Page images
PDF
EPUB

« léguée, évoque, et avant faire droit, ordonne aux parties de contester sur les autres moyens et exa ceptions. >>

Du 16 frimaire an XIV. - Troisième section.

MM. Deswerte le jeune, et Devleschoudere.

[ocr errors]

Nota. La Cour a laissé intacte la question de sa voir si la preuve serait admissible à l'aide d'un com mencement de preuve par écrit.

L'ordonnance de 1667 n'a été rapportée que comme moyen de considération, puisqu'elle n'était pas la loi du contrat mis en question.

FIDEICOMMIS.

Usufruit. -Onbede

gen (acception du mot).

La clause d'un contrat de mariage qui rappelle le survivant des époux à l'usufruit des biens du prédécédé, en cas de mort des enfans, contient-elle substitution fideicommissaire?

Quelle est, dans le pays d'Oombrugge, en Flandre, l'acception du mot onbedegen?

TRAITÉ civil de mariage, du 8 juillet 1772, entre Jean-Baptiste Leyrens et Pétronille Deseillier.

Pétronille Deseillier résidait à Oombrugge, où le contrat fut passé, et où les époux fixèrent leur domicile.

Il était stipulé, entr'autres conventions matrimoniales, que si, à la dissolution de la communauté, il n'y avait point d'enfans, le survivant aurait l'usufruit des biens de l'époux prédécédé, et que la propriété tiendrait côté et ligne ;

Qu'en cas de postérité, le contrat de mariage demeurerait sans effet, et que l'on suivrait la coutume locale ;

Enfin, que, si à la mort d'un des époux il laissait un ou plusieurs enfans qui vinssent à décéder ensuite, onbedegen, les conventions matrimoniales auraient leur effet.

Pétronille Deseillier mourut le 1 germinal an VII, laissant de son mariage avec Leyrens deux enfans dont l'un décéda un an après elle.

Le second, Félicité-Constance Leyrens, décéda le 18 nivôse an IX, à l'âge de majorité elle avait fait, le 13 du mème mois, son testament, par lequel elle lègue au sieur Rollier la moitié de ses biens.

Rollier demande la délivrance de son legs, et pour le déterminer, qu'il soit procédé à la liquidation de la succession de la testatrice.

Jean-Baptiste Leyrens, contre lequel cette demande était dirigée, ne conteste point le testament de sa fille; mais il n'en consent l'exécution que sous la réserve des droits résultans de son contrat de mariage. Il fallut donc en apprécier les clauses.

Le premier point de difficulté était de détermi

ner

ner la véritable acception du mot' flamand' onbedegen: signifiait-il célibataire: ou en minorité?

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Dans le dernier cas, Jean-Baptiste Leyrens était évidemment mal fondé dans sa réserve, car sa fille était morte en pleine majorité; mais il soutenait qu'à Oombrugge et dans les lieux circonvoisins, cette expression onbedegen signifiait célibataire.

Suivant Rollier, on entendait par onbedegen, mineur ou en minorité.

.

Rollier observait en outre que, quand on prêterait au mot onbedegen, le sens que veut lui donner Jean-Baptiste Leyrens, celui-ci n'aurait pas plus de droit de prétendre l'usufruit des biens de sa fille, provenans du chef de Pétronille Deseillier; car le père étant appelé après la mort de l'enfant, il y aurait substitution; Félicité Constance Leyrens n'aurait pas eu la libre disposition de l'usufruit de ses biens: elle aurait été grévée en faveur de son père. Or, le décès de Félicité-Constance Leyrens étant postérieur à la publication du décret des 25 octobre et 14 novembre 1792, abolitif des substitutions, il suit que ses biens étaient devenus libres sur son chef, et qu'elle les a transmis tels par son

testament."

Les moyens de Rollier furent accueillis au tribunal civil de l'arrondissement de Gand', qui, par jugement du 4 germinal an XI, rejeta les exceptions de Leyrens.

[ocr errors]

On revint en cause d'appel sur les mêmes points de contestation. La cour s'arrêta principalement à Tome III, N.o 1.

5

la difficulté que les parties présentaient sur l'acception du mot onbedegen; et trouvant que ce point de la cause n'était pas suffisamment éclairci, elle voulut, avant d'asseoir son opinion, puiser de nouvelles connaissances dans des actes propres à faire découvrir le vrai sens de l'expression, par l'effet qu'elle avait reçu dans le canton où résidaient les époux.

[ocr errors]

716

h

Il arriva que les deux parties apportèrent des renseignemens contradictoires sur l'acception générale du mot onbedegen dans la province de Flandre; mais Leyrens parvint à convaincre la Cour que, s'il avait pu être interprété de différentes manières dans une partie de cette province, il était au moins certain qu'à Qombrugge et dans les lieux circonvoisins il avait toujours signifié célibataire; que c'est ainsi qu'on l'avait entendu et exécuté dans les stipulations matrimoniales: mais y avait-il substitution?.......

Il semblait que la Cour avait déjà préjugé la négative, en cherchant à s'éclairer sur le sens du mot onbedegen. Et en effet, disait Leyrens, la testatrice n'était pas grevée: elle réunissait, l'usufruit, à la pro priété; elle n'était point chargée de conserver pour rendre. Sa mort en célibat n'était qu'un cas prévu par la convention des époux, qui, d'après les coutumes de Flandre, avaient la liberté de faire toutes stipulations non contraires aux, lois ou aux mœurs ils auraient pu s'assurer réciproquement l'usufruit de leurs biens, même en cas d'enfans. Cette clause eût-elle emporté la moindre idée de substitution?

[ocr errors][ocr errors][merged small]

sufruit au cas d'inexistence d'enfans, soit à la dissolution du mariage, soit à une autre époque, y a-t-il pour cela fideicommis?

On n'a plus voulu de substitutions. Mais dans quelle vue ont-elles été abolies?: Afin d'empêcher que l'ordre naturel des successions ne fût interverti. Les stipulations d'usufruit entre époux n'ont d'autre effet que de suspendre la jouissance elles ne dérangent pas la division légale des propriétés.

N'importe que Félicité- Constance Leyrens n'ait pas eu la liberté de disposer, au préjudice des droits de son père. Elle eût été dans le même cas, si l'usufruit avait été laissé au survivant, même lorsqu'il y aurait eu des enfans. Et cependant on n'aurait pu apercevoir l'ombre de fideicommis.

Sur quoi,

<< Attendu que les futurs conjoints avaient, dans « la province de Flandre, la liberté la plus illimitée dans leurs contrats de mariage;

«

Que la stipulation de l'usufruit, fût-il qu'en « vertu de la coutume il dût cesser pour être réuni « à la propriété dans le chef d'un enfant majeur, a ne comprend aucune disposition fidéicommissaire « pour laquelle il eût été nécessaire de charger cet « enfant, de laisser, soit la propriété, soit l'usu« fruit, à un tiers, ce qui n'a pas lieu dans le cas • présent;

« Attendu que, quelle que soit l'acception du mot onbedegen dans la majeure partie de la Flan

« PreviousContinue »