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ments et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, signale au Résident-Général les arrêts et jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d'être attaqués par voie de Cassation, dans l'intérêt de la loi; surveille les officiers de police judiciaire et les officiers Ministériels; requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets.

Comme chef du service judiciaire il veille au maintien de la discipline des Tribunaux Français et provoque les décisions du Résident-Général sur les actes qui y seraient contraires.

Il examine les plaintes qui peuvent s'élever de la part des détenus et en rend compte au Résident-Général.

Il fait dresser et vérifier les états semestriels et les documents statistiques de l'administration de la justice, qui doivent être transmis au Ministre des Colonies.

Il inspecte les registres du greffe, ainsi que ceux de l'état civil.

Il réunit, pour être envoyés au Ministre des Colonies, les doubles registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.

31. En toute matière le Procureur-Général peut autoriser la mise en liberté provisoire, avec ou sans caution.

32. Indépendamment des attributions qui leur sont conférés par les Articles 5 et 6, les Juges-Présidents de Première Instance et les Juges de Paix à compétence étendue remplissent les fonctions et font les actes tutélaires attribués aux Juges de Paix par la loi Française, tels que les appositions et levées de scellés, les avis de parents, les actes de notoriété et autres actes qui sont dans l'intérêt des familles.

33. Les Résidents chargés de la justice dans les provinces remplissent les fonctions de Juge d'Instruction et d'officier de police judiciaire pour les crimes commis hors du ressort des Tribunaux Français par des Européens ou assimilés ou par des indigènes ou assimilés, de complicité avec des Européens ou au préjudice d'Européens.

34. Les Greffiers institués près la Cour d'Appel et près les Tribunaux de Première Instance remplissent, en outre, les fonctions de notaire dans l'étendue du ressort de ces mêmes Tribunaux.

Hors de ce ressort, les fonctions de notaire sont exercées par des officiers ou des fonctionnaires désignés par le Résident-Général.

TITRE V.-Dispositions Diverses.

35. En cas d'empêchement de l'un des Magistrats désignés ci-dessus, il sera pourvu à son remplacement par le RésidentGénéral.

36. Les conditions d'âge et d'aptitude pour les Magistrats titulaires et les Greffiers sont les mêmes qu'en France.

37. Tout ce qui concerne la fixation des jours et des heures des audiences, leur police, les tarifs, les droits de greffe, la discipline sur les notaires et fonctionnaires attachés au service de la justice, sera réglé par des arrêtés, provisoirement exécutoires, rendus par le Résident Général et soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.

38. Seront promulguées, selon les formes prescrites, les disposi tions des Lois et Codes Français qui sont rendues applicables à Madagascar et dépendances.

39. Les dispositions du Décret du 28 Décembre, 1895,* relatives au costume, à la solde et à la parité d'office des Magistrats à Madagascar et dépendances, restent en vigueur.

40. Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret, qui sera inséré au " Journal Officiel de la République Française," au " Bulletin des Lois," et au " Bulletin Officiel des Colonies."

Fait à Paris, le 9 Juin, 1896.

Par le Président de la République :

ANDRÉ LEBON, Ministre des Colonies.

(L.S.) FÉLIX FAURE.

· DARLAN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

LAW of the Government of Madagascar, relative to Real
Property, &c.-Antananarivo, March 9, 1896.†

MOI, Ranavalo Manjaka III, ayant succédé au titre de mes ancêtres, et, sous la puissance de la République Française, Reine de Madagascar et Protectrice des Lois de mon pays,

Voici ce que je vous dis, ô peuple:

Mon désir est de développer notre pays afin de nous rapprocher des nations civilisées, cela pour votre tranquillité et votre bonheur, ô peuple. Pour atteindre ce but il est indispensable d'opérer bien des réformes. Ce que je veux d'abord c'est établir l'inviolabilité de la propriété afin que vous en jouissiez en paix. Car, sans cela, vous ne pourriez ni développer vos cultures ni faire les dépenses nécessaires pour les perfectionner. Vous ne seriez pas assurés en effet de récolter les fruits de vos travaux et de vos dépenses.

* Vol. LXXXVII, page 1183.

From "Ny Gazety Malagasy" of March 20, 1896.

Vous savez qu'autrefois des abus ont existé, abus qui ont jeté le trouble et l'inquiétude parmi vous au sujet de vos biens. A l'avenir cela n'existera plus, car chaque propriétaire pourra se procurer un titre avec un plan constatant les limites de sa propriété, et, quand le propriétaire aura ce titre, personne au monde, pas même moi, votre Reine, ne pourra toucher à vos biens. Vous pourrez donc désormais développer en toute sécurité vos travaux de cultures. Ainsi je vous invite tous à essayer de faire des récoltes plus abondantes, non seulement pour vos besoins, mais encore pour vous permettre d'avoir des excédents que vous vendrez afin d'augmenter votre avoir.

Coux qui désireront obtenir des titres de propriété n'auront qu'à s'adresser au Gouvernement; il ne leur en coûtera rien que les frais indispensables pour lever les plans et rédiger les titres.

