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l'attribution des droits civils et des droits politiques. Si nous laissons de côté ces derniers, comme étrangers au droit rural, nous aurons seulement à constater que les droits civils sont les mêmes, en principe, pour tous les Français: « Tout Français

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LÉGENDE.

Fig. 1.

Chaque rectangle représente une personne. Deux rectangles reliés par un trait horizontal représentent deux personnes unies par un mariage légitime telles sont pp et mp, pm et mm, etc. Les rectangles situés sur les lignes partant de chaque mariage figurent les descendants par degrés successifs issus de ce mariage, de telle sorte que la et 1b sont frères et les enfants, ou descendants au premier degré, de p1 (le père) et de mi (la mère), tandis que 2a et 2a' qui sont frères ainsi que leurs cousins germains 2b' et 2b frères également en sont les petitsenfants, ou descendants au 2e degré, 3a et 3b en sont les descendants au 3 degré, etc.

jouira des droits civils » (C. civ., art. 8). En étudiant les matières qu'elles concernent, nous ferons connaître autant qu'il pourra être utile, les exceptions apportées à cette règle par l'effet de certaines condamnations.

159. 2o Situation dans la famille.

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A ce point de vue on

distingue les qualités : a. d'époux, pour le mari et sa femme; b. de parents, pour toutes les personnes qui descendent l'une de l'autre ou qui ont un auteur commun; c. d'alliés, ou personnes étrangères à la famille, mais qui sont venues s'y joindre par un mariage (1).

(1) Ces diverses qualités peuvent d'ailleurs se présenter avec des formes diverses d'où résultent des différences dans les effets qu'elles produisent. Telles sont pour les époux les qualités de veuf ou divorcés, ou séparés de corps, ou séparés de biens.

La parenté est réelle lorsqu'il y a réellement communauté de descendance entre les personnes considérées, elle est fictive lorsqu'elle résulte simplement de l'adoption. La parenté réelle est dite légitime, lorsque la communauté d'origine sur laquelle elle repose est fondée sur un mariage légalement contracté, et naturelle dans le cas contraire. On opposait autrefois les mots parenté naturelle aux mots parenté d'adoption, ce qui exprimait bien la nature du lien unissant les deux personnes considérées. De nos jours, l'expression parenté naturelle a reçu une autre signification; elle s'oppose à parenté légitime et sert à distinguer la parenté naturelle non légitime de la parenté naturelle légitime. La parenté est directe entre les personnes qui descendent l'une de l'autre, comme entre le père et le fils, l'aïeul et le petit-fils, etc., ou réciproquement; indirecte ou collatérale, entre celles qui ne descendent point l'une de l'autre, mais qui ont un auteur commun, comme les frères entre eux, l'oncle à l'égard du neveu et réciproquement, etc.

La parenté peut être plus ou moins proche. La proximité se compte par degrés. Chaque génération forme un degré (p1, 1a, 2a, 3a, etc., fig. 1). L'ensemble des degrés forme la ligne (AX, AY, fig. 1) qui est directe (entre 3a et la, fig. 1) ou collatérale (entre 3a et 3b, fig. 1) comme la parenté elle-même. La ligne est directe ascendante si la comparaison s'établit entre une personne quelconque (fig. 1) et ses ascendants (2a, la, fig. 1) et directe descendante dans le cas contraire (si on compare la à 3a). On dit encore ligne paternelle (XAN, fig. 1) pour désigner à l'égard d'une personne (3a) celles (pp, mp) qui lui sont parentes par son père, et ligne maternelle (XAO) celles (pm, mm) qui lui sont parentes par sa mère. On appelle parents germains d'une personne ceux qui lui sont parents à la fois par son père et par sa mère, ce qui se présente dans plusieurs cas, notamment entre les frères et sœurs issus d'un même mariage (1a et 1 b, fig. 1) et aussi entre d'autres personnes (entre 3a'b', 4a'b', etc. et 1a, 16, et les générations précédentes de la même ligne à la suite d'un mariage entre parents). On appelle consanguins ceux qui sont parents par le père, comme les enfants qui, descendant de mères différentes, ont cependant le même père ; et utérins, ceux qui sont sculement parents par la mère.

160. L'alliance résulte du mariage légitime. Elle s'établit exclusivement entre chaque époux et les parents de son conjoint, et non point, comme on semble le croire quelquefois, entre les deux familles des conjoints. Elle se caractérise et s'exprime comme la parenté elle-même, au moyen de degrés et de la même façon.

161. De la situation dans la famille, résultent des particularités nombreuses qu'il n'entre pas dans notre cadre d'examiner toutes. Mais il est à noter que les effets de la parenté vont s'atténuant à mesure qu'elle se présente à un degré plus éloigné et qu'ils deviennent nuls au delà du douzième degré. En outre, la parenté légitime est la seule à produire tous ses effets; la parenté purement naturelle n'a que des effets limités et les parentés adultérine ou incestueuse des effets plus limités encore.

Sous ce rap

162. 3° Point de vue physique individuel. port, l'état des personnes peut se trouver sous la dépendance de leur raison ou de leur maturité d'esprit (1). Jusqu'à l'âge où la raison est réputée avoir acquis tout le développement nécessaire, les individus sont mineurs; passé cet âge, ils sont majeurs. Si, après la majorité acquise, la raison ne s'est pas développée (faiblesse d'esprit) ou si elle a disparu (folie) l'état pourra de nouveau se trouver modifié.

