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Que la loi ne s'en rapportait pas à des probabilités, mais qu'elle exigeait des bases certaines pour exclure l'appel toujours favorable en soi.

A la vérité, répondait l'intimé, la loi parle des affaires réelles, dont l'objet principal est de cinquante livres de revenu déterminé. Mais quand ce revenu, quoique non fixé, soit en rente, soit en prix de bail, est de toute évidence au-dessous de 50 livres de revenu, faut-il s'en tenir judaïquement à la lettre, et abandonner l'esprit dans lequel la disposition législative est conçue?

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C'est la modicité de l'objet que le législateur a considéré, Or, qui veut rejeter l'appel d'un objet de 50 livres de revenu, veut à plus forte raison l'écarter pour une chose de moindre valeur.

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Ce raisonnement serait plausible, s'il n'entraînait pas des inconvéniens plus graves que la recevabilité de l'appel; mais il donnerait lieu à des estimations qu'il faut éviter.

-Aussi la Cour a-t-elle reçu l'appel de Bethens, nonobstant la modicité apparente de l'objet.

Vu, est-il dit dans l'arrêt, l'article 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790, ainsi conçu :

« Les juges des tribunaux civils connaîtront, en « premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobiliaires, jusqu'à la valeur de « 1000 livres de principal, et des affaires réelles « dont l'objet principal sera de 50 livres de reve« nu déterminé soit en rente, soit par prix de bail. » Tome III, N.° 3.

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« Attendu que le revenu du bien revendiqué - ne << présente aucune détermination, soit en rente, soit « par prix.de bail, en sorte qu'il n'y a pas de base <«< d'un revenu fixé à 50 livres, somme qui règle «la compétence du premier juge;

« D'où il suit qu'il y a lieu d'admettre l'appel;

« La Cour de l'avis de M. Mercx, subtitut-pro«< cureur général, déclare l'appel recevable, et or<< donne aux parties de plaider au fond. »

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L'ACTION paulienne peut-elle autoriser le créancier à prendre inscription au bureau des hypothèques, par forme de mesure conservatoire?

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La dame Marguerite Delahaye avait soutenu l'affirmative de cette question contre les sieurs Desaren.

Elle se fondait sur le 11 de la loi 6 ff., liv. 42, titre 8: elle disait donc qu'elle avait une hypothèque légale.

Le droit résultant des lois romaines qui autorisaient les créanciers à prendre des mesures conservatoires pour faire révoquer les aliénations faites, en

fraude, n'était, disait-elle, abrogée par aucune loi nouvelle.

Cette prétention a été condamnée par jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Bruxelles, le 13 floréal an XIII, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel, première section, le 5 février 1806, sur les motifs suivans ¦:

« Vu l'article 3, titre 1, chapitre 1 de la loi du « 11 brumaire an VII, portant :.

L'hypothèque existe, mais à la charge de l'ins« cription,

« 1.0 Pour une créance consentie par acte no« tarié;

« 2.0 Pour celle résultante d'une condamnation « judiciaire;

« 3. Pour celle qui résulte d'un acte privé, dont « la signature aura été reconnue ou déclarée telle par jugement;

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4. Pour celles auxquelles la loi donne le droit d'hypothèque ;

« Attendu que l'action qu'exerce la dame Delahaye au tribunal de première instance de Liége, « ne prend sa source ni son origine dans aucun des cas exprimés par ledit article 3, et qu'ainsi c'est abusivement qu'elle réclame l'hypothèque légale du chef de cette action et de la loi paulienne: « d'où il résulte que ladite dame Delahaye était sans « titre pour prendre cette inscription, et n'a pu se « refuser à la lever. »>

MM. Zech et Lefebvre.

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RECOMMANDATION..

ION. Marchands.. Garantie.

Trèves.

1.0 LES recommandations entraînent-elles une obli gation pour le recommandant de garantir le fait du

recommandé?

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2.o Produsent-elles le méme effet, entre négocians, qu'elles produisent ordinairement entre particuliers non marchands?

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3.0 Sont-elles de stricte interprétation dans tous les cas et entre toutes personnes, ou peuvent-elles étre étendues au-delà de l'objet particulier pour le quel elles sont données ?

4. Les soins et démarches que le recommandant aurait employés près le recommandé, pour l'engager ou forcer de satisfaire celui qui lui avait fait crédit sur la recommandation, sont-ils suffisans pour en conclure une reconnaissance tacite de la part du recommandant de garantir le fait du recommandé?

Cour de Ex théorie, on est assez généralement d'accord que les conseils et recommandations n'obligent ordinairement le recommandant à aucune garantie, encore qu'ils aient eu un résultat désavantageux pour celui qui y adhère :

Comme il dépendait de lui d'y déférer ou de ne

pas y déférer, le recommandant n'est tenu des suites de son conseil ou de sa recommandation envers celui qui y a déféré, que dans les cas suivans:

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Lorsqu'il y a eu dol ou fraude de sa part dans le conseil ou dans la recommandation;

Lorsqu'il s'y est servi d'expressions dont on se sert communément dans les obligations ou engagemens;

Lorsqu'il résulte des faits et circonstances de la cause, que le recommandant avait l'intention d'engager son crédit ou sa personne;

༈ མ་

Enfin, lorsqu'il est évident que celui qui a suivi le conseil ou en égard à la recommandation, y a été déterminé par le recommandant, et qu'il n'au rait pas contracté avec le recommandé et ne lui aurait pas fait crédit, sans la recommandation spéciale du recommandant.

On est encore d'accord que la simple insouciance du recommandant ne suffit pas pour le rendre responsable des suites d'un conseil ou d'une recommandation devenue préjudiciable par l'événement, et qu'il faut qu'il y ait eu négligence ou faute grave de sa part, qui puissent être assimilées au dol, pour le rendre garant du recommandé; quoiqu'on convienne assez que cette règle commune ne s'applique pas aux marchands, négocians et aux banquiers.

Dans les relations des personnes de cette profession on suit d'autres règles; il suffit à leur égard qu'il y ait eu négligence ou faute légère de la part du recommandant, et qu'un négociant d'une circonspection et prudence ordinaires eût exécuté le con

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