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La fameuse ligue d'Aufbourg projettée en 1680. fut con- XLII. Ligue d'Auf clue en 1687. à Venife, où le duc de Savoie & l'électeur bourg. La de Baviere fe rendirent. Le prince d'Orange qui ne cher- guerre allumée dans toute choit qu'à brouiller, en étoit le moteur. L'empereur, le roi l'Europe. d'Efpagne, l'électeur de Brandebourg, en un mot tous les 1687. & fuiy. confédérés de la derniere guerre se réunirent. L'affaire des franchises à Rome, dont nous avons parlé dans l'article d'Italie, ne contribua pas peu à fortifier la ligue d'Aufbourg. La grande révolution d'Angleterre, dont le roi fut détrôné par ses sujets, qui donnerent fa couronne au prince d'Orange, alluma encore davantage le feu de la guerre. Nous n'entrerons pas dans le détail de cette guerre qui fut fi longue & fi vive. Les avantages que remporta la France par la valeur des maréchaux de Luxembourg & de Catinat, & de nos autres généraux, lui couterent bien cher. N'oublions pas que la guerre eft un des plus terribles fléaux dont Dieu puiffe punir fon peuple. Peu de gens étoient alors attentifs à remonter jufqu'à la premiere caufe de cet ébranlement général de toute l'Europe. La colere divine éclatoit de toutes parts, fans que l'on fongeât à l'appaiser par la pénitence. Faut-il s'étonner fi Dieu ne ceffoit d'avoir le bras levé pour punir les iniquités des Chrétiens?

XLIII. Divers traités

monarchie

de Louis XIV.

me fiecle.

Les dernieres années du dix-feptieme fiecle sont remarquables par plufieurs événemens, qui ont rapport au regne de paix. La de Louis XIV. & qu'il eft à propos de rapporter ici en peu d'Espagne don de mots. En 1697. quatre traités de paix furent fignés à née au petit-fils Rifvick. Charles XI. roi de Suéde, qui étoit médiateur, Divers événemourut : Charles XII. fon fils, quoiqu'en minorité, continua mens de la fin la médiation. Le premier traité fut figné avec les Hollan- du dix feptiedois, qui rendirent Pondicheri: le second avec l'Espagne; le roi y facrifioit tout ce que l'on vouloit, prévoyant bien la mort prochaine du roi d'Efpagne dont la couronne devoit paffer à fon petit-fils le duc d'Anjou. Du moins il s'en flattoit, & l'événement a justifié ses espérances. Le troifieme traité étoit avec l'Angleterre: le roi s'engagea à ne point inquiéter le prince d'Orange devenu roi de la Grande-Bretagne, dans la poffeffion des royaumes dont il jouiffoit,

3700.

Enfin par le quatrieme avec l'empereur, Fribourg lui fut rendu, & le duc de Lorraine fut rétabli dans fes états. La même année, se fit la cérémonie du mariage de M. le duc de Bourgogne avec la princeffe de Savoie. De ce mariage eft né Louis XV. aujourd'hui régnant. L'année fuivante tous les princes de l'Europe s'envoyerent des ambaffades réciproques. En 1700. Charles II. roi d'Espagne déclara par fon teftament, héritier de toute la monarchie d'Espagne, Philippe de France, duc d'Anjou, fecond fils de M. le dau phin. Il mourut un mois après, & Louis XIV. fit valoir le teftament, & reconnoître roi d'Espagne fon petit-fils, qui fut proclamé à Madrid. Ce fut le fujet d'une nouvelle guerre; mais elle appartient à l'hiftoire du dix-huitieme fiecle, de même que les quinze dernieres années du regne de Louis XIV. Pendant le cours du dix-feptieme fiecle, la ville de Paris changea de face. On y ouvrit un grand nombre de nouvelles rues; on en élargit beaucoup d'autres; on éleva des palais fuperbes & de magnifiques portes: on fit de belles places, des quais, des ponts, des jardins & des promenades publiques: on établit plufieurs nouvelles communautés; on embellit & on décora les églises; on vit fleurir les arts & les fciences, & briller dans tous les genres une multitude de grands hommes, dont les ouvrages feront l'admiration de la postérité..