Afin de vous donner confiance et comme gage de ce que je viens de vous dire, je promulgue la Loi suivante :—

ART. 1er. Le sol du royaume appartient à l'État, sauf les réserves contenues dans les Articles 2, 4, et 6 ci-après.

2. Les habitants continueront à jouir des parcelles sur lesquelles ils ont bâti et de celles qu'ils ont eu l'habitude de cultiver jusqu'à ce jour.

3. Il est institué à Tananarive une conservation de la propriété foncière de Madagascar.

Le conservateur de la propriété foncière est chargé, dans des formes qui seront déterminées par une Loi ultérieure

(1.) De l'immatriculation des immeubles;

(2.) De la constitution des titres de propriété ;

(3.) De la conservation des actes relatifs aux immeubles immatriculés ;

(4.) De l'inscription des droits et charges sur ces immeubles.

4. Il est institué à Tananarive un service topographique, chargé de mesurer les terres et de dresser les plans qui doivent accompagner les titres de propriété..

5. Les habitants qui voudront acquérir des titres de propriété réguliers sur les parcelles qu'ils ont bâties ou qu'ils ont eu jusqu'à ce jour l'habitude de cultiver, pourront le faire sans autre dépense que les frais de constitution du plan par le service topographique et des titres par la conservation de la propriété foncière. Ils adresseront, dans ce but, une demande au Directeur de la conservation foncière en consignant à l'avance, entre ses mains, les frais présumés de l'opération. Le Directeur de la conservation foncière fera procéder à l'immatriculation, et, après que les droits des demandeurs auront été établis, il fera établir gratuitement un acte de propriété en leur faveur au nom de la Reine.

Les parcelles dont la jouissance est garantie aux habitants par

l'Article 2 ne pourront être désormais vendues ou louées pour plus de trois ans qu'autant qu'elles auront été immatriculées.

6. Toute propriété immatriculée est inviolable.

Le propriétaire ne peut être dépossédé de la moindre portion que pour une cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

RANAVALOMANJAKA III,

En foi des paroles de Ranavalomanjaka III,

Reine de Madagascar,

RAINITSIMBAZAFY, Premier Ministre et

Commandant-en-chef.

Vu pour exécution:

HIPPOLYTE LAROCHE, Résident-Général de la République Française. Tananarive, le 9 Mars, 1896.

Reine de Madagascar.

CORRESPONDENCE between Great Britain and the United States of America, respecting the Boundary of British Guiana, and respecting Proposals for Arbitration.-1896.

[Continued from Vol. LXXXVII, pages 1061 to 1107.]

Mr. Bayard to the Marquess of Salisbury.-(Received February 4.)

MY LORD,

Embassy of the United States, London,
February 3, 1896.

I HAVE the honour to inform you that I am instructed by the Secretary of State of the United States to make known to your Lordship that a Commission to investigate and report upon the true divisional line between the Republic of Venezuela and British Guiana has, under the authority of the Congress, been appointed by the President of the United States, which Commission is now in Session at Washington, and has chosen Mr. Justice Brewer, of the Supreme Court of the United States, as its President.

Through its President, this Commission has suggested to the Secretary of State that, being distinctly and in no view an arbitral Tribunal, but having its duty limited to a diligent and careful ascertainment of the facts touching the territory referred to and in dispute for the information of the President, it would be grateful for

such assistance to that end as could be obtained by the friendly co-operation and aid of the Governments of Great Britain and Venezuela.

Wherefore I beg leave to make application to your Lordship that, if entirely consistent with your sense of international propriety, the Commission may be furnished with such documentary proof, historical narrative, unpublished archives, or other evidence. as may be within the power of Her Majesty's Government, as well as for any facilities which may conveniently be extended to assist the Commission in the purposes of its institution.

In communicating these wishes of the Commission to the Secretary of State, its President states :

"It is scarcely necessary to say that if either Great Britain or Venezuela should deem it proper to designate an Agent or Attorney, whose duty it would be to see that no such proofs were omitted or overlooked, the Commission would be grateful for such evidence of good-will, and for the valuable results which would be likely to follow therefrom. Either party making a favourable response to the wish so expressed by the President of the Commission would, of course, be considered only as amicus curie, and to throw light upon difficult and complex questions of fact."

The purposes of the investigation proposed by the Commission are certainly hostile to none-nor can it be of advantage to any that the effort to procure the desired information should fail of its purpose--the sole concern of the United States being the peaceful solution of a controversy between two friendly Powers.

The Marquess of Salisbury.

I am, &c.,

T. F. BAYARD.

The Marquess of Salisbury to Mr. Bayard.

YOUR EXCELLENCY,

Foreign Office, February 7, 1896. I HAVE the honour to acknowledge your Excellency's letter of the 3rd instant.

Any information which is at the command of Her Majesty's Government upon any subject of inquiry that is occupying the attention of the Government of the United States will be readily placed at the disposal of the President.

Her Majesty's Government are at present collecting the documents which refer to the boundary questions that have for some years been discussed between Great Britain and Venezuela, in order that they may be presented to Parliament. As soon as the collection is complete, and ready for press, Her Majesty's Government

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