Page images
PDF
EPUB

templent; elles attendent votre décision; il est important de prouver, la loi à la main, que Louis XVI ne peut pas même invoquer la loi. Il est donc inutile d'examiner le mode du jugement avant de savoir s'il peut être rendu, d'examiner la peine avant de savoir si elle peut être portée. Je demande qu'on s'occupe d'abord de cette première et importante question: Le roi peut-il être jugé?" »

La Convention adopte la proposition de Pétion; elle décrète en outre, sur la motion de Barrère, que tous les discours qui seront prononcés dans le procès de Louis XVI seront imprimés et publiés, attendu que cette grande affaire intéresse à la fois et la République et l'Europe, et qu'il est du devoir de la Convention de faire connaître les motifs qui la détermineront. La discussion est ouverte; c'est Morisson qui est entendu le premier.

LE ROI PEUT-IL ÊTRE JUGÉ?

OPINION de Morisson, député de la Vendée. Pour la négative.

Séance du 13 novembre 1792.

«Citoyens, lorsque nous avons à traiter une question de la plus grande importance, une question qui tient essentiellement à la politique et aux principes de la justice distributive, nous ne devons prendre une détermination qu'après la discussion la plus approfondie; et si parmi les orateurs il en est un qui présente une opinion contraire à celle du plus grand nombre, c'est précisément l'orateur que nous devons écouter avec le plus d'attention: l'erreur souvent est utile pour mieux faire sentir la vérité; c'est une ombre au tableau; il en faut pour en pré

ciser les traits.

» J'invoque, citoyens, ces vérités en ma faveur mon opinion paratt isolée; elle se trouve en opposition avec celle du plus grand nombre; mais ici mon devoir a dû faire taire mon amour-propre; ici la nature même de la discussion peut rendre utile jusqu'à mes erreurs. Je vous prie donc, au nom de la patrie, de m'écouter en silence, quelque choquantes que puissent vous paraître quelquesunes de mes réflexions.

» Citoyens, je sens comme vous mon âme pénétrée de la plus forte indignation lorsque je rassemble dans mon esprit les crimes, les perfidies, les atrocités dont Louis XVI s'est rendu coupable; la première de toutes mes affections, la plus naturelle sans doute, est de voir ce monstre sanguinaire expier ses forfaits dans les plus cruels tourments: il les a tous mérités, je le sais; mais à cette tri

bune, représentant d'un peuple libre, représentant d'un peuple qui ne cherche son bonheur, sa prospérité que dans les actes de justice, dans les actes d'humanité, de générosité, de bienfaisance, parce qu'ils ne sont que là, je dois renoncer à moi-même pour n'écouter que les conseils de la raison, pour ne consulter que l'esprit et les dispositions de nos lois, pour ne chercher que l'intérêt de mes concitoyens, objet unique sans doute vers lequel doit tendre la totalité de nos délibérations.

» Votre comité de législation, dont j'ai l'avantage d'être membre, s'est proposé la discussion des questions suivantes:

» Le roi est-il jugeable? Par qui doit-il être jugé? De quelle manière peut-il être jugé? Et moi, citoyens, sans m'écarter de l'objet principal que nous discutons dans ce moment, je vous présenterai une autre série de questions, dont la première seule se trouve au nombre de celles qui vous ont été proposées par votre comité.

Louis XVI peut-il être jugé? L'intérêt de la République est-il qu'il soit jugé?

» N'avons-nous pas le droit de prendre à son égard des mesures de sûreté générale? » Enfin quelles doivent être ces mesures? » Je discuterai successivement ces diffé rentes questions, et si la Convention les décide dans mon sens il en résultera la question préalable contre le projet du comité, et l'adoption des mesures que je propose; c'est dans l'ordre de la discussion générale l'objet de ma demande.

» Louis XVI peut-il être jugé? Citoyens, je traite cette question au milieu d'un peuple qui exerce sans contrainte la plénitude de sa souveraineté; je n'ai point ici l'intention de contester ses droits; je saurai toujours les respecter; mais ces droits ont des limites, des limites d'autant plus sacrées que c'est la nature elle-même qui les posa pour notre bonheur, pour le bonheur du genre humain tout entier.

