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DEPOT. Soustraction.

Recelé.

Preuve testimoniale.

La preuve par témoins d'un dépôt des deniers

de la communauté conjugale, est-elle admissible? DÉCIDÉ AFFIRMATIVEMENT.

LE 20 frimaire an X, il fut convenu entre Matthieu d'Assonville et les héritiers de Marie Marguerite Bayot, son épouse, que la succession de cette dernière se partagerait par moitié, dont l'une au survivant, et l'autre à Jean et Marie-Joseph Bayot, frère et sœur de la défunte..

Marguerite Bayot avait déposé entre les mains du sieur Morlet une somme de 5031 francs 65 centimes, pour la remettre à deux récollets qui, conformément à l'intention de la défunte, avaient disposé d'une partie des deniers, et remis le surplus, consistant en 3646 francs 49 centimes, à Jean Bayot et à Nicolas Lanneau, fils de Marie-Joseph Bayot.

D'Assonville, ayant découvert ce dépôt, demanda moitié des 3646 francs 49 centimes.

Il se fondait sur l'arrangement du 20 frimaire an X.

Jean Bayot et Marie-Joseph Bayot, veuve Lanncau, nièrent le dépôt. La dernière se trouvait d'ail

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leurs dans un cas particulier, parce qu'elle n'avait rien touché directement des mains des récollets : c'était son fils Nicolas, à qui l'on avait remis sa part.

Il fut question au tribunal de l'arrondissement de Nivelles, de savoir si la preuve du dépôt pouvait se faire par témoins.

Le tribunal de Nivelles n'hésita point de se prononcer pour l'admissibilité de la preuve testimoniale, et, au vu des enquêtes, condamna, le 6 fructidor an XIII, Jean et Marie-Joseph Bayot, à restituer à d'Assonville la moitié des 3646 fr. 49 cent. #

En ce qui concerne Marie-Joseph Bayot, cette décision n'était pas juridique, car rien n'était prouvé contre elle; mais le principal grief déduit en cause d'appel, frappait sur l'admission de la preuve testimoniale.

Jean et Marie-Joseph Bayot disaient que, soit que l'on consulte l'édit perpétuel de 1611, soit que l'on consulte l'ordonnance de 1667, ou qu'on se rapporte au code civil, il s'agissait d'une chose dont l'existence ne peut pas être prouvée par témoins ;

Que le dépôt et la remise des deniers tombaient également dans la prohibition de la preuve testimoniale, et qu'il serait en effet dangereux de l'admettre, puisqu'à l'aide de quelques témoins, on parviendrait facilement à se créer des prétentions exorbitantes, sous prétexte de dépôt ;

Que d'Assonville ne rapportait aucun commencement de preuve par écrit, et n'alléguait, pour

étayer sa demande, que des faits vagues et peu dignes de croyance. Mais les appelans n'abusaient-ils pas visiblement du principe qu'ils opposaient?

En général, la loi refuse la preuve par témoins du dépôt volontaire elle la refuse dans tous les cas où, s'agissant d'une chose excédant les limites dans lesquelles elle est circonscrite, les parties ont eu la faculté de se procurer une preuve littérale; mais si la remise des deniers entre les mains de Morlet a pu constituer un dépôt entre lui et Marie-Marguerite Bayot, il n'en est pas de même à l'égard de d'Assonville.

Par rapport à d'Assonville, c'est une soustraction, faite par sa femme, d'une chose qui appartenait à la communauté, c'est un recelé qui se prouve comme un délit ; et si la femme qui s'en est rendue coupable, est mise à couvert du furti judicio, les lois accordent contre elle l'action rerum amotarum. Voet ad ff. lib. 25, tit. 2, n.o 1.

On n'a jamais douté que le fait d'une soustraction ou de recelé ne fut susceptible d'être prouvé par témoins. Il n'y a qu'à ouvrir Danty, ch. 3, n.o 9; ch. 10, n.o 26, pour se convaincre que la prohibition de la loi sur la preuve testimoniale, ne s'étend pas aux choses de cette nature; Stockmans, décis. 120, raisonne de la même manière. Et ne suffit-il pas de concevoir le fait, pour sentir que la législation n'a pas plus voulu empêcher la recherche par témoins, d'une soustraction de deniers, ou de meubles, dépendans d'une succession ou d'une communauté conjugale, que de tout autre enlèvement de propriété à l'insu ou contre le gré du maître.

Sur quoi,

« Attendu que le fait qui a donné lieu à la procé« dure, n'est pas de sa nature un dépôt, mais une « soustraction de deniers de la communauté con

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jugale qui a existé entre Marie-Marguerite Bayot « et Matthieu d'Assonville, son second époux;

« Que le fait de soustraction peut se prouver a par témoins;

« Qu'ainsi, et quant à ce, « mière instance a bien jugé ;

le tribunal de pre

« Mais attendu qu'il est préparatoirement prouvé « que Nicolas Lanneau a reçu une partie des de«<niers, et qu'ainsi il aurait participé à cette sous« traction, d'après quoi il aurait dû être mis en

«< cause;

« La Cour, avant de dire droit au fond, évoque « et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, permet à d'Assonville d'appeler Nicolas Lan<< neau, etc. >>>

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CODE civil.

Tutèle. Conseil.

Administration.

Un père peut-il, par son testament, confier l'administration de la tutèle de ses enfans, au préjudice de son épouse survivante qui en est tutrice légitime ?

Lorsque, depuis la mort de son mari, la tutrice légitime a elle-même donné au conseil nommé le pouvoir d'administrer, conformément au testament, a-t-elle la faculté de révoquer ce pouvoir comme un simple mandat?

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APRÈS la dissolution du mariage, arrivée par <«la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la «tutèle des enfans mineurs et non émancipés, ap<< partient de plein droit au survivant des père et « mère ». Art. 39o, code civil.

« Pourra néanmoins le père nommer à la mère <«< survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l'a«< vis duquel elle ne pourra faire aucun acte re«< latif à la tutèle. »

« Si le père spécifie les actes pour lesquels le << conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire <«<ses autres sans son assistance ». Art. 391.

« Le tuteur prendra soin de la personne du mi

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