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principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition de la traite des noirs ; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitis vement, et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années ; et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il est sujet.

II. Le gouvernement britannique et le gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouveroit en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.

III. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourroient y avoir cont Aractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.

IV. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du sé questre qui auroit été mis depuis l'an 1792, sur les fouds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets. Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'art. II, s'occuperont de l'examen de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le gouvernement français, pour la valeur des biens-meubles ou immeubles induement confisqués par les autorités françaises], ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés induement retenues sous le séquestre depuis 1792. La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le gouvernement anglais désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à sa majesté Très-Chrétienne de leur désir de faire disparoture les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de

son côté, à renoncer dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouveroit en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. Britannique, complèteront sa renonciation.

V. Les deux hautes parties contractantes désirant d'établir les relations I s plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs états respectifs. Article addititionnel au traité avec la Prusse.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juille; 1807; la convention de Paris du 20 septembre 1808; ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle, entre la Prusse et la France soient déjà annulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore xpressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous les articles, tant patens que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dé agent de toutes obligations qui pourroient en découler, S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de sa majesté Prussienne, demeureront sans effet; ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

2 JUIN. Louis XVIII fait proclamer avec pompe à Paris le traité de paix eonclu entre la France, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse, signé le 30 mai dernier.

3. L'empereur de Russie, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse partent de Paris.

4 JUIN. Ordonnances de Louis XVIII. Aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, dans la chambre des pairs ni dans celle des députés, à moins que, par d'importans services rendus à l'État, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées par les deux chambres. Autre. Les membres du sénat, nés Français, conserveront une pension annuelle de trente-six mille francs, et leurs veuves une pension de six mille francs. Autre. Le palais du Luxembourg et ses dépendances sont affectés à la chambre des pairs. Autre. Le traitement dont les anciens députés au corps législatif, nés français, ont joui jusqu'à présent en cette qualité, leur sera continué pendant le temps qui reste à écouler de leurs fonctions à la chambre des députés.

5 JUIN. Louis XVIII tient une séance royale au corps législatif. S. M. prononce un discours. Un ministre d'état donne lecture de la Charte constitutionelle. Le chancelier fait la lecture de la liste des personnes nommées par le Roi à la chambre des pairs, après le départ du Roi. La chambre des députés tient sa première

séance.

9. L'empereur de Russie, le roi de Prusse et ses fils arrivent à Londres.

12.

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Les Anglais ont commencé les hostilités contre les Norwégiens; ils ont fait plu

sieurs prises, qu'ils conduisent à Gothembourg. 12 JUIN. Le prince-royal de Suède poursuit avec ardeur les préparatifs de guerre contre la Norwège.

18. — Par un édit, daté de Rio-Janeiro, le prince-régent de Portugal et du Brésil a ordonné, en conséquence de la cessation des hostilités, d'admettre dorénavant dans les ports de ses royaumes tous les vaisseaux français et ceux des autres puissances qui, ayant été soumises à la domination de la France, ou à son influence, étoient pour cela considérées comme ennemies du Portugal, etc.

21. de

Arrivée du cardinal Maury à Rome par ordre du pape Pie VII, qui lui défend de se présenter au palais.

1 JUILLET. Arrivée à Paris de madame la veuve du général Moreau, avec sa fille, venant de Londres.

L'empereur de Russie a fait son entrée à la Haye au bruit de nombreuses décharges d'artillerie. Il étoit accompagné du prince héréditaire et de toute sa famille.

2.. - Arrivée du duc d'Angoulême à Nantes.

3. Le gouverneur général de Florence, comte de Stahrenberg, a fait arrêter cent caisses remplies d'argenterie, d'effets précieux, etc., qui avoient été enlevés dans le grand-duché de

Toscane, pour de Buonaparte.

madame Elisa Bacciochi, sœur

4 JUIL. Ordonnance de Louis XVIII. La décoration de la légion d'honneur portera à l'avenir, d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, avec cet exergue: Henri IV, roi de France et de Navarre; de l'autre côté, trois fleurs de lis, avec cet exergue: honneur et patrie; les grands officiers porteront en sautoir la décoration suspendue à un ruban moins large que le grand cordon.

7.

Entrée de madame la duchesse douai

rière d'Orléans à Marseille.

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Louis XVIII porte la croix de l'ordre de la légion d'honneur.

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Le prince royal de Prusse et le prince Frédéric, neveu du roi de Prusse, sont de retour à Paris d'Angleterre.

-

9. Arrivée du duc d'Angoulême à Bordeaux.

Mort à Smyrne, par le ravage de la peste, de vingt mille Turcs, et de dix mille Arméniens, Juifs, etc.; on compte cinq cents morts par jour.

12.

Rapport du ministre de l'intérieur à la chambre des députés des départemens. 11 donne le tableau effrayant des levées que l'empereur Napoléon a faites depuis le 11 janvier

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