» Citoyens, nous naissons tous susceptibles de diverses affections qui agissent sans cesse sur nous, et très-souvent en sens contraire; nous serions dans une agitation continuelle, et toujours malheureux, si nous n'avions pas le pouvoirde résister à quelquesunes de ces affections, et de nous livrer par préférence à celles qui nous conduisent plus sûrement vers notre félicité.

» Nous avons ce pouvoir; mais pour l'exercer il faut quelquefois nous combattre nousmêmes, et prendre le temps de calculer avant d'agir.

» Ce qui est vrai pour un individu est vrai pour une nation tout entière. Pour prendre

une détermination quelconque il ne suffit pas de consulter son pouvoir; il faut quelquefois résister aux affections les plus naturelles, et suspendre son action pour calculer quelles en seraient les conséquences: moyennant ces légères précautions, notre jugement a toujours un régulateur fidèle; les actes qui tiennent. à la bienfaisance nous conduisent ordinairement vers le bonheur particulier; ceux qui tiennent à la justice sont les seuls qui puissent opérer la gloire et la prospérité des nations.

» Ainsi le peuple souverain n'a d'autre règle que sa volonté suprême; mais comme il ne peut vouloir la diriger que vers sa prospérité, et qu'il n'est rien d'utile pour lui que ce qui est juste, ses droits, ses pouvoirs ont nécessairement pour limites les devoirs que lui impose sa propre justice.

» Citoyens, c'est d'après ces principes que je dois examiner si Louis XVI peut être jugé.

»Je sais bien que les rois, dans le sens de leur institution, n'étaient que les délégués du peuple; que leurs fonctions, leurs devoirs étaient de faire exécuter la volonté générale, et de la diriger vers la prospérité publique par tous les moyens dont ils pouvaient disposer, et que celui d'entre eux qui était coupable de trahison ou de quelque autre crime. était véritablement responsable, je le sais, parce que dans leur association primitive les hommes n'ont pu chercher que leur avantage réciproque, et qu'il était sans doute de l'intérêt de tous de punir les traîtres et les méchants.

» Mais ce droit de juger les rois, qui est imprescriptible parce qu'il tient essentiellement à la souveraineté des peuples, est cependant susceptible de recevoir des modifications dans la manière de l'exercer.

» Une nation, par exemple, peut établir par un article précis de son contrat social que, quoiqu'elle ait le droit imprescriptible de prononcer des peines aussitôt l'existence d'un délit, et la conviction du coupable, l'accusé ne sera jugé, ne sera condamné que lorsqu'il existera antérieurement à son crime une loi positive qui puisse lui être appliquée.

»Ainsi depuis longtemps les Anglais nos voisins ont acquitté leurs criminels dans tous les cas qui n'avaient pas été prévus par une loi positive.

»Ainsi depuis l'institution des jurés parmi nous le plus grand des scélérats serait acquitté s'il n'existait point dans notre code pénal une loi positive qui pût lui être appliquée.

» Je dirai plus, et c'est une conséquence

de mes principes; une nation, par superstition, par ignorance, ou par des raisons d'intérêt bien ou mal réfléchies, peut déclarer qu'un magistrat quelconque sera inviolable, qu'il ne pourra être accusé pendant l'exercice de sa magistrature, et que s'il commet des crimes la seule peine à prononcer contre lui sera sa déchéance.

» Cependant je dois convenir ici qu'une telle déclaration ne peut lier le peuple qu'autant qu'il a la volonté de la mettre à exécution prétendre le contraire ce serait contester sa souveraineté, et, je le répète, je n'en ai pas eu l'intention; mais lorsqu'une nation. s'est fait une loi, quoiqu'elle soit mauvaise, quoiqu'elle ait le droit de la changer à sa volonté, cependant la loi qu'elle lui substitue ne peut avoir un effet rétroactif, et la loi changée doit avoir son exécution pour tousles cas arrivés pendant qu'elle existait encore. On ne saurait ici me contester cette vérité sans blesser les premiers principes de la justice, principes sacrés pour toutes les nations policées, méconnus des tyrans seuls.