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T.

Affaire de la régale. En

quoi confifte

ce qu'on ap. pelle le droit de régale.

Affaire de la régale. Démêlé avec la cour de Rome fur les bornes de la puiffance temporelle & de la puissance eccléfiaftique.

I.

Nous avons affez parlé julqu'ici d'affaires temporelles.
Il est temps
de confidérer celles qui font purement ecclé-
fiaftiques. Le formulaire qui condamne les cinq propofi
tions & les attribue à Janfénius, eft celle qui a fait le plus

de bruit fous le regne de Louis XIV. & qui a eu de plus Du Pin, hift. grandes fuites: nous en parlerons dans d'autres articles. XV. fiecte, ecclefiaft. du Nous renvoyons auffi le Quiétisme à un article particulier, tome III. & nous n'examinerons dans celui-ci que l'affaire de la régale, & les conteftations avec la cour de Rome au fujet des principales maximes des libertés de l'Eglife Gallicane.

La régale, fur le pied où nos rois en jouiffent aujourd'hui, eft le droit de percevoir les revenus des archevêchés & évêchés du royaume pendant la vacance du fiége, & de conférer de plein droit tous les bénéfices qui en dépendent, excepté ceux qui font à charge d'ames, comme les cures, jufqu'à ce que le nouvel évêque ait prêté ferment de fidélité, qu'il en ait fait enregistrer l'acte à la chambre des comptes à Paris, qu'il ait obtenu de cette cour pour une certaine fomme d'argent, arrêt de main-levée des fruits, & qu'il ait pris en perfonne poffeffion de fon évêché. La régale, comme on voit, eft bien différente de ce qu'étoient autrefois les inveftitures & tous les droits de fiefs. Les princes fe contentoient de donner l'inveftiture aux nouveaux évêques fans s'attribuer les revenus des évêchés; au lieu que pendant l'ouverture de la régale, le roi fe regarde comme propriétaire de ces revenus. Les inveftitures d'ailleurs ne regardoient que les fiefs donnés à l'Eglife par les princés: au lieu que par la régale le roi s'attribue tous les autres revenus & même les dimes, & de plus confére tous les bénéfices & dignités eccléfiaftiques à l'exception des cures. Ce droit est auffi fort différent du droit de patronat, puifque le patron peut feulement préfenter au bénéfice, & non pas le conférer. D'ailleurs le patron veille pour empêcher la diffipation du revenu pendant la vacance du bénéfice; au lieu que le roi regarde comme lui appartenans les revenus des évêchés tant que dure la régale.

Les auteurs ne s'accordent pas fur l'origine de ce droit. Les uns difent qu'il eft attaché néceffairement à la couronne'; d'autres qu'il a été accordé à Clovis par un concile d'Orléans; quelques-uns qu'il eft venu du ciel; d'autres que pape Adrien l'a accordé à Charlemagne ; d'autres que. c'eft

le

II.

Decret du fe

cond concile général de Lyon fur la

fieurs de nos

me le concile.

une fuite des inveftitures ou du droit de patronat; d'autres, qu'il a été acquis par prescription; d'autres enfin que fon unique fondement font les déclarations & les arrêts. Nous n'avons garde de creufer une pareille queftion. Nous n'entrerons pas non plus dans le fond de cette affaire, qui est si épineufe & fi délicate. Nous nous contenterons de rappor ter l'éclat qu'elle fit dans l'église de France & les fuites facheufes qu'elle eut, depuis qu'on eut engagé Louis XIV. à étendre la régale par des édits folemnels à toutes les églises de fon royaume.

