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be delivered up, together with the opium seized, to the local authorities, to be forwarded to Bangkok. If he be the subject of a foreign Power not having Treaty relations with Siam, he shall be fined an amount not exceeding 2,000 ticals, and the opium shall be confiscated.

(4.) If any one receives a reward to procure the seizure of a person clandestinely buying or selling opium in a house, boat, floating-house "Hab" (shoulder-load), cart, sleigh or any other place, the farmer must report the matter to the Governor, and apply for a high official and a Kamnan (Headman) to accompany him. If the opium is discovered, a fine not exceeding 2,000 ticals shall be inflicted and the opium confiscated.

(5.) If any one receives a reward to conduct an official, Kamnan or Ampho', to seize opium, and the owner thereof asserts that the informant and the officials first lodged the opium themselves and then seized it, let the Judges inquire into the case and examine witnesses of the locality. If the witnesses depose on oath that the person seized is a seller, purchaser or smoker of opium, he shall be fined an amount not exceeding 1,000 ticals, and the opium shall be confiscated, but if the witnesses depose that the person seized is a respectable person who does not sell, buy, or smoke opium, the false informant shall be fined an amount not exceeding 1,000 ticals, which shall be paid to the person seized.

Regulations for Southern and Western Provinces.

(1.) Traders of this country or traders under the jurisdiction of foreign Consuls importing opium into the southern provinces, or on the west by rivers emptying themselves into the sea shall, on arriving at the duty station, report the quantity of opium to the duty officer, who shall then accompany them to deliver the opium to the farmer, who may purchase it at any price that may be agreed upon. If the farmer does not buy it, it may be re-exported free of charge, but a paper for the vessel must be obtained from the farmer. If, after the issue of this paper, anything happens to prevent the vessel leaving, the opium shall be given into the custody of the farmer till she leaves. Failure to report to the duty officer or to deliver the opium into the charge of the farmer or to obtain a paper for the vessel shall be punished by a fine not exceeding 800 ticals and the confiscation of the opium.

(2.) If any person enters into partnership with an importer of raw or boiled opium, or with a seller of contraband opium, he will, on conviction, be liable to a fine not exceeding 2,000 ticals for a first

offence, and for every subsequent offence a fine not exceeding 10,000 ticals, and the opium shall be confiscated.

(3.) Persons importing opium, raw or boiled, and surreptitiously buying or selling it in the country shall, if under the jurisdiction of a foreign Consul, be delivered over, together with the opium seized, to the local authorities to be forwarded to Bangkok. If the subject of a foreign Power not having Treaty relations with Siam, he shall be fined in accordance with the Opium Duty Regulations an amount not exceeding 2,000 ticals, and the opium shall be confiscated.

(4.) If any one receives a reward to procure the arrest of a person clandestinely buying or selling smuggled opium in a house, boat, floating-house or any other place, the farmer shall report the matter to the local authorities and apply for a high official and Kamnan to accompany him to effect the arrest. The person arrested shall be fined in accordance with the Opium Duty Regulations an amount not exceeding 2,000 ticals, and the opium shall be confiscated.

(5.) If any person receives a reward to conduct the opium farmer, an official, Kamnan or Ampho', to seize opium, and the owner thereof asserts that the informant and the opium farmer's people first lodged the opium themselves and then seized it, let the Judges inquire into the case and examine witnesses of the locality. If the witnesses depose on oath that the person seized is a seller or purchaser or smoker of opium, he shall be fined an amount not exceeding 1,000 ticals, and the opium shall be confiscated. But if the witnesses depose that the person seized is a respectable man who does not sell, buy or smoke opium, the false informant shall be fined an amount not exceeding 1,000 ticals, which shall be paid to the person seized.

(B.)

Any person being on board or belonging to the ship's company of a British ship in the territorial waters of Siam who shall smuggle or attempt to smuggle opium into the dominions of the King of Siam, shall be liable to a fine not exceeding 1007., or to three months' imprisonment, with or without hard labour.

DECLARATION between France and Austria-Hungary with regard to Tunis.-Signed at Paris, July 20, 1896.

EN vue de déterminer les rapports entre la France et l'AutricheHongrie en Tunisie et de bien préciser la situation conventionnelle de l'Autriche-Hongrie dans la Régence, les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, font d'un commun accord la Déclaration suivante :

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L'Autriche Hongrie déclare qu'elle renonce à invoquer en Tunisie le régime des Capitulations, et qu'elle s'abstiendra d'y réclamer pour ses Consuls et ses nationaux d'autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France en vertu des Traités existant entre l'Autriche-Hongrie et la France.