» Je reviens maintenant à Louis XVI. D'après nos institutions, pour pouvoir le juger, il faut qu'il y ait une loi positive préexistante qui puisse lui être appliquée. » Mais cette loi n'existe point.

» Le code pénal, qui a dérogé à toutes les lois criminelles qui lui sont antérieures, prononce la peine de mort contre ceux qui trahissent la patrie.

>> Louis XVI a bien évidemment trahi sa patrie; il s'est rendu coupable de la perfidie la plus affreuse; il s'est lâchement parjuré plusieurs fois; il avait formé le projet de nous asservir sous le joug du despotisme; il a soulevé contre nous une partie de l'Europe; il a livré nos places et les propriétés de nos frères; il a sacrifié nos généreux défenseurs; il a cherché partout à établir l'anarchie, ses désordres; il a fait passer le numéraire de la France aux ennemis qui s'étaient armés, qui s'étaient coalisés contre elle; il a fait égorger des milliers de citoyens qui n'avaient commis d'autre crime à son égard que celui d'aimer la liberté et leur patrie: le sang de

ces malheureuses victimes fume encore autour de cette enceinte; elles appellent tous les Français à les venger! Mais ici nous sommes religieusement sous l'empire de la loi, comme des juges impassibles; nous consultons froidement notre code pénal: eh bien, ce code pénal ne contient aucune disposition qui puisse être appliquée à Louis XVI, puisqu'au temps de ses crimes il existait une loi positive qui portait une exception en sa faveur; je veux parler de la Constitution.

» J'ouvre, citoyens, cet ouvrage, sans

doute informe et déraisonnable, cet ouvrage contradictoire avec les premiers principes de l'ordre social, mais qui nous gouvernait encore lorsque les crimes dont nous gémissons ont été commis parmi nous; j'y trouve ces articles:

» La personne du roi est inviolable et sa

crée.

» Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

» Après l'abdication expresse ou légale le roi serà dans la classe des citoyens, et il pourra être accusé et jugé comme eux POUR LES ACTES POSTÉRIEURS A SON ABDICATION.

La personne du roi est inviolable et sacrée.

» L'inviolabilité, vous a-t-on dit, n'était que pour l'intérêt du peuple, et non pour fa

voriser le roi.

>> Sans doute le motif de l'inviolabilité était l'intérêt du peuple; cet intérêt est l'objet unique de toutes les institutions sociales; mais le roi y trouvait son avantage personnel, de même que tous les magistrats trouvent au moins quelque avantage dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées: me nier cette vérité ce serait contester la proposition la plus évidente.

» Le roi, dit-on encore, n'était inviolable que par la Constitution: la Constitution n'existe plus; son inviolabilité a cessé avec elle.

Citoyens, je dois ici vous rappeler une vérité très-utile à propager, vérité sans laquelle nous serions plongés déjà dans toutes les horreurs de l'anarchie; cette vérité est que les lois qui n'ont point été abrogées par d'autres lois postérieures existent encore dans toute leur force, et que chaque citoyen est essentiellement obligé de les respecter, pour son bonheur, pour le bonheur de tous. » Ce qui est vrai pour les lois en général est vrai pour la Constitution; elle subsiste toujours pour tout ce qui n'a pas été anéanti par des lois postérieures ou par des faits positifs, tels que la suppression de la royauté et l'établissement de la République.

» Cependant je veux bien ici convenir gratuitement que la Constitution n'existe plus; mais je demande si une loi qui existait au temps d'un délit, et qui en déterminait la peine, ne doit plus être prise en considération si elle est détruite à l'époque où l'on s'occupe de la punition de ce même délit.

» Je ne crois pas qu'un homme qui connaît les premiers principes de l'équité ose ici me répondre l'affirmative.

» Quoi! me dit-on, Louis XVI a violé continuellement la Constitution; il a cherché par tous les moyens possibles à la détruire, et avec elle la liberté, qui devait en être une conséquence, et vous voudriez qu'aujourd'hui il put se prévaloir de cette même Constitution, qu'il n'a jamais sincèrement adoptée!

