Page images
PDF
EPUB

militaires et d'administration civile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvisionnement des places qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doivent rester, à titre de dépôt entre les mains des troupes alliées.

IV. Conformément à l'article 5 du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper, s'étendra le long des frontières qui séparent les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la France. Il est de plus convenu, que ni les troupes alliées ni les troupes françaises n'occuperont (à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d'un commun accord), les territoires et districts ci-après nommés, savoir dans le département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer ; dans le département de l'Aisne, les districts de SaintQuentin', Vervins et Laon; dans le département de la Marne, ceux de Reims, SainteMenéhould et Vitry; dans le département de la Haute-Marne, ceux de Saint-Dizier et Joinville; dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont; dans le département des Vosges, ceux de SaintDiey, Bruyères et Remiremont; le district de

Lure dans le département de la Haute-Saône, et celui de Saint-Hypolite, dans le département du Doubs.

[ocr errors]

Nonobstant l'occupation par les alliés de la portion de territoire fixée par le traité principal et la présente convention, Sa Majesté Très-Chrétienne pourra entretenir, dans les villes situées dans le territoire occupé, des garnisons, dont le nombre toutefois ne dépassera pas ce qui est déterminé dans l'énumération suivante :

A Calais, 1,000 hommes. Gravelines, 500.- Bergues, 500.- Saint-Omer, 1,500. -Béthune, 500.- Montreuil, 500.- Hesdin, 250. Ardres, 150.- Aire, 300. Arras, 1,000. Boulogne, 300.- Saint-Venant, 300. Lille, 3,000.

--

ses forts,

1,000.

[ocr errors]

--

Dunkerque et

Douai et fort de Scarpe

[ocr errors]

, I

1,000. Verdun, 500. Metz, 3,000. Lauterbourg, 200.- Weissembourg, 150. -Lichtenberg, 150. Petite-Pierre, 100, -Phalsbourg, 600.- Strasbourg, 3,000.Schélestadt, 1,000. Neuf-Brisach et fort. Mortier, 1,000. Béfort, 1,000.

[ocr errors]
[ocr errors]

Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnisons, le gouver nement français pourra y faire entrer aussitôt, qu'il le jugera convenable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en en préve

nant toutefois d'avance le commandant en chef des troupes alliées, afin d'éviter toute difficulté et retard que les troupes françaises pourroient éprouver dans leur marche.

V. Le commandement militaire, dans toute l'étendue des départemens qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes : il est bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françaises doivent oecuper en vertu de l'article 4 de la présente convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.

VI. L'administration civile, celle de la justice et la perception des impositions et contributions de toute espèce, resteront entre les mains des agens de S. M. le roì de France, etc.

7

VIII. Le service de la gendarmerie étant reconnu nécessaire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, continuera à avoir lieu, comme par le passé, dans les pays occupés par les troupes alliées.

Les puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'article 5 dn traité principal, dans l'état où elles seront trouvées à l'époque de cette occupation; sauf toutefois les dommages causés par le temps,

[ocr errors]

et que

le gouvernement français n'auroit pas prévenus par les réparations nécessaires.

Article additionnel à la convention militaire signé le même jour.

Les hautes parties contractes étant convenues par l'article 5 du traité de ce jour de faire occuper pendant un certain temps, par une armée alliée, des positions militaires en France, et désirant de prévenir tout ce qui pourroit compromettre l'ordre et la discipline qu'il importe très-particulièrement de maintenir dans cette armée, il est arrêté par le présent article additionnel, que tout déserteur, qui, de l'un ou de l'autre des corps de ladite armée, passeroit du côté de la France, sera immédiatement arrêté par les autorités françaises, et remis au commandant le plus voisin des troupes alliées, de même que tout déser teur des troupes françaises qui passeroit du côté de l'armée alliée, sera immédiatement remis au commandant français le plus voisin.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux déserteurs de côté et d'autre, qui auroient quitté leurs drapeaux avant la signature du traité, lesquels seront, sans aucun délai, restitués et délivrés aux corps respectifs auxquels ils appartiennent.

Le présent article additionnel aura la même

force et valeur, que s'il étoit inséré mot à mot dans la convention militaire de ce jour.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

Extrait d'une convention conclue en conformité de l'article du traité principal, et relative aux réclamations provenant du fait de la non-exécution des 19 et suivant du traité du 30 mai 1814, entre la France d'une part, et l'Autriche, la Prusse et la Russie et les alliés de l'autre.

et en

Par cette convention. le roi de France s'engage de faire liquider tout ce qui concerne les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, général par tout autre que les gouvernemens, en vertu de contrats ou de dispositions émanées des autorités administratives française renfermant promesse de paiement, etc.

8 Les remboursement des avances faites par les caisses communales, par ordre des autorités françaises, et avec promesse de restitution, etc., etc.

Article III. Les réclamations du sénat de Hambourg, concernant la banque de cette ville, seront l'objet d'une convention parti

« PreviousContinue »