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né, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

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IV. Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays.. Les gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

V. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations. Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tons les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens etats.

VI. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Les états de l'Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif.

La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'états souverains.

VII. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à sa majesté britannique.

VIII. Sa majesté britannique, stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à sa majesté très-chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tout

genre que la France possédoit au premier janvier 1792, dans les mers et sur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie; à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'Ile-de-France et ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles sa majesté très-chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à sa majesté britannique; comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que sa majesté très-chrétienne rétrocède à sa majesté catholique en toute propriété et souveraineté.

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IX. Sa majesté le roi de Suède et de Norwège en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à sa majesté trèschrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.

X. Sa majesté très-fidèle, en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage à restituer à sa majesté très-chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guiane française, telle qu'elle existoit au premier janvier 1792. L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la contestation existante à cette époque, au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours médiation de sa majesté britannique.

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XI. Les places et forts existans dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à sa majesté trèschrétienne, en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

XII. Sa majesté britannique s'engage à faire jouir les sujets de sa majesté très-chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, sa majesté très-chrétienne, n'ayant rien de plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France

et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent des rapports des deux peuples, ce qui pourroit un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués, et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissemens que le nombre de troupes nécessaire pour le maintien de la police.

XIII. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des fles adjacentes, et dans le golfe Saint-Lautout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

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XIV. Les colonies, comptoirs et établissemens qui doivent être restitués à sa majesté très-chrétienne par sa majesté britannique, ou ses alliés, seront remis, savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord, ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois ; et ceux qui sont au delà du Cap de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

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XV. Les hautes parties contractantes s'étant réservé, par l'article IV de la convention du 23 avril dernier de régler, dans le présent traité de paix définitif, le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France, en exécution de l'article II de ladite convention, il est convenu que lesdits vaissaux et bâtimens de guerre, armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement " seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux, et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtimens en construction qui ne seroient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre, pour arrêter le partage et en dresser l'état, et des passe

ports ou sauf-conduits seront donnés par les puissances alliées, pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français.

Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seroient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenoient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant, le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

XVI. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantés, soit à des gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toutes autres raisons, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

XVII. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

XVIII. Les puissances alliées, voulant donner à sa majesté très-chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparoître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque du malheur si heureusement

terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques, faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792. De son côté, sa majesté très-chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourroit former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réci proquement renoncé.

XIX. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouveroit devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagemens formels passés entre des individus ou des établissemens particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

XX. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complètera cette renonciation réciproque.

XXI. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte, en conséquence, au gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toute

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