Page images
PDF
EPUB

'ASSIGNATION. Exploit.

Voisin.

Code de procédure civile.

UN exploit d'assignation, dont l'original est signé par le domestique d'un voisin de la partie ajournée, est-il valable?

«

Tous exploits seront faits à personne ou domi« cile; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. « L'huissier fera mention du tout, tant sur l'origi«nal que sur la copie ». Code de procédure civile,

art. 68.

».

Tous exploits seront faits à personne ou domicile; règle générale.

Ils sont valablement faits à domicile, lorsqu'ils sont rémis à un parent, ou serviteur de la partie absente, pourvu que la remise soit effectuée au domicile même de la partie assignée; car, il est dit dans l'article cité mais si l'huissier ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, etc.

Les parens ou serviteurs sont ceux qui demeu

rent

rent avec la partie, et qui sont censés former une même famille.

La remise de la copie à un voisin, lorsque l'huissier ne trouve ni la partie, ni aucun de ses parens au domicile, est une exception à la règle générale; car il n'est ni la personne, ni aliquis ex familið.

Les exceptions se renferment strictement dans leurs limites. C'est un voisin que la loi indique à l'huissier, et c'est ce voisin qui peut seul, par sa signature à l'original, mettre l'huissier en sécurité, et rendre son exploit valable.

Cependant, dans une cause qui s'est présentés dernièrement à la Cour d'Appel, l'huissier, n'ayant trouvé au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, avait remis l'assignation non au voisin, mais à sa servante, qui avait signé l'ori ginal.

On attaqua l'exploit de nullité.

En effet, l'huissier avait donné une extension à l'ar ticle 68 du code de procédure civile.

Son devoir, à l'absence de la personne du voisin, était de remettre la copie à un autre voisin, ou, en tout cas, au maire ou à l'adjoint de la commune, avec le visa.

La signature du domestique du voisin n'est pas moins ridicule que ne serait dérisoire le visa du do mestique du maire ou de l'adjoint.

Tome 1, N. 4.

24

Cet exploit eut le sort qu'il devait avoir la Cour le déclara nul par arrêt rendu à la seconde section, le 19 février 1806.

REMARQUE

SUR les demandes en main-levée des saisies-arréts, ou oppositions et inscriptions hypothécaires.

DANS la plupart des demandes en main-levée de saisies-arrels ou d'oppositions, on conclut à ce que le saisissant soit condamné à donner ou faire donner main-levée, quelquefois à être autorisé à faire casser, annuller la saisie-arrêt par ministère d'huis.

sier.

C'est donner inutilement lieu à la prestation d'un fait, ou à une formalité superflue; car, si le sarsissant est condamné à donner ou faire donner mainlevée, et qu'il reste en demeure, il faudra donc revenir à une demande en dommages-intérêts, pour le contraindre par voie d'exécution à prester le fait auquel il est condamné.

Quant au ministère de l'huissier, c'est un intermédiaire sans objet, puisque la signification du jagement au tiers saisi délie ses mains.

Il est vrai qu'il faut que le jugement fasse ou donne main-levée de la saisie-arrét, ou de l'opposition; mais rien de plus simple que de le faire pro noncer ainsi en prenant de bonnes conclusions.

Ces conclusions sont à ce qu'il soit donné ou fait main-levée de la saisie-arrêt ou de l'opposition. Alors, le juge prononce conformément à la demande, et tout est consommé par le jugement. Il ne reste ni faits ni formes ultérieurs. On signifie le jugement au tiers saisi, et voilà tout obstacle levé à son égard.

Est-ce parce qu'un huissier a interposé la saisie, qu'il faut que ce soit un huissier qui l'annulle. Mais c'est aussi un huissier qui notifie le jugement de mainlevée; et quand ce jugement porte que la saisie est levée, a-t-on besoin d'autres formes?

Il en est de même au sujet des inscriptions bypothécaires.

Au lieu de conclure à ce que la partie inscrivante soit tenue de faire rayer l'inscription, ou qu'à défaut de ce faire, le conservateur des bypothèques sera autorisé à le faire; n'est-il pas plus simple de demander qu'il soit ordonné que les inscriptions prises seront rayées par le conservateur des hypothèques?

Alors, la signification du jugement suffit: le con. servateur des hypothèques est tenu de s'y conformer.

On suppose qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée; car rien ne peut se faire au préjudice de l'appel, si ce n'est dans le cas où le jugement s'exécute par provision; mais, comme pour arrêter l'exécution des jugemens ordinaires il faut un appel, c'est à celui qui a intérêt d'empêcher cette exécution, à notifier son appel, soit au tiers saisi,

soit au conservateur des hypothèques. Il n'y aurait point de reproche à faire à ceux-ci de s'être conformés au jugement. Les événemens ne pourraient concerner que la partie, qui, ayant obtenu mainlevée, exécuterait le jugement au mépris de l'appel qui lui aurait été validement signifié.

REMARQUE

SUR LES SIGNIFICATIONS D'APPEL.

«

TOUTE saisie-exécution sera précédée d'un com<< mandement à la personne ou au domicile du dé<< biteur, fait au moins un jour avant la saisie, et << contenant notification du titre, s'il n'a déjà été no« tifié ». Art. 583 du code de procédure civile.

« Il contiendra élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire « l'exécution, si le créancier n'y demeure, et le dé<< biteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel ». Art. 584, ibid.

Comment doit ou peut se faire la signification de Tappel?

Suffit-il de signifier, au domicile élu, que le débiteur est appelant ?

Faut-il intimer en même temps le créancier au même domicile?

L'art. 457 du code de procédure civile exige que

« PreviousContinue »