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d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la

menacer.

Art. Ier. Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir dans sa force et vigueur le traité sigué aujourd'hui avec S. M. T. C., et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, soient strictement et fidèlement exécutées dans toute leur étendue.

II. S'étant engagées dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le présent acte, et de confirmer, comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangemens, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de S.M. T. C. y a apportées, et particulièrement ceux pour lesquels Napoléon Buonaparte et sa famille, en suite du traité du 11 avril 1814', ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et, s'il étoit nécessaire, avec toutes leurs forces. Et comme les

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mêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle, pourroient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres États, les hautes parties contractantes reconnoissant solennellement le devoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des circonstances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples, s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux évènement vîut à éclater de nouveau, à concerter entre elles, et avee S. M T. C., les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs États respectifs, et pour la tranquillité générale de l'Europe.

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III. En convenant avec S. M. Très-Chrétienne de faire occuper, pendant un certain nombre d'années, par un corps de troupes alliées, une ligne de positions militaires en France, les hautes parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles 17 et 2 du présent traité; et, constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité de l'Europe, par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas où ledit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les puis

sances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles 7 et 8 de ce traité, en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante mille hommes, ou telle partie de ce contingent que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigence du cas.

IV. Si les forces stipulées par l'article précédent se trouvoient malheureusemen insuffisantes, les hautes parties contractantes se concerteront sans perte de temps sur le nombre additionnel de troupes que chacune fournira pour le soutien de la cause commune, et elles s'engagent à employer, en cas de de besoin, la totalité de leurs forces pour conduire la guerre à une issue prompte et heureuse, se réservant d'arrêter entre elles, relativement à la paix qu'elles signeroient d'un commun accord, des arrangemens propres à offrir à l'Europe une garantie suffisante contre le retour d'une calamité semblable.

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V. Les hautes parties contractantes s'étant réunies sur les dispositions consignées dans les articles précédens, pour assurer l'effet de leurs

engagemens pendant la durée de l'occupation temporaire, déclarent en outre, qu'après l'expiration mème de cette mesure, lesdits engagemens n'en resteront pas moins dans toute leur force et vigueur pour l'exécution de celles qui sont reconnues nécessaires au maintien des stipulations contenues dans les art. 1 et 2 du présent acte.

VI. Pour assurer et faciliter l'exécution du présent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les quatre souverains pour le bonheur du monde, les hautes parties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déterminées soit sous les hospices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, des réunions consacrées aux grands intérêts communs, et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ees époques ; seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples, et pour le maintien de la pais de l'Europe.

II NOVEMBRE. Ordonnance du roi d'Espagne datée de Madrid, qui assure des secours aux enfans des deux sexes, veuves et parens immédiats des illustres victimes du carnage ordonné et dirigé, le 2 mai 1808, par Murat dans les

rues de Madrid, alors gouverneur de cette veille. (Voyez page: 197.);

«1° A tous les individus ci-dessus désignés, une médaille d'honneur suspendue à un ruban noir, portant cette inscription: Ferdinand VII aux victimes du 2 mai.

2o A chaque veuve, vingt sous par jour pendant sa vie, etc.

3o Les parens qui n'ont pas d'état ou profesfession, seront reçus dans les ateliers de la maison de Sa Majesté.

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> 5° Les jeunes filles qui n'ont point de dot. seront préférées dans l'assignation des numéros de la loterie destinés à cet objet.

69 Les parens qui sont en état de domesticité, ou qui travaillent à la journée, jouiront d'un traitement de dix sous par jour, etc.

8° Ceux qui, par leur capacité, mériteroient d'autres égards, seront placés dans les bu÷ reaux, etc.

9o Le nom des victimes sera inscrit, sur une pièce de marbre, dans l'église royale de SaintIsidore, où sont déposées leurs dépouilles mortelles, en mémoire de leur héroïque dévoue

ment. »

Ordonnance du Roi, du 24 juillet 1815.

« Voulant, par la punition d'un attentat sans

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