Page images
PDF
EPUB

tracter; et, pour se justifier, ils ont dit que leur adresse à l'usurpateur étoit dans la crainte que la haute justice ne soit remise entre des mains qui pouvoient compromettre la fortune et la vie des citoyens; foible excuse, en comparaison du danger d'un mauvais exemple, qui compromet le salut de la patrie et démoralise le peuple.

La cour royale de Paris ne s'est pas déshonorée, grâce à l'un des conseillers, M. de Cazes; l'adresse de cette cour n'a été signée que par le nouveau président de Buonaparte, M. Gilbert des Voisins, ancien président au parlement de Paris; par le procureur général Legoux et par le greffier.

Le conseil municipal de la ville de Paris s'est plus respecté que la cour de cassation, ainsi que le plus grand nombre des maires de Paris. Les trois quarts des conseils municipaux de la France n'ont point fait d'adresse à Buonaparte, malgré les sollicitations du ministre de l'intérieur (le comte Carnot.)

La cour royale, les tribunaux de première instance, et les avocats de la ville de Bordeaux, n'ont pas voulu se parjurer; ils sont tous dignes de composer la cour de cassation.

UN MOT SUR LES SERMENS ET LES PARJURES.

Les lois romaines ont prononcé différentes

peines contre les parjures; les unes ont voulu qu'ils fussent condamnés au fouet, d'autres au bannissement, et d'autres à l'infamie. Nous avons en France différentes lois contre le parjure.

Suivant les Capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, la peine du parjure est d'avoir le poing de la main droite coupé.

Le parjure que commet une personne constituée en dignité, doit être puni plus sévèrement que celui d'un simple citoyen. ( Répertoire de Jurisprudence de M. Merlin, procureur général de la cour de cassation, et l'un des parjures.)

en

Il seroit cruel de mettre en activité, France, pour les parjures de la fin du dixhuitième et du commencement du dix-neuvième siècle, les Capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire; il seroit inhumain de couper des milliers de poing de main droite, attendu que ces Capitulaires n'ont pas prévu le cas de punir de la même peine ceux des parjures qui ont prêté serment de la main gauche ces derniers ont été trop nombreux depuis vingt-cinq ans ; mais l'on a remarqué qu'ils avoient constamment reçu de la main droite les émolumens toujours croissans depuis cette époque; ainsi, ils peuvent dire qu'ils ne se sont pas parjurés gratis. On présume que

les sermens ont été imaginés pour tenir lieu des lois quand il n'y en avoit pas, ou pour y suppléer quand elles étoient mauvaises ou mal exécutées.

L'histoire confirme cette conjecture; jamais les sermens ne se sont si multipliés qu'aux épc ques révolutionnaires d'un peuple, c'est-àdire quand les lois se taisent ou sont abrogées pour faire place à de nouveaux décrets. Saus remonter plus haut, et sans aller chercher des exemples plus loin, jamais la nation française ne prononça tant de sermens que pendant la ligue et depuis le 14 juillet 1789.

Quand les hommes, divisés en plusieurs factions, ne savent plus à qui se fier sur la terre, ils lèvent au ciel les yeux et la main comme pour prendre la Divinité à témoin, et la rendre garante de leurs promesses. Ce remède violent, cette ressource dernière, produit souvent d'heureux effets; elle sert surtout à calmer le peuple qui, plus religieux que ses chefs, compte sur leur parole, quand elle est consacrée par un serment, et croit voir Dieu lui-même intervenir comme médiateur; et de son doigt redoutable aux réfractaires, sceller les conventions des contractans. Malheur alors à ceux qui faussent leurs sermens. Le peuple ne plaisante pas avec ce nœud sacré, princi

palement envers ceux qui sont salariés par la nation pour défendre ses droits.

L'assemblée nationale a donné l'exemple de l'abus des sermens. Celui qu'elle a exigé de tous les fonctionnaires ecclésiastiques étoit tyrannique, en forçant d'assermenter la constitution civile qu'on leur donnoit; on plaçoit le clergé entre deux écueils inévitables; il se voyoit obligé de jurer lui-même sa renonciation aux ci-devant privilèges dont il jouissoit naguère, ou d'être livré à la vengeance da peuple.

Les représentans de la nation se sont assimilés à des ligueurs forcenés en cumulant ser

ment sur serment.

Les ligueurs étoient excusables, en ce qu'il n'y avoit pas, de leur temps, des barrières assez fortes pour contenir les différens partis aux prises l'un contre l'autre. Il n'y avoit pas encore de constitution pour chaque classe de fonctionnaires publics; la volonté générale ne s'étoit pas encore exprimé par des décrets bien clairs, bien précis. On pouvoit se permettre tout sans blesser les lois; il n'en existoit pas. Dieu seul avoit le droit de châtier des hommes qui n'étoient convenus de rien entre eux; et les peuples n'étoient, pour ainsi dire, justiciables que du Ciel, puisqu'il n'y avoit sur

[ocr errors]

la terre aucun tribunal légalement organisé. Cette position fâcheuse ne ressembloit pas la nôtre, des juges étant nommés pour con'noître des délits contre les lois.

La constitution civile du clergé étoit décrétée, et les peines contre les réfractaires à cette constitution étoient portées. Que falloitil de plus ? un serment? qu'ajoutoit-il à cette organisation; et pourquoi en référer à Dieu et à ses vengeances, en cas de prévarications, puisqu'il avoit tout à craindre de la justice. des hommes chargés de l'exécution des décrets? Pourquoi avoir demandé aux prêtres en particulier d'être fidèles aux lois du pays?

La Divinité n'est que trop souvent outragée par les prêteurs de serment, principalement en politique, car les parjures craignent bien plus le séquestre de leurs revenus, que les tourmens qu'on leur prépare dans les enfers.

Ne fais-tu des sermens que pour les violer? ( RACINE.)

Quoi! vous n'avez plus que des sermens pour

me rassurer sur vos infidélités?

(S. EVR.)

Le respect, les sermens ne sont plus que chimère.

(DESHOULIÈRES.))

Un empire bâti sur le parjure, penche né

cessairement vers sa ruine.

(RACINE.)

« PreviousContinue »