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BULLETIN DES LOIS.

N. 2.

(N.o 8.) DécreT IMPÉRIAL portant dissolution de la Chambre des Pairs et de celle des Communes, et convocation à Paris des Colléges électoraux de département en Assemblée extraordinaire du Champ de Mai, pour la modification des Constisations de l'Empire et le Couronnement de l'Impératrice et du Prince impérial.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions

de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c.

Considérant que la chambre des pairs est composée en partie de personnes qui ont porté les armes contre la France, et qui ont intérêt au rétablissement des droits féodaux, à la destruction de l'égalité entre les différentes classes, à l'annullation des ventes des domaines nationaux, et enfin à priver le peuple des droits qu'il a acquis par vingt-cinq ans de combats contre les ennemis de la gloire nationale;

Considérant que les pouvoirs des députés au Corps législatif étaient expirés, et que dès-lors la chambre des communes n'a plus, aucun caractère national; qu'une partie de cette chambre s'est rendue indigne de la confiance de la nation, en adhérant au rétablissement de la noblesse féodale,

abolie par les constitutions acceptées par le peuple; en faisant payer par la France des dettes contractées à l'étranger pour tramer des coalitions et soudoyer des armées contre le peuple français; en donnant aux Bourbons le titre de roi légitime, ce qui était déclarer rebelles le peuple français et les armées, proclamer seuls bons Français les émigrés qui ont déchiré pendant vingt-cinq ans le sein de la patrie, et violer tous les droits du peuple en consacrant le principe que la nation était faite pour le trône, et non le trône pour la nation,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTON'S ́ce qui suit :

ART. I." La chambre des pairs est dissoute.

2. La chambre des coinmunes est dissoute: il est ordonné à chacun des membres convoqués et arrivés à Paris depuis le 7 mars dernier, de retourner sans délai dans son domicile.

3. Les colléges électoraux des départemens de l'Empire seront réunis à Paris, dans le courant du mois de mai prochain, en assemblée extraordinaire du Champ de mai, afin de prendre les mesures convenables pour corriger et modifier nos constitutions selon l'intérêt et la volonté de la nation, et en même temps pour assister au couronnement de l'IMPÉRATRICE, notre très-chère et bien-aimée épouse, et à celui de notre cher et bien-aimé fils.

4. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

1

Signé COMTE Bertrand.

BULLETIN DES LOIS.

1

N. 2.

(N.° 8.) DécretT IMPÉRIAL portant dissolution de la Chambre des Pairs et de celle des Communes, et convocation à Paris des Colléges électoraux de département en Assemblée extraordinaire du Champ de Mai, pour la modification des Constisations de l'Empire et le Couronnement de l'Impératrice et du Prince impérial.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions

de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c.

Considérant que la chambre des pairs est composée en partie de personnes qui ont porté les armes contre la France, et qui ont intérêt au rétablissement des droits féodaux, à la destruction de l'égalité entre les différentes classes, à l'annullation des ventes des domaines nationaux, et enfin à priver le peuple des droits qu'il a acquis par vingt-cinq ans de combats contre les ennemis de la gloire nationale;

Considérant que les pouvoirs des députés au Corps législatif étaient expirés, et que dès-lors la chambre des communes n'a plus aucun caractère national; qu'une partie de cette chambre s'est rendue indigne de la confiance de la nation, en adhérant au rétablissement de la noblesse féodale,

abolie par les constitutions acceptées par le peuple; en faisant payer par la France des dettes contractées à l'étranger pour tramer des coalitions et soudoyer des armées contre le peuple français; en donnant aux Bourbons le titre de roi légitime, ce qui était déclarer rebelles le peuple français et les armées, proclamer seuls bons Français les émigrés qui ont déchiré pendant vingt-cinq ans le sein de la patrie, et violer tous les droits du peuple en consacrant le principe que la nation était faite pour le trône, et non le trône pour la nation,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTON'S 'ce qui suit :

ART. I." La chambre des pairs est dissoute.

2. La chambre des communes est dissoute : il est ordonné à chacun des inembres convoqués et arrivés à Paris depuis le 7 mars dernier, de retourner sans délai dans son domicile.

3. Les colléges électoraux des départemens de l'Empire seront réunis à Paris, dans le courant du mois de mai prochain, en assemblée extraordinaire du Champ de mai, afin de prendre les mesures convenables pour corriger et modifier nos constitutions selon l'intérêt et la volonté de la nation, et en même temps pour assister au couronnement de l'IMPÉ'RATRICE, notre très-chère et bien-aimée épouse, et à celui de notre cher et bien-aimé fils.

4. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE Bertrand.

3. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, fuisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE BERTRAND.

(N.o 11.) DécreT IMPÉRIAL qui abolit la Noblesse et les Titres féodaux.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions. de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c. NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. La noblesse est abolie, et les lois de l'assemblée constituante seront mises en vigueur.

2. Les titres féodaux sont supprimés; les lois de nos assemblées nationales seront mises en vigueur.

3. Les individus qui ont obtenu de nous des titres nationaux, comme récompense nationale, et dont les lettres patentes ont été vérifiées au conseil du sceau des titres, continueront à les porter.

4. Nous nous réservons de donner des titres aux descendans des hommes qui ont illustré le nom français dans les différens siècles, soit dans le commandement des armées de terre et de mer, dans les conseils du Souverain, dans les administrations civiles et judiciaires, soit enfin dans les sciences et arts et dans le commerce, conformément à la loi qui sera promulguée sur cette matière.

5. Notre grand - maréchal, faisant fonctions de major

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