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Le contrat porte, que c'est pour en jouir parfaitement et à toujours.

Par contre, ceux-ci créent à son profit une rente de 150 florins.

Ils se chargent en outre de servir quatre rentes anciennes, consentent à en payer les arrérages, prennent à leur compte les dettes de leurs père et mère, et libèrent le chanoine d'une dette personnelle.

Enfin, ce qui est remarquable, ils donnent pour hypothèque spéciale de la rente créée par le contrat, leurs biens de Frasnes et ceux de Lodelinsart.

L'acte est réalisé au profit de Bataille et de sa femme, qui sont adhérités, sous les charges énoncées au contrat, et moyennant la nouvelle rente, sans aucune autre espèce de réserve.

Ainsi, il semble d'abord que le frère transmet à la sœur les biens qu'il était chargé de rendre et ses droits à ceux qui lui étaient substitués.

Les premiers sont nominativement signalés : les biens de Frasnes : les autres, le sont par l'expression générale et ceux qu'il a par-tout ailleurs, du chef de ses père et mère.

Il paraît donc que le prêtre Delecluse, dont le sort était désormais assuré par le canonicat qu'il avait obtenu, renonçait, au profit de sa sœur et de son beau-frère, et éventuellement au profit de leurs enfans, à tous droits quelconques à la succession de ses père et mère, en compensation de la rente hé Tome 1, N.° 8

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réditaire et des autres avantages que lui procurait l'acte de 1731.

Une clause de cet acte cependant venait élever des doutes sur l'intention réelle des parties, relativement à l'étendue de la renonciation.

Elle porte que les biens ci-dessus échangés, aussi bien que la rente de 150 florins, tiendront la méme nature de fideicommis qu'est repris audit testament (celui des père et mère):

Mais cette clause concernait vraisemblablement les enfans à naître de Bataille et de Marie-Thérèse Delecluse.

En effet, les biens de Frasnes, assignés par le testament au chanoine de Delecluse, pour constituer sa portion héréditairé, étaient grevés de substitution au profit de sa sœur ou de ses enfans.

Ici, la disjonctive ou se convertit en la conjonctive et, et contient un fideicommis tacite au profit des enfans après leur mère;

C'est la décision de la fameuse loi cùm quidam, au code de verb, et rer. signif.

Melius itaque nobis visum est ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit paradiazeuzis, üt et primam personam inducat et secundam non repellat.

Les enfans, appelés par la disjonctive, ne sont donc pas repoussés, et, comme ceux-ci n'étaient point nés à l'époque du testament, il s'ensuit qu'ils ne sont pas co-donataires avec leur mère; par suite, qu'ils

sont appelés après elle, et que le fideicommiş des biens de Frasnes était graduel.

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Thevenot-d'Essaules, dit, dans un cas semblable: « Le père étant saisi par la donation, et les enfans << ne pouvant l'être, par ce qu'ils n'existent pas, il « en résulte nécessairement l'ordre successif. La << priété ne pouvant être en suspens, le père est < propriétaire du tout, à la charge de rendre à ses << enfans s'il lui en survient. » (Voyez M. Merlin, Quest. de droit, au mot substitution, § 3.)

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Maintenant, que signifie la clause précitée, portant que les biens échangés et la rente tiendront la même nature de fideicommis qu'est repris au testament?

L'intention du chanoine, qui renonçait à tous ses droits de succession, a vraisemblablement été d'assurer à ses neveux futurs les biens de Lodelinsart et la rente constituée, comme l'étaient ceux de Frasnes.

Quoi qu'il en soit, le 11 décembre 1740, la rente de 150 florins, constituée par le contrat de 1731, est remboursée.

Le chanoine Delecluse reconnaît, au bas de l'expédition de l'acte d'adhéritance du bien de Lodelinsart, en avoir reçu le capital, et il ajoute : c'est pourquoi je décharge Mr Bataille, mon beau-frère, et ma sœur, de ladite rente, et laisse ledit bien en leur pleine disposition et jouissance.

Le bien auquel il avait eu un droit de retour; était celui de Lodelinsart; c'est donc celui-là que surabondamment il déclare être de libre disposition.

La preuve de la renonciation qu'exprimait l'acte d'accord et de partage, acquérait un nouveau degré de conviction par la clause du remboursement de 1740; étant a observer qu'à cette dernière époque, il n'existait plus d'enfant du mariage de Marie-Thérèse Delecluse.

En disant qu'il laissait ledit bien en libre disposition, il entendait sans doute tous les biens qui étaient hypothéqués à sa rente, non-seulement ceux de Frasnes, mais ceux de Lodelinsart; la dénomination de bien, au singulier, ne peut nuire à cette interprétation, puisqu'à Frasnes, comme à Lodelinsart, les testateurs de 1724 avaient laissé plusieurs biens.

Et s'il fallait expliquer la clause dans un sens restrictif, la déclaration porterait sur les biens de Lodelinsart; cela résulte de ce qu'avant la cession, le chanoine possédait ceux de Frasnes, non comme fidéicommissaire, mais en qualité de grevé de restitution; de manière qu'appliquée aux biens de Frasnes exclusivement, l'interprétation n'a aucune apparence de raison.

Tels étaient les argumens que faisaient valoir les successibles de Bataille, que sa femme avait institué son héritier universel, contre les héritiers naturels du chanoine Delecluse, réclamant la moitié des biens de Lodelinsart, comme substituée au profit de leur auteur qui avait survécu à sa sœur.

Le tribunal de Charleroi, devant qui la demande fut portée, adjugea à ceux-ci leurs fins et conclusions, sur le fondement,

« Que les parties contractantes en l'acte de 1731, << ont pu mettre telles conditions qu'elles ont trouvé << convenir à leur convention, et affecter tant les biens « que la rente à la clause de retour;

« Que la dévinculation indéterminée par la quit<< tance du remboursement de la rente de 150 flo<< rins ne peut tomber que sur les biens de Fras<<nes comme vinculés par ledit contrat de cession, <«<et non sur les biens de Lodelinsart, que ladite « Delecluse a obligés avec tous ses autres biens « pour assurance de la rente;

« Que personne n'est présumée donner; d'où il suit qu'on ne doit pas étendre ladite dévincula«<tion au-delà du bien de Frasnes donné pour ladite << rente de 150 florins vinculée, ainsi que ladite rente << de retour de l'un à l'autre des contractans, etc., etc. »

On voit que le premier juge a raisonné comme si le chanoine Delecluse s'était borné à céder les biens de Frasnes, et n'avait pas ajouté la clause générique ci-dessus mentionnée, et comme si la rente avait été le seul prix de la renonciation; il a fait peu d'attention au fidéicommis tacite au profit des enfans à naître.

aussi

La Cour d'Appel n'a pas fait non plus de ces trois points la matière de sa discussion dans la question qu'elle s'est proposée : elle n'a vu, à ce qu'il paraît, que la clause de remboursement qu'elle a interprétée selon l'article 1163 du code.

« Considérant qu'en principe les expressions con<< tenues dans un acte, se rapportent à ce qui fait « la matière de cet acte;

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