il

Quelque origine qu'on veuille donner au droit de régale, eft certain qu'il ne ceffa de s'étendre, jufqu'au temps que Grégoire X. tint le fecond concile général de Lyon en régale. Ordon- 1274. L'affaire y fut portée, & le concile fit un decret par nances de plu- lequel la régale fut autorifée dans les églifes où elle étoit rois qui la ref établie par le titre de fondation ou par une ancienne coutreignent com- tume, avec défense de l'introduire dans les églifes où elle n'étoit pas reçue. Ceux qui voudroient étendre la régale aux églises qui font exemptes, font déclarés excommuniés, de même que ceux qui favoriferoient l'exécution de cette ufurpation. C'eft ce que porte le douzieme canon de ce concile, qui a été inféré dans le texte des décrétales fous le titre De electione. En conféquence de ce decret du concile général de Lyon, les rois conferverent le droit de régale dans les lieux où ils avoient coutume d'en jouir. Philippe le Bel, dans l'ordonnance qu'il publia en 1302. s'exprime ainfi : Quant aux régales que moi & mes prédéceffeurs ont coûtume de prendre & d'avoir dans QUELQUES ÉGLISES de mon royaume, lorfqu'elles viennent à vacquer. Ce même prince dans les lettres qu'il écrivit à Boniface VIII. pendant le différend qu'il eut avec ce pape, lui mande qu'il a par un droit royal, le pouvoir de conférer les prébendes de quelques églifes de fon royaume pendant la vacance du fiége. Philippe de Valois, dans fa célebre ordonnance de 1334. s'exprime à peu près de même fur la régale. Le préfident le Maître, dans fon Traité de la régale, & Pafquier dans fes Recherches, rapportent un extrait d'un regiftre de la chambre des

comptes, qui fait le dénombrement des provinces de France où le roi percevoit alors la régale. « Le roi notre fire, » comme il paroît par les anciens registres de la chambre, » a accoûtumé de prendre la régale pendant la vacance des » églifes dans les provinces fuivantes. Dans toute la province » de Sens, excepté le diocèfe d'Auxerre.... Dans toute la >> province de Reims, excepté le diocèfe de Cambrai. Dans >> toute la province de Bourges, excepté les diocèfes de » Limoges, de Cahors, de Rodez, d'Albi & de Mende. » Dans la province de Tours, excepté les diocèfes de Saint» Malo, [de Tréguier, ] &c. (d) [Dans la province de Bour>>deaux, Bourdeaux feulement; toutefois on compta du dio» cèse de Poitiers en l'an 1306. ] Dans toute la province de » Normandie. Dans la province d'Auch, dans celle d'Arles, » & de même dans tout le Languedoc le roi n'a rien ».

D

Charles VI. dans fon ordonnance de 1408. & Charles VII. dans celle qu'il publia en 145 1. parlent du droit de régale qu'ils avoient en plufieurs évêchés du royaume. Le dernier le donna à la Sainte-Chapelle de Paris, & cette donation fut continuée par Louis XI. Charles VIII. Louis XII. & les rois qui leur fuccéderent. D'abord la donation n'étoit que pour un temps; enfuite les rois la firent pour avoir heu pendant toute leur vie. Enfin Charles IX. par un édit de 1565. ordonna que les revenus des régales appartiendroient à perpétuité à la Sainte Chapelle. Le parlement de Paris, à qui feul la connoiffance des matieres de régale a été réservée, a confidéré la régale comme un droit attaché à la couronne ; & en conféquence de ce principe, il l'a étendue à toutes les églifes du royaume. Cette jurifprudence du parlement s'eft établie vers la fin du feizieme ficcle. Le roi Henri IV. dans l'édit de 1606. paroît y avoir dérogé. Il y déclare qu'il n'entendoit jouir du droit de régale, finon en la forme que nous & nos prédécesseurs avons fait, fans l'étendre davantage au préjudice des églifes qui en font exemptes. Louis XIII. confirma cet édit dans celui qu'il

(d)[ Ce que nous rapportons ici entre deux crochets fe trouve dans l'Hiftoire eccléfiaftique de M, Du Pin.]

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