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exemple, mais en graduant la peine, en limitant le nombre des coupables, concilier l'intérêt de nos peuples, la dignité de notre couronne et la tranquillité de l'Europe, avec ce que nous devons à la justice et à l'entière sécurité de tous les autres citoyens, sans distinction.

Avons déclaré et déclarous, et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o Les généraux et officiers qui ont trahi le Roi, avant le 20 mars, ou qui ont attaqué la France et le gouvernement à main farmée, et ceux qui, par violence, se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétens dans lenrs divisions respectives; savoir:

Les généraux Ney; Labédoyère; les deux frères Lallemant; Drouot-d'Erlon; LefebvreDesnouettes; Ameille; Brayer; Gilly; MoutonDuvernet; Grouchy; Clausel; Laborde; Debelle; Bertrand; Drouot; Cambrone; Lavalette; Rovigo (Savary).

2.

Les individus dont les noms suivent: le maréchal Soult; les généraux Alix; Excelmans; Bory-Saint-Vincent; le duc de Bassano (Maret); Marbot; Félix le-Pelletier, fils de l'ancien président au parlement; Boulay (de la Meurthe), membre de la chambre des pairs de Buonaparte, ex-conventionnel; Méhée,

-(espion); Fressinet; Thibaudeau ; le comte Carnot; le général Vandamme; le général Lamarque; Pommereuil, conseiller d'état de Buonaparte; Regnaud (de Saint-Jean-d'An-gely); les généraux Lobau; Harel; Pirė; Barrère, ex-membre du comité de salut public; Arnault, de l'institut, et beau-frère de Regnault; Arrighi ( de Padoue); Dejean, fils; Garrau; Réal, préfet de police sous Buonaparte; Bouvier-Dumolard, ex-préfet; Merlin (de Douai), ex-procureur général de la cour de cassation; Durbach; Dirat; Défermont, conseiller d'état; Félix-Desportes, ex-préfet et secrétaire de Lucien; Garnier-de-Saintes, exmembre de la convention; Mellinet le général Hullin; Cluys; Courtin, procureur impérial du tribunal de première instance de Paris; Forbin-Janson, fils aîné; le Lorgne Dideville, sortiront dans trois jours de la ville de Paris, et se retireront dans l'intérieur de la France, sous la surveillance du ministre de la police générale, en attendant que les chambres sta ́tuent sur ceux d'entre eux qui devront ou sortir du royaume, ou être livrés à la poursuite -des tribunaux.

3. Les individus qui seront condamnés à sortir du royaume, auront la faculté de vendre leurs biens et propriétés dans le délai d'un an, d'en disposer, et d'en transporter le produit hors de

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France, et d'en recevoir pendant ce temps le revenu dans les pays étrangers, en fournissant néanmoins la preuve d'obéissance à la présente ordonnance, etc. »

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« Plusieurs membres de la chambre des pairs ayant accepté de siéger dans une soi-disant chambre des pairs, nommée et assemblée par l'homme qui avoit usurpé le pouvoir dans nos États, depuis le 20 mars dernier jusqu'à notre rentrée dans le royaume, il est hors de doute que des pairs de France, tant qu'ils n'ont pas encore été rendus héréditaires, ont pu et peuvent donner leur démission, puisqu'en cela ils ne font que disposer d'intérêts qui leur sont purement personnels. Il est également évident que l'acceptation de fonctions incompatibles avec la dignité dont on est revêtu, suppose et entraîne la démission de cette dignité; et par conséquent, les pairs qui se trouvent dans le cas ci-dessus énoncé, ont réellement abdiqué leur rang, et sont démissionnaires de fait de la pairie de France.

A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Ne font plus partie de la chambre des pairs les dénommés ci-après les comtes

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;

Clément-de-Ris; Colchen; Cornudet; d'Aboville; de Croix; de Delay-d'Agier, Dejean Fabre (de l'Aude); Gaffendi, Lacépède; Latour-Maubourg; de Barral, archevêque de Tours; Boissy-d'Anglas; de Canclaux; Casabianca; de Montesquiou; de Pontécoulant Rampon; de Ségur; de Valence; Belliard; les maréchaux, duc de Dantzick; le duc d'Albufera (Suchet); le duc de Conegliano; le duc de Trévise; et le maréchal duc d'Elchingen; le duc de Praslin ; le duc de Plaisance (Lebrun); le duc de Cadore (Champagny).

2. Pourront cependant être exceptés de la disposition ci-dessus énoncée ceux des dénommés qui justifieront n'avoir ni siégé ni voulu siéger dans la soi-disant chambre des pairs, à laquelle ils avoient été appelés, à la charge par eux de faire cette justification dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance. »

Ce dernier article est encore un acte d'indulgence du Roi, car nous pouvons certifier que plusieurs pairs, qui n'ont pas été renommés par l'usurpateur, sont tout aussi coupables que ceux ci-dessus. Ils ont tous intrigués pour obtenir un regard favorable de leur ancien maître, qui les a comblés d'or.

M. Lanjuinais pourroit donner des renseignemens à cet égard, lui-même avoit déclaré qu'il

n'accepteroit pas la présidence de la prétendue chambre des représentans. Mais il fait réflexion que cent mille francs méritoient de faire le sacrifice de sa concience.

Nous citerons, à cet égard, un fait qui prouvera que M. Lanjuinais s'est toujours sacrifié pour sa patrie.

Lors de la nouvelle constitution décrété le 6 avril 1814, par le sénat, dans laquelle ces messieurs se donnoient encore trente-six mille francs; plns, la dotation des sénatories, l'un des membres, M. Grégoire, observa que le peuple françois avoit à se plaindre de la couduite du sénat. Pendant quatorze années, il verra avec indignation les sénateurs se donner encore de fort émolumens: il faut renoncer à toutes rétribution pour obtenir sa confiance. M. Lanjuinais lui répondit: « Cela vous est bien facile d'abandonner votre salaire, vous êtes célibataire; moi, j'ai dés enfans, etc. » (Voy. pag. 578.)

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