» Oui, citoyens, je le veux! Sans le consentement du roi la Constitution était la loi de mon pays; elle était loi parce que le peuple, le souverain lui avait donné une adhésion générale, parce qu'il avait juré de la maintenir jusqu'à ce que par l'exercice de sa souveraineté, il eût fait d'autres lois plus conformes à son amour pour la liberté et l'égalité.

» Oui, si j'ai violé les lois de mon pays, si elles n'ont jamais eu mon approbation, je dois néanmoins subir les peines qu'elles prononcent contre moi, et si elles contiennent quelques dispositions qui me soient favorables j'ai le droit d'en demander l'exécution, de la demander au souverain lui-même, qui n'a pas le droit de me la refuser, parce que c'est sa volonté suprême qui a fait mon droit, volonté qu'il ne peut changer que pour l'avenir.

» Heureusement ces maximes sont incontestables; heureusement pour nous il n'est pas un jour sans que nous les mettions en pratique!

» La Constitution enfin, me dit-on, ne prononçait l'inviolabilité que pour les actes qui tenaient essentiellement à la royauté, et pour lesquels les ministres étaient respon

sables.

» Citoyens, écoutez ici mes réflexions; j'espère que vous les adopterez.

» Le roi n'était pour ainsi dire que le chef de son conseil; tout s'y faisait en son nom; mais il ne répondait de rien, parce que les ministres, ses agents subalternes, étaient responsables chacun dans la partie qui le concernait.

» Ainsi il n'y avait aucune peine contre lui pour tout ce qui tenait à l'exercice du pouvoir exécutif, parce que, je l'ai dit, pour cet objet il y avait des agents responsables.

» Mais il pouvait commettre des crimes qui étaient essentiellement indépendants de sa qualité de premier fonctionnaire public; il pouvait, comme chacun des autres citoyens, se coaliser avec les ennemis de la patrie, leur fournir des secours, leur envoyer le numéraire de la France; il pouvait luimême se mettre à la tête d'une armée, en diriger les forces contre la nation; il pouvait à la tête d'une armée, faire égorger les citoyens; il pouvait en un mot, comme un autre particulier méchant et corrompu, commettre tous les attentats dont il s'est rendu coupable.

» Dans cette supposition le peuple souverain, qui peut toujours dispenser la justice à son gré, n'a pas voulu qu'il restât impuni, n'a pas voulu qu'il conservat son inviolabilité, parce que pour ces crimes il n'avait plus aucun agent responsable, parce qu'il ne restait pour la société aucun garant qui put l'indemniser ou lui donner une satisfaction quelconque.

» Mais, en prononçant d'une manière bien positive cette volonté suprême, il a déterminé la peine qui lui serait infligée, et cette peine est seulement la déchéance, peine qu'il a jugée peut-être plus rigoureuse pour un despole que toutes celles que contient notre code pénal.

>> Si maintenant il existait encore quelque doute sur ces vérités je peux les détruire bien facilement par le texte même de la Constitution; le voici :

» Après l'abdication expresse ou légale le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra étre accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

» Pour les actes postérieurs à son abdication; il ne peut donc être jugé pour les actes antérieurs à son abdication. Cette proposition est évidente.

» Citoyens, c'était alors la volonté du souverain; il faut que nous sachions lui porter un respect religieux.

>> On me dit : nous ne pouvons nous dispenser de juger Louis XVI, parce que notre mission nous le prescrit impérieusement...

» Vous vous trompez, citoyens; vous n'avez point maintenant la mission de juger Louis XVI: j'en appelle ici au témoignage de na conscience; j'en appelle à tous mes collègues de la législature, à tous les citoyens de la République!

» Louis XVI allait nous accabler sous le poids de ses perfidies; la liberté, dont nous étions dépositaires, allait peut-être s'échapper de nos mains si le trône de Louis XVI eût existé un instant de plus: nous devions le renverser; mais là nos pouvoirs n'existaient plus; et si le salut du peuple fut un instant notre loi suprême, si cette loi, la première de toutes, nous imposait des devoirs en même temps qu'elle nous donnait des droits, nous avous du nous arrêter là où nous avions pris les mesures nécessaires pour la sûreté générale et pour le maintien de notre liberté.