En principe, l'état

163. 4° Point de vue professionnel. juridique des personnes n'est pas sous la dépendance de leur profession. Toutefois, il faut signaler une exception en ce

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les deux personnes considérées : c'est ainsi que le père (p1, fig. 1) est à l'égard du fils (1a ou 1b, fig. 1) au premier degré, l'aïeul (pp ou mp, fig. 1) à l'égard du petit-fils (1a ou 1b, fig. 1) au second degré, etc. En ligne collatérale, la loi civile compte autant de degrés qu'il y a de générations entre l'une des personnes considérées et l'auteur commun, celui-ci non compris, et entre l'auteur commun et l'autre personne ainsi deux frères (la et 1b, fig. 1) sont entre eux parents au second degré, l'oncle (1b, fig. 1) et le neveu (2a, fig. 1) au troisième, les cousins germains entre eux (2a, 2a' et 2b, 2b') au quatrième, etc.

(1) En ce qui concerne la législation rurale, le sexe n'entraîne aucune particularité : c'est par le fait de son mariage que la femme peut être incapable, et non en raison de son sexe. Il n'en est pas de même en matière politique, où les femmes ne sont ni électeurs, ni éligibles.

JOUZIER.

Législation rurale.

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qui concerne les commerçants, auxquels s'appliquent des règles particulières.

Particularités qui tiennent à l'état des personnes.

164. Ces particularités sont de deux sortes. Ou bien l'état de la personne influe sur le nombre et l'étendue des droits qu'elle peut posséder, ou bien il influe sur sa capacité, c'est-à-dire sur la liberté d'action que lui reconnaît la loi quant à l'exercice de ses droits ainsi, de deux personnes possédant les mêmes droits, celle dont la capacité est complète pourra exercer les siens par elle-même, vendre et acheter, donner à bail les biens qu'elle possède, etc., tandis que celle dont la capacité est limitée ne le pourra pas, ou bien, suivant les cas, sera soumise à une certaine surveillance. Le droit d'agir en son nom et à son profit sera délégué à une autre personne, et on entend par pouvoir, l'étendue de l'action permise à celle-ci à cet égard. Les expressions capacité et pouvoir expriment donc deux idées nettement différentes.

165. Si nous limitons notre examen à ce qui concerne les droits civils, laissant de côté l'exercice des droits politiques comme étrangers à notre sujet, les règles à examiner se rapportent à trois cas, l'un correspondant à la situation de droit commun, et les deux autres à des exceptions.

La situation normale ou de droit commun, c'est pour une personne de posséder et d'exercer par elle-même tous les droits civils reconnus par la loi française. Cette règle est applicable à toute personne qui ne se trouve pas atteinte par une exception. Les exceptions, en dehors de celles qui régissent les personnes morales, et qui seront exposées, autant qu'il y aura lieu, pour chacune d'elles en particulier, peuvent être considérées en deux groupes distincts, l'un renfermant les cas qui correspondent à l'état d'incapacité, c'est-à-dire à une réduction de la capacité normale, l'autre se rapportant à une extension de cette même capacité. Dans le premier groupe ou groupe des incapables, nous trouvons les mineurs, les interdits, les aliénes, les prodigues et faibles d'esprit et les femmes mariées; dans le second, nous trouverons les commerçants.

INCAPABLES.

166. On distingue deux degrés d'incapacité, caractérisés par la forme de la protection accordée à ceux qui en sont atteints. L'incapacité la plus complète est celle des incapables représentés, ainsi dénommés parce que la loi, les considérant comme ne pouvant faire aucun acte juridique par euxmêmes, leur donne un représentant (tuteur ou administrateur légal) chargé d'agir en leur nom. Dans ce premier degré, nous trouvons : 1o les mineurs non émancipés; 2o les aliénés interdits ou internés; 3o les condamnés en état d'interdiction légale. Dans le second degré figurent des incapables susceptibles de comprendre, dans une mesure plus ou moins grande, la portée de leurs actes, et auxquels la loi laisse pour cette raison la faculté d'agir par eux-mêmes, mais en leur imposant la surveillance ou l'assistance d'un tiers, d'où leur dénomination d'incapables assistés ou autorisés. Ce sont les mineurs émancipés, les femmes mariées, les prodigues et fuibles d'esprit. La personne qui les assiste est un curateur ou un conseil.

167. Les actes régulièrement accomplis pour le compte des incapables sont valables comme s'ils émanaient directement d'une personne jouissant de la pleine capacité et agissant directement pour son propre compte (C. civ., 1314). La seule voie de recours ouverte à l'incapable, dans le cas où par suite d'une faute de son représentant ou assistant, ses intérêts auraient été mal défendus, consiste en une action en dommages-intérêts contre celui-ci. Et par actes régulièrement accomplis, il faut entendre ceux qui ont été accomplis par le représentant légal agissant dans la limite de ses pouvoirs s'il s'agit des incapables du premier degré, et par l'incapable luimême dûment assisté s'il s'agit de ceux du second degré. Les actes accomplis dans ces conditions procurent donc aux tiers toute sécurité. Mais si les formalités prescrites n'ont pas été observées, c'est-à-dire si l'incapable a traité lui-même directement, assisté ou non de son représentant pour ceux du premier degré, ou s'il a traité sans l'assistance de son conseil ou curateur pour ceux du second degré, l'acte sera menacé plus ou moins gravement suivant les cas, savoir:

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