L'Autriche Hongrie n'entend pas non plus revendiquer le bénéfice du régime établi ou à établir en matière de douane et de navigation entre la France et son Protectorat Tunisien, pourvu que le traitement de la nation la plus favorisée lui reste conservé à l'égard de toute autre Puissance.

Par suite, les droits, privilèges, ou avantages de toute nature qui sont ou qui, à l'avenir, seraient concédés en Tunisie à une tierce Puissance, excepté la France, reviendront de plein droit à l'Autriche-Hongrie, et aucune tierce Puissance, toujours à l'exception de la France, ne pourra être traitée, sous aucun rapport, dans le Protectorat d'une manière plus favorable que l'Autriche-Hongrie.

Le Gouvernement de la République déclare en cette circonstance qu'il renonce à réclamer, jusqu'au 1er Janvier, 1904, pour les vins Français à leur entrée en Autriche-Hongrie le traitement acquis à certains vins Italiens par le Traité de Commerce du 6 Décembre, 1891,* conclu entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, traitement qui, en Autriche-Hongrie, n'est pas appliqué, en vertu du régime de la nation la plus favorisée, aux vins d'aucune autre Puissance.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 20 Juillet, 1896.
(L.S.) G. HANOTAUX.

(L.S.) A. WOLKENSTEIN.

* Vol. LXXXIII, page 588.

CONVENTION of Commerce and Navigation between France and Italy in regard to Tunis.-Signed at Paris, September 28, 1896.

[Ratifications exchanged at Paris, January 25, 1897.]

LE Président de la République Française, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, et Sa Majesté le Roi d'Italie, également désireux de régler les relations de commerce et de navigation entre la Tunisie et l'Italie, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, son Excellence M. Gabriel Hanotaux, Ministre des Affaires Étrangères, &c.; et

Sa Majesté le Roi d'Italie, son Excellence M. le Comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, Sénateur du Royaume, son Ambassadeur Extraordinaire près le Gouvernement de la République Française, &c.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la Tunisie et l'Italie.

II. Les navires Tunisiens et Italiens avec leur cargaison auront respectivement libre accès dans tous les ports, rivières, ou lieux quelconques d'Italie et de Tunisie, dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être à l'avenir aux navires d'une tierce Puissance, et ils n'y seront pas assujettis à des droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, sanitaires ou autres quelconques plus élevés que ceux qui seraient imposés dans les mêmes conditions aux navires nationaux ou Français.

III. Les navires Tunisiens entrant dans un port d'Italie, et réciproquement les navires Italiens entrant dans un port de Tunisie, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, ni à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, en pareil cas, sur les bâtiments nationaux ou Français.

Il est également entendu que les mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un ou plusieurs autres ports du même pays, ou l'y achever, sans être

astreints à payer des taxes autre que celles auxquelles sont soumis les bâtiments nationaux ou Français.

IV. Seront complètement exempts des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de Tunisie et d'Italie les navires Italiens et Tunisiens

1. Qui, entrés sur lest, en ressortiront sur lest;

2. Qui, passant d'un port d'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y débarquer le tout ou une partie de leur chargement, soit pour y prendre leur chargement ou l'y compléter, justifieront avoir acquitté déjà ces droits;

3. Qui, entrant avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les achats nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées lorsque l'Administration des Douanes en aura donné l'autorisation et que les marchandises ne seront pas destinées à la consommation intérieure.

V. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons, et bateliers.

VI. Les marchandises de toute nature qui seront importées dans les ports d'un des deux pays, ou qui en seront exportées par des navires de l'autre, ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités d'entrée ou de sortie que si elles étaient importées ou exportées par des navires nationaux ou Français. Elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime, bonification, restitution des droits, ou autres faveurs qui seraient accordées dans les pays respectifs aux mêmes marchandises importées ou exportées sous un pavillon quelconque.

VII. Pour l'exercice du cabotage, les Tunisiens et les Italiens seront respectivement traités comme les nationaux en Italie et comme les nationaux et les Français en Tunisie.

En ce qui concerne la pêche, les Tunisiens jouiront en Italie des droits et avantages accordés aux sujets des Puissances étrangères par la législation en vigueur dans le Royaume, et les Italiens seront traités en Tunisie comme les nationaux et comme les Français.

VIII. Les marchandises de toute nature, produits de l'industrie ou du sol de la Tunisie ou de l'Italie, qui peuvent ou pourront être légalement importées en Italie ou en Tunisie, ne seront assujetties,

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