» Nos pouvoirs n'existaient plus parce qu'ils ne pouvaient plus s'exercer dans l'ordre de leur constitution: mais Louis XVI s'était couvert de crimes et de perfidies; il avait mille fois mérité la déchéance, qui était la peine déterminée contre lui par la Constitution; il fallait la prononcer, et la

prononcer d'une manière légale et régulière. Je le répète, nos pouvoirs n'existaient plus; nous n'avions donc qu'un parti à prendre; c'était l'appel au peuple; c'était la provocation d'une Convention nationale : nous avons fait cet appel; la Convention nationale a été formée et elle a été formée pour prononcer sur cette déchéance pour faire une nouvelle Constitution, pour faire des lois réglementaires, enfin pour conduire pendant sa session les rènes du gouvernement de la manière la plus avantageuse possible.

» La Convention nationale devait donc commencer par prononcer sur la déchéance de Louis XVI; mais, convaincue avec raison qu'il ne peut exister de liberté, de prospérité publique là où il existe des rois, elle a prononcé l'abolition de la royauté dès lors la déchéance a été prononcée de droit; dès lors il n'existe plus de roi; et, j'espère bien, jamais, non jamais ils ne souilleront la terre de la République française!

» Je sais bien que la suppression de la royauté, l'établissement de la République ne sont point un jugement positif contre Louis XVI, ne sont point une peine prononcée particulièrement contre lui: le peuple souverain peut quand il le veut changer la forme de son gouvernement; il peut détrôner ses rois lors même qu'ils ne sont pas coupables: mais ici la Convention nationale, chargée de décider la question de savoir si Louis XVI avait encouru la déchéance, n'a plus rien à prononcer lorsque par le fait cette déchéance se trouve véritablement opérée, et qu'elle était la seule peine déterminée pour les crimes commis pendant l'existence de sa royauté.

» Mais, la Convention nationale auraitelle encore la mission de juger Louis XVI, je soutiens qu'elle ne pourrait la remplir, parce qu'un jugement dans l'ordre social n'est que l'application d'une loi positive préexistante, parce qu'il n'existe point de loi positive qui puisse être appliquée à Louis XVI, point de peine maintenant qui puisse être prononcée contre lui. Je crois avoir démontré ces diverses propositions.

» Il n'est point de loi qui puisse être appliquée à Louis XVI.

On m'a répondu les lois imprescriptibles de la nature. Louis XVI est l'ennemi déclaré de la nation les rois le sont du genre humain; ce sont des bètes féroces qu'il faut détruire quand on le peut pour l'intérêt de la société, pour l'intérêt de l'hu

manité tout entière...

» Citoyens, suspendez ici votre jugement! Les lois de la nature, je les respecterai tou

jours; elles sont la base sacrée de tous nos droits; mais comme dans l'ordre social ces droits ne peuvent s'exercer que par une espèce de relation réciproque, il a fallu leur marquer des limites pour éviter une opposition destructive, pour que chaque individu pût exercer les siens dans la plus grande latitude possible; et ces limites c'est la loi positive, la loi seule qui les a fixées.

» J'ose ici le soutenir, vous ne pouvez vous mettre au-dessus de ces lois positives sans détruire les liens essentiels de la société, sans vous avilir aux yeux de toutes les nations de l'Europe, sans donner vous-mêmes à la République entière une première leçon d'anarchie, un premier exemple de désordre général, exemple bien terrible dans ses conséquences, mais si contraire à vos propres principes que je peux dire que vous n'avez pas même le pouvoir de le donner!

»Si un roi féroce, me dit-on, avait assassiné ma femme ou mon fils j'aurais sans doute le droit de l'assassiner à mon tour... >> Oui, au moment du crime, parce qu'alors vous suivriez l'impulsion d'une affection trop vive pour qu'il fût possible dans l'instant de lui résister.

