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'culière entre les commissaires du roi France, et ceux de la ville de Hambourg, etc., etc.

Article VI. Les hautes parties contractantes voulant assurer l'accomplissement de l'art. XXI du traité de Paris, du 30 mai 1814, et déterminer en conséquence le mode d'après lequel il sera tenu compte à la France, de celles des dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administratio nintérieure, lesquelles ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France, sont convenues que le moutant du capital que chacun des gouvernemens de ces pays respectifs, sera dans le cas de rembourser à la France, sera fixé au cours moyen du prix que les rentes du grand livre auront eu entre le jour de la signatnre de la présente convention, et le 1er janvier 1816, etc., etc.

Aaticle XX. Il sera inscrit, le 1er janvier, au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rentes, avec jouissance du 22 mars 1816, etc., etc,

Lorsque les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes nonassignées, s'il y en a, ainsi que la propor

tion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du gouvernement.

Article XXII. Les souverains actuels des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, renouvellent l'engagement qu'ils ont contracté par l'article de la paix du 30 mai 1814, de tenir compte au gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celle des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France, etc.

Article XXIII. Les mêmes gouvernemens renouvellent l'engagement de rembourser aux sujets français, serviteurs de pays cédés, les sommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, etc.

Article additionnel.

La maison des comtes de Bentheim et Steinfurt, ayant formé contre le gouvernement français une réclamation de 4,247,200 fr., il a été convenu, par forme de transaction, que le gouvernement français, paiera à cette maison, pour toute réclamation quelconque : 1o la somme de huit cent mille francs en numéraire, payable par douzièmes, de mois en mois, à commencer du 1er janvier 1816:

2° celle de cinq cent dix mille francs en inscriptions au grand livre de la dette publique, au pair, en lui garantissant le cours de 75, ou bonifiant la différence contre le cours du jour et 75. Ces inscriptions seront délivrées d'ici au 1 janvier, et avec jouissance du 22 mars 1816, etc., etc.

Fait à Paris, le 20 novembre 1815.

Extrait d'une convention conclue en conformité de l'article 1X du traité principal, et relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de sa majesté Britannique envers le gouvernement français.

Art. Ier. Les sujets de sa majesté Britannique, porteurs de créances sur le gouvernement français, lesquels, en contravention à l'article 2 du traité de commerce de 1786, et depuis le 1er janvier 1793, ont été atteints, à cet égard, par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, conformément à l'article 4 additionnel dudit traité de paix de 1814, eux, leurs héritiers ou ayant cause, sujets de sa majesté Britannique, indemnisés et payés, etc.

II. Les créances seront inscrites sur le grand livre de la dette consolidée de France, pour la même somme de rente dont ils jouissoient

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avant les lois et décrets de séquestre ou de confiscation susmentionné, etc.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816.

Sont exceptés des dispositions mentionnés ci-dessus ceux des sujets de sa majesté Britannique qui, en recevant leurs rentes au tiers, après le 30 septembre 1797, se sont soumis eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

III. Seront également inscrits sur le grand livre de la dette viagère de France, ceux des sujets de sa majesté Britannique, possesseurs de rentes viagères sur le gouvernement français, avant les décrets qui en ont ordonné la confiscation ou le séquestre, pour la même somme de rentes viagères dont ils jouissoient en 1793. Sont exceptés ceux qui ont innové, en recevant leurs rentes au tiers, en se soumettant ainsi eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.'

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816, etc.

Article additionnel du méme jour.

Les réclamations des sujets de S. M. Britannique, fondées sur la décision de S. M. T. C., relativement aux marchandises anglaises

introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville, par S. A. R. Monseigneur le duc d'Angoulême, le 24 mars 184, seront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décision de S. M. T. C., etc., etc.

Extrait du traité entre l'Autriche, la GrandeBretagne, la Prusse et la Russie, conclu à Paris, le 20 novembre 1815.

Le but de l'alliance conclue à Vienne, le 25 mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses, que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avoit momentanement subverti; les parties contractantes, considérant que le repos est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses, fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitutionelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale ne soit pas troublée de nouveau; désirant en outre de resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont, du 1er mars 1814, et de Vienne, du 25 mars 815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer

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