Page images
PDF
EPUB

celles qui ont été préparées pour l'inscription, et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

XXII. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés, dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de consignations. De mème les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôt ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

XXIII. Les titulaires des places assujetties à cantionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité. A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes; le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pa S, pour lui servir, de renseignement et de point de départ.

XXIV. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement en exécution de la loi du 28 nivose an XIII (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitans des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français, dans lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compé

tentes.

XXV. Les fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième d'année en année, à partir de la date du présent traité, Sous la déduction des avances qui leur auroient été faites, et sauf des oppositions régulières faites sur ces

fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissemens publics.

XXVI. A dater du premier janvier 1814, le gouver nement français cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

XXVII. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départe mens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lai avoient précédemment été réunis, est expressément maintenue.

XXIX. Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auroient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et, dans le cas où la restitution ne pourroit en être effectuée, ces obligations et titles sont et demeurent anéantis.

XXX. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou termines postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départemens détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire; et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des deutes des pays.

XXXI. Les archives, cartes, plans et documens quelconques appartenans aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays; ou, si cela étoit impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes. Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourroient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes les puis

sances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangemens qui doivent compléter les dispositions du présent traité.

Article additionnel.

Les hautes parties contractantes, voulant effacer toutes les traces des évènemens malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, S. M. trèschrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français étant ou ayant été an service de S. M. I. et R., apostolique, demeureront sans effets, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le ca

chet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814.

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitive a été conclu : Entre la France et la Russie,

Entre la France et la Grande-Bretagne,

Entre la France et la Prusse,

Et signé, savoir :

Le traité entre la France et la Russie :

Pour la France, par M. Charles-Maurice TalleyrandPérigord, prince de Bénévent (ut suprá);

Et pour la Russie, par MM. André, comte de Rasonmoffsky, conseiller privé actuel de S. M. l'empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de S.-André, de S.-Alexandre-Newski, grand-croix de celui de Saint

Wolodimir de la première classe; et Charles-Robert, comte de Nesselrode, conseiller privé de Sadite Majesté, chambellan actuel, secrétaire d'état, chevalier des ordres de St. Alexandre-Newski, grand-croix de celui de Saint-Wolcdimir de la seconde classe, grand-croix de l'ordre, de Léopold d'Autriche, de celui de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Étoile polaire de Suède et de l'Aigle-d'Or de Wur temberg.

Le traité entre la France et la Grande-Bretagne :

Pour la France, par M. Charles-Maurice TalleyrandPérigord, prince de Bénévent (ut suprd);

Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, conseiller de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'état ayant le département des affaire étrangères, etc., etc., etc.;

Le St Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs représentant la pairie de l'Écosse dans la chambre haute, chevalier de son trèsancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. I. et R. Apostolique.

Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de Sadite Majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaite et plénipotentiaire près de S. M. l'empereur de toutes les Russies;

Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieutenant-général dans ses armées, chevalier des ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse.

Le traité entre la France et la Prusse :

Pour la France, par M. Charles-Maurice TalleyrandPérigord, prince de Bénévent (ut suprá):

Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'Aigle-Noir, de l'Aigle-Rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la Croix-de-Fer de Prusse, grand-aigle de la Légion d'Honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newski et de Sainte-Anne de première classe de Russie, grand-croix de l'ordre de SaintÉtienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de SaintCharles d'Espagne, de celui des Seraphins de Suède, de l'Aigle-d'Or de Wurtemberg et de plusieurs autres; et Charles-Guillaume, baron de Humboldt, ministre d'état de sadite majesté, chambellan et envoyé extraor dinaire et ministre plénipotentiaire auprès de sa majesté impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle-Rouge, de celui de la Croix-de-Ferde Prusse et de celui de Sainte-Anne de première classe de Russie. Avec les articles additionnels suivans:

Article additionnel au traité avec la Russie.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armées, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immé diatement une commission spéciale composée, de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques.

Articles additionnels au traité avec la Grande Bretagne.

Art. Ier. S. M. très-chrétienne, partageant sans réserve tous les sentimens de S. M. Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les

« PreviousContinue »