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à reconnoître que les motifs qui les portoient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à S. M. T. C., ou à ses héritiers et

successeurs.

VIII. Toutes les dispositions du traité de Paris, du 30 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

IX. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans, du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la Grande-Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles sus-mentionnés, ces deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étoient textuellement insérées.

XI. Le traité de Paris, du 30 mai 1814,

ainsi que l'acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmés et maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auroient pas été modifiées par les elauses du pré

sent traité.

Article additionnel.

Les hautes puissances contractantes, dési→ rant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afriqué, et ayant déjà, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1815, et à concerter sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Le même jour, dans le même liew, et au même moment, le même traité, ainsi que les conventions et articles y annexés, a été signé entre la France et la Grande-Bretagne; la France et la Prusse; la France et la Russie,

Article séparé (signé avec la Russie seulement).

En exécution de l'article additionnel au traité du 30 mai 1814, Sa Majesté Très Chrétienne s'engage à envoyer sans délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, au terme dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangemens y relatifs.

Sa Majesté Très-Chrétienne reconnoît, à l'égard de sa majesté l'empereur de Russie, en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne; bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité de ce jour, etc.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815. (Suivent les signatures.)

Article Ier D'une convention du même jour. La somme de sept cent millions de francs, montant de l'indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de

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cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor-royal de France, etc.

VII. Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les puissances alliées lui accordent pour le paiement des sept cent millions.

XVI. Le gouvernement français s'engage à exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention, tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équipement de leurs armées, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites conventions, en tant qu'ils ne seroient pas encore réalisés, à l'époque de la signature du traité principal et de la présente convention.

Autre convention du même jour.

ART. Ier La composition de l'armée de cent cinquante mille hommes qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même que le choix des généraux qui commanderont ces

troupes, seront déterminés par les souverains

alliés.

II. Cette armée sera entretenue par le gouvernement français de la manière suivante :

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu'elles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente convention.

Quant à la solde, l'équipement, l'habillement et autres objets accessoires, le gouver+ nement français subviendra à cette dépense. moyennant le paiement d'une somme de cin quante millions de francs par an, payable en numéraire de mois en mois, à dater du premier décembre 1815, entre les mains des commissaires alliés. Cependant, les puissances alliées, pour concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S. M. le roi de France, et soulager ses sujets, consentent à ce qu'il ne soit payé, dans la première année, qne trente millions de francs pour la solde, sauf à être remboursés dans les années subséquentes de l'occupation.

III. La France se charge également de pour, voir à l'entretien des fortifications et bâtimens

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