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revenu, libre de toutes déductions et charges, de 2,500,000 francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en être disposé comme ils le jugeront à propos, aux princes et princesses de sa famille, et seront divisés entre eux de telle manière que le revenu de chacun d'eux soit dans les proportions suivantes;

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Au roi Jérôme et à la reine, . 500,000

A la princesse Élisa, .

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Les princes et princesses de la maison de l'empereur Napoléon conserveront en outre les propriétés en meubles et immeubles de quelque nature qu'ils puissent être, qu'ils se trouvent posséder par droit public et individuel, et les rentes dont ils jouissent aussi comme individus.

7° La pension de l'impératrice Joséphine

sera réduite à un million en domaine ou en inscriptions sur le grand livre de France : elle continuera de jouir en toute propriété de toutes les propriétés particulières en meubles et immeubles, avec le droit d'en disposer, conformément aux lois françaises..

8° Il sera accordé au prince Eugène, viceroi d'Italie, un établissement convenable hors de France.

9° Sur les propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire ou privée, attachés à la couronne, et les fonds placés par l'empereur, soit sur le grand livre de France, dans la banque de France, dans les actions des forêts ou de toute autre manière, et que S. M, abandonne à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions de francs, pour être distribué comme gratifications, en faveur de telles personnes dont les noms seront contenus dans une liste qui sera signée par l'empereur Napoléon, et qui sera transmise au gouvernement français.

10° Tous les diamans de la couronne resteront en France.

11° S. M.. l'empereur Napoléon fera rentrer au trésor et dans toutes les autres caisses publiques, toutes les sommes et effets qui en auront été distraits d'après ses ordres, à l'excep

tion de ce qui a été approprié pour la liste civile.

12° Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles étoient à la signa ́ture du présent, seront immédiatement payées sur l'arriéré dû par le trésor public à la liste eivile, suivant un état qui sera signé par un commissaire nommé pour cet effet.

13° Les obligations du Mont-Napoléon de Milan, envers tous les créanciers, soit Français, soit étrangers, seront exactement remplies, à moins qu'il n'y ait quelques changemens de fait à cet égard.

14° Ilsera délivré tous les passe-ports nécessaires pour le libre passage de S. M. l'empereur Napo léon, et pour celui de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur -suite qui désireront les accompagner ou s'établir hors de France, aussi-bien que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets leur appartenant. Les puissances alliées fourniront en conséquence des officiers et soldats pour escorte.

15o La garde impériale française fournira un détachement de 1200 à 1500 hommes de toute arme, pour servir d'escorte, à l'empereur -Napoléon jusqu'à Saint-Tropez, lieu de son embarquement.

16o 11 sera fourni une corvette et les bâți

mens de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l'empereur Napoléon, et sa maison; et cette corvette appartiendra en toute propriété à sadite majesté.

17° Il serà permis à l'empereur Napoléon, de prendre avec lui, et de retenir comme sa garde, quatre cents hommes volontaires, officiers, sous-officiers et soldats.

18° Aucun des Français qui auroient suivi l'empereur Napoléon, ou sa famille, ne pourront être considérés comme ayant perdu leurs droits de Français en ne retournant pas en France dans l'espace de trois ans ; mais au moins, ils pourront n'être pas compris dans les exceptions que le gouvernement français se reserve d'accorder après l'expiration du présent

terme.

19o Les troupes polonaises de toute arme au service de France, seront libres de retourner dans leur patrie, et conserveront leurs armes et bagages comme un témoignage de leurs honorables services. Les officiers sousofficiers et soldats, conserveront les décorations qui leur ont été accordées et les pensions attachées à ces décorations.

20° Les hautes-puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité, et s'engagent à obtenir qu'ils soient acceptés et garantis par la France.

21o Le présent acte sera ratifié et les ratifications échangées à Paris sous deux jours, ou plutôt s'il est possible.

Signé, le prince DE METTERNICH;
S. S. comte DE STADION;

Lord CASTELREAHG ;

André, conte DE RASOUMOFFSKY; Charles-Robert, comte de NESSELRODE; Charles-Auguste, baron DE HARDENBERG,

Maréchal NEY;

CAULAINCOURT.

12 AVRIL. Entrée à Paris de Monsieur, comte d'Artois, par la barrière Saint-Martin; plus de trois cent mille citoyens se sont trouvés sur son passage jusqu'aux Tuileries. Grande illumination volontaire.

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Entrée des Anglais à Toulouse.

13. On a repris sur la route d'Orléans et de Blois, 44 millions en espèces, qui avoient été enlevés de Paris par ordre de Buonaparte, ainsi que les diamans et l'argenterie de la

couronne.

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Arrivée à Paris du prince-royal de Suède (Bernadote.)

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14. Le sénat défère, le gouvernement provisoire de la France à Monsieur, comte d'Artois, sous le titre de lieutenant-général du

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