s'il s'agit seulement d'un tronçon à construire pour combler une lacune ou rectifier une rampe, la construction en peut être ordonnée par décret en Conseil d'État, pourvu qu'un crédit spécial ait été inscrit dans ce but au budget (L. 27 juillet 1870). Le classement résultera du décret ordonnant l'exécution. Enfin, s'il s'agit de classer comme nationale une route déjà existante, l'acte à intervenir devra être une loi si la longueur à classer excède 20 kilomètres, tandis qu'un décret suffira si elle est moindre (décret du 16 décembre 1811, loi du 27 juillet 1870).

1008. Le déclassement peut avoir lieu par décret (décret du 16 décembre 1811, loi du 24 mai 1842) pour les routes ou portions de routes délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle voie. La portion ainsi délaissée peut être classée comme route départementale ou chemin vicinal avec l'assentiment des conseils généraux des départements ou des communes intéressés, ou bien encore classée dans la voirie urbaine avec l'assentiment du conseil municipal (L. 6 décembre 1897, art. 2).

A la suite de ce reclassement la largeur de la voie sera réduite. Les terrains ainsi délaissés sont abandonnés au département ou à la commune, désormais chargés de l'entretien de la voie, et qui pourront les vendre, sauf à satisfaire au droit de préemption des propriétaires riverains dont il va ètre parlé ci-après. A défaut du reclassement de la route dans la voirie communale ou départementale, les terrains délaissés par sa suppression sont remis aux domaines pour être vendus. Toutefois, il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder 5 mètres.

Les propriétaires riverains ont sur les parties délaissées un droit de préemption et les propriétaires qui ont fourni les terrains sur lesquels est assise la nouvelle voie ont un droit d'échange réglé de la façon suivante :

Les propriétaires sont mis en demeure d'acquérir, chacun en droit soi, dans les formes tracées par l'article 61 de la loi du 3 mai 1841, les parcelles attenantes à leurs propriétés.

Si, à l'expiration du délai prescrit en cet article 61, ils n'ont pas fait cette acquisition, il pourra être procédé à l'aliénation des terrains, soit à titre d'échange et par voie de compensation de prix aux propriétaires des terrains sur lesquels les parties de routes neuves devront être exécutées, soit, à défaut d'échange, par adjudication. L'acte de cession doit être soumis à l'approbation du Ministre des finances (Loi du 20 mai 1836), ou à l'approbation du préfet seulement si le directeur des domaines a émis un avis conforme.

La question de savoir si la vente est obligatoire, en faveur des riverains, ou facultative, de la part du département ou de la commune à qui sont laissés les terrains, est controversée. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la vente serait facultative et les riverains ne pourraient user de leur droit de préemption qu'au cas où elle serait ordonnée. Suivant la jurisprudence du Conseil d'État, les riverains pourraient exiger la mise en vente.

Routes départementales.

1009. Ce sont celles qui appartiennent au département et sont entretenues à ses frais (L. du 10 août 1871, art. 59). Elles ne forment qu'une seule classe. Le conseil général statue définitivement après enquête sur le classement et la direction des routes départementales (L. du 20 mars 1835, art. 1er; L. du 10 août 1871, art. 46-6o), sauf que la délibération du conseil général peut être attaquée par tout intéressé pour excès de pouvoir et par le préfet, dans le délai de 20 jours, pour excès de pouvoir, ou violation d'une disposition de la loi, ou d'un règlement d'administration publique. Dans le cas où l'ouverture d'une route départementale donne lieu à des expropriations de terrains, l'utilité publique en doit être déclarée par décret et l'expropriation a lieu conformément aux règles édictées par la loi du 3 mai 1841.

1010.Le déclassement d'une route départementale rentre également dans les attributions du conseil général et donne lieu à des solutions analogues à celles qui ont été examinées pour la route nationale. Les propriétaires riverains jouissent du mème

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