cation nuisible serait connue de l'acheteur ou consommateur. ART. 3. Sont punis d'une amende de 16 francs à 23 francs, et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou mesurage, soit des substances alimentaires ou médicamenteuses, qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues. Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende pourra être portée à 50 francs, et l'emprisonnement à quinze jours. ART. 4. Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à l'article 423 du Code pénal, aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à l'article 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum ; l'amende prononcée par l'article 423 et par les articles 1 et 2 de la présente loi pourra être portée jusqu'à 1 000 francs, si la moitié des restitutions et dommages-intérêts n'excède pas cette somme; le tout, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles 57 et 58 du Code pénal. ART. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à l'article 423 et aux articles 477 et 481 du Code pénal. S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance. S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus, aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné. ART. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. ART. 7. L'article 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi. ART. 8. Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés. LI BRARY OF THE UNIVERSITY TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES LES NOMBRES QUI ACCOMPAGNENT LES TITRES ET SOUS-TITRES RENVOIENT AUX NUMÉROS DE L'OUVRAGE Action paulienne ou révocatoire, 570. | Arrêts du Conseil, 73. A. de règle Association (contrat d'), 148 à 151, 773. A. syndicales, 1000. - Voy. Société, Syndicats professionnels. Assurance (Contrat d'), 823.- Formation, 825. Droits et obligations des parties, 827. Payement et attribution des indemnités, 835. - Extinction du contrat, 836, 856 note. 29 En quoi il consiste et comment de vices rédhibitoires, 623. vail. - Engrais. Sont immeubles par desti- Domicile, 201.- Domicile des personnes Enonciation dans un acte, 124. |