» Mais si l'assassin de votre femme, de votre fils avait été pris par les émissaires de la justice, s'il était sous la sauvegarde de la loi, s'il s'était passé plusieurs jours depuis le moment de votre première affection, croyez-vous que vous pourriez aller l'assassiner à votre tour? Non; si vous le faisiez vous seriez criminel vous-mêmes.

» Eh bien, cette vérité peut encore s'appliquer à Louis XVI. Si le 10 août j'avais trouvé Louis XVI le poignard à la main, couvert du sang de mes frères; si j'avais su ce jour-là d'une manière bien positive que c'était lui qui avait donné l'ordre d'égorger les citoyens, j'aurais été moi-même l'arracher à la vie et à ses forfaits; mon droit à cette action était dans la nature, dans mes principes, dans mon cœur ; personne n'aurait osé me le contester.

:

» Mais il s'est passé plusieurs mois depuis cette scène horrible, depuis les derniers actes de sa trahison et de ses perfidies; il est maintenant à notre entière disposition; il est sans armes, sans moyen de défense; nous sommes Français c'est en dire sans doute assez pour que nous devions écarter de notre cœur les impulsions d'une trop juste vengeance, et n'écouter que la voix de la raison! Eh bien, la raison nous conduit tout naturellement sous l'empire de la loi; mais, je l'ai dit, je le dis encore à regret, la loi reste muette à l'aspect du coupable, malgré l'énormité de ses forfaits!

» Louis XVI maintenant ne peut tomber que sous le glaive de la loi; la loi ne prononce rien à son égard; par conséquent nous ne pouvons le juger.

» Mais la République française a-t-elle donc un si grand'intérêt à ce que Louis XVI soit jugé?

» Citoyens, permettez que je vous rappelle dans ce moment l'amour, l'enthousiasme du Français pour la liberté, l'énergie des peuples libres, les moyens sans cesse renaissants d'une nation agricole; et sans doute, quel que soit le sort de Louis XVI, jamais, non, jamais il ne pourra nous asservir!

» Lorsque Louis XVI était fort de notre puissance, lorsqu'il tenait pour ainsi dire notre force enchaînée par le pouvoir qu'il avait d'en disposer à son gré, lorsque tous les despotes de l'Europe s'étaient coalisés pour l'intérêt de sa cause, lorsque l'esprit public n'avait fait encore que de faibles progrès, Louis XVI a vu le sceptre de la tyrannie se briser entre ses mains; et vous croiriez, représentants, qu'il serait encore à craindre lorsqu'il n'est plus dans une position aussi favorable pour lui, aussi dangereuse pour nous, lorsque les despotes ses défenseurs fuient à grands pas devant nos généreux guerriers, lorsque le jour de la liberté précède partout nos armées victorieuses, lors enfin que les peuples nos voisins seront bientôt nos imitateurs et nos amis ! Oui, citoyens, une telle crainte serait pusillanime; elle serait injurieuse aux Français; elle le serait à la totalité du genre humain?

» Et, si nous pouvions craindre encore le joug du despotisme, croyez-vous que la mort de Louis XVI pourrait nous en garantir? N'at-il pas un fils, des frères, des parents qui succéderaient à ses prétentions, et qui auraient pour nous asservir généralement tous les moyens que l'on pourrait supposer à Louis XVI? Une tête coupée, il s'en présenterait une autre à sa place, et notre position serait toujours la même.

» L'Angleterre fit tomber sur un échafaud la tête du criminel Charles Stuart, et l'Angleterre se vit encore sous la dépendance d'un roi Rome au contraire, plus généreuse, ne fit que chasser les Tarquins, et Rome a joui pendant longtemps du bonheur d'être en république.

» Nous n'avons donc aucun intérêt à juger Louis XVI: c'était la seconde proposition que j'avais à vous démontrer, et sans doute j'ai rempli mon objet.

» Mais n'avons-nous pas le droit de prendre à son égard des mesures de sûreté générale? » Louis XVI est certainement notre ennemi; nous l'avons surpris dans les trames

« PreviousContinue »