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« Attendu d'ailleurs que, si l'article de la loi « transitoire valide les adoptions faites depuis le 18 janvier 1792, jusqu'au code civil, lors méme qu'el« les ne seraient accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter, ou être a adopté, c'est en tirer une conséquence trop gé« nérale que de supposer que toute espèce d'adop<tion est valable;

Que la disposition de cet article de la loi du * 25 germinal an XI, ne peut sainement s'entenadre que des formes ou des conditions d'une adopa tion faite dans le but et dans l'esprit de la légisa lation qui l'a permise, c'est-à-dire, dans la vue de fournir à celui qui n'a point d'enfant, un sujet de consolation, par une sorte de fiction de « la nature;

Que toute autre interprétation conduirait à des « conséquences révoltantes, en sanctionnant les adop«tions les plus monstrueuses

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« Attendu que les modèles du 19 floréal an VIII, « adressés aux officiers de l'état civil, ont bien pu produire l'effet de rendre valables les adoptions «faites depuis cette époque, quant aux formalités, « et ainsi faire cesser la loi romaine, quant à la « nécessité de recourir au magistrat ou aux lettres << du prince; mais ils n'ont pu produire celui de changer la législation, ni d'altérer ce qui tient à << l'essence du principe de l'adoption, savoir, le dé• faut d'enfans légitimes dans l'adoptant;

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Qu'il résulte de toutes ces observations, que l'a« doption stipulée dans l'acte du 19 pluviôse an X,

« est nulle et ne peut produire aucun effet en fa«veur d'Anne-Françoise Debrouwer, quand même « elle serait jugée d'après la teneur de l'acte, et << par les dispositions du code civil, sous l'empire duquel Jacques-Joseph Rappe est décédé ;

« La Cour met l'appellation, et ce dont est ap<< pel, au néant; émendant, sans s'arrêter aux con«<clusions prises par les intimés, dans lesquels ils << sont déclarés non recevables et mal fondés, dé« clare qu'Anne-Françoise Debrouwer n'a aucun droit

dans la succession de Jacques-Joseph Rappe, con« damne Catherine Debrouwer à lever l'arrêt interposé entre les mains du notaire Torfs, autorise « tout huissier, à ce requis, à mettre ledit arrêt « à néant; pour tous dommages intérêts, condamne «<les intimés aux dépens, tant de cause principale << que d'appel.

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CODE Civil.

Vente volontaire. - Mode

de purger les propriétés.

lité des créances.

Exigibi

LORSQUE l'acquéreur prend la voie qui lui est ouverte par le code civil, de purger la nouvelle propriété des priviléges et hypothèques antérieures, le créancier est-il fondé à exiger le remboursement du principal des rentes constituées, nonobstant toute clause contraire dans le contrat d'acquisition?

CETTE QUESTION A ÉTÉ DÉCIDÉE AFFIRMATIVEMENT DANS L'ESPÈCE SUIVANTE :

La dame veuve Depaix et ses enfans avaient ven

du

Cour de

, par acte notarié, un immeuble grevé de plu- Liége, sieurs charges hypothécaires.

La vente avait eu lieu le 3 floréal an XII, et l'on avait stipulé pour conditions :

1.° Que la purge civile aurait lieu;

2.° Que l'acquéreur serait tenu de payer et de reconnaître, jusqu'à concurrence de son prix, les rentes hypothéquées sur l'immeuble, conformément à la collocation d'ordre, si mieux il n'aimait rembourser lesdites rentes.

Le contrat d'acquisition fut transcrit, et la noti

fication de son extrait aux créanciers inscrits, eut lieu suivant toutes les formalités exigées par l'article 2183 du code.

La mise aux enchères fut requise par un des créanciers inscrits, et l'adjudication publique eut lieu en faveur des premiers acquéreurs, qui conservèrent définitivement l'immeuble, moyennant une augmentation de prix assez considérable, mais non suffisante pour couvrir les frais de la purge civile, de l'adjudication et de l'ordre.

Par le jugement d'ordre il fut déclaré que le sieur Potesta, appelant dans la présente cause, serait placé le premier en ordre, à raison de deux rentes à lui dues, et il fut ordonné aux acquéreurs de verser dans les mains de ce créancier, le principal des dites rentes avec les accessoires, si mieux ils n'aimait continuer le paiement des arrérages jusqu'au remboursement.

Le sieur Potesta a interjeté appel de ce jugement, quant à la partie qui accorde aux acquéreurs l'alternative de rembourser ou de payer les arrérages.

Il a fondé ses moyens au fond sur la disposition de l'article 2184 du code, sur la discussion qui a eu lieu au conseil d'état, relative audit article, et sur la déclaration que les acquéreurs ont faite, d'étre prêts d'acquitter les charges et hypothèques de l'immeuble par eux acquis.

Les acquéreurs ont répondu que ce serait singulièrement aggraver la situation et du vendeur et des créanciers hypothécaires, si l'on forçait l'acquéreur

à rembourser, en cas de purge civile, toutes les dettes non exigibles; que cette opération diminuerait considérablement le prix des immeubles, au grand préjudice des créanciers postérieurs ou du vendeurpropriétaire; qu'à la vérité la condition des premiers créanciers se trouve améliorée, mais que, cet avan tage ne leur étant dû à aucun titre, ils n'ont aucun droit de se l'arroger;

Que, dans l'espèce, la volonté des parties contractantes vient s'unir à l'utilité publique pour repousser la prétention de l'intimé; qu'une des conditions de la vente volontaire porte en termes exprès, que l'acquéreur aura la faculté de continuer le paiement des arrérages, et qu'il ne sera pas tenu, malgré lui, au remboursement du principal des rentes hypothéquées ;

Que cette condition n'a été critiquée par aucun créancier; qu'elle doit donc recevoir son exécution, et qu'ainsi le sieur Potesta doit être débouté de sa demande ;

par

Que cette condition, qui doit être censée adoptée les créanciers qui ne l'ont pas critiquée, ne permet pas que, dans l'espèce, l'on applique purement et simplement la disposition de l'article 2184 du code civil; que cet article ne peut avoir lieu lorsque la volonté des parties apporte un obstacle à son exécution; qu'aucune loi n'est plus obligatoire que celle que les parties se sont imposée elles-mêmes, que tous les législateurs l'ont respectée, et qu'il n'est permis à personne d'y porter atteinte.

Tome 111, N.